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ASPA, ASI et minimum vieillesse Montants au 1er avril

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Minimum vieillesse : montant au 1 avril

Alors qu’ils n’avaient pas été revalorisés en 2015, l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’allocation supplémentaire d’invalidité et le minimum vieillesse le sont de 0,1 % depuis le 1er avril.Ces pages annulent et remplacent les pages 41 à 43 du n° 2881 du 31-10-14

Le 1er janvier 2006, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ont remplacé la dizaine de prestations constitutives du minimum vieillesse. Les personnes qui, à cette date, étaient titulaires du minimum vieillesse continuent à percevoir leurs allocations selon les anciennes dispositions si elles n’ont pas opté pour l’ASPA. Le minimum vieillesse est, pour mémoire, constitué d’une garantie de base et d’une allocation supplémentaire mentionnée à l’ancien article L. 815-2 (vieillesse) ou L. 815-3 (invalidité) du code de la sécurité sociale, qui est versée en complément pour porter les ressources totales de la personne âgée à un certain montant (voir tableau ci-dessous).

Comme le minimum vieillesse, l’ASPA est une allocation non contributive réservée aux personnes âgées n’ayant pas droit à une retraite de base ou dont la pension de retraite est minime(1). L’ASI est aussi une prestation non contributive versée aux personnes invalides en complément d’un avantage vieillesse ou invalidité jusqu’à ce qu’elles aient atteint l’âge requis pour bénéficier de l’ASPA.

Minimum vieillesse : montant au 1er avril

A. L’allocation de solidarité aux personnes âgées

Après avoir progressé à deux reprises en 2014 (+ 0,6 % en avril et + 1 % en octobre), l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’avait pas été revalorisée en 2015. Cette année, elle augmente de 0,1 % au 1er avril. Ce taux correspond à l’inflation constatée (et non plus prévisionnelle), calculée sur les 12 derniers indices mensuels des prix à la consommation hors tabac publiés par l’INSEE l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation (soit février).

1. Les conditions générales d’attribution

Pour pouvoir bénéficier de l’ASPA, les demandeurs doivent remplir certaines conditions :

→ être âgés d’au moins 65 ans. Cet âge est abaissé à l’âge légal de départ à la retraite – fixé entre 60 et 62 ans selon l’année de naissance de l’assuré(2) – pour les personnes qui, notamment, justifient d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %(3), sont reconnues inaptes au travail, bénéficient du dispositif de retraite anticipée pour personnes handicapées ou sont mères de famille ouvrières ;

→ résider de façon stable et régulière en France ou dans les départements d’outre-mer. Depuis le 23 décembre 2011, les ressortissants étrangers non communautaires – c’est-à-dire non ressortissants de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (pays de l’Union européenne, plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) – doivent justifier d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins 10 ans ;

→ faire valoir les droits en matière d’avantage vieillesse auxquels ils peuvent prétendre. Il en est de même, le cas échéant, de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS).

2. Les plafonds de ressources

Depuis le 1er avril 2016, pour obtenir l’ASPA, le demandeur ne doit pas disposer de ressources supérieures, ASPA comprise, à :

→ 9 609,60 € par an (800,80 € par mois) pour une personne seule ;

→ 14 918,90 € par an (1 243,24 € par mois) lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un PACS.

3. Le montant de l’allocation

Le montant maximal servi au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées s’élève, depuis le 1er avril, à :

→ 9 609,60 € par an (800,80 € par mois) pour une personne seule ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS en bénéficie ;

→ 14 918,90 € par an (1 243,24 € par mois) lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS en sont titulaires. Dans ce cas, le montant est servi pour moitié à chacun des deux allocataires.

(A noter) Cette dernière règle est aussi applicable, pour le calcul de l’ASPA, lorsque le conjoint, concubin ou partenaire du demandeur perçoit l’allocation supplémentaire d’invalidité. Le montant maximal versé est alors égal à la somme de la moitié du montant maximal d’ASPA pour un couple et de la moitié du montant maximal d’ASI pour un couple.

L’ASPA étant une allocation différentielle, en cas de dépassement des plafonds de ressources, elle est réduite du montant de ce dépassement.

L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est soumise ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), ni à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA).

Les sommes versées au titre de l’ASPA peuvent, sous certaines conditions, être récupérées après le décès du bénéficiaire (voir encadré page 49).

B. L’allocation supplémentaire d’invalidité

L’allocation supplémentaire d’invalidité progresse, elle aussi, de 0,1 % au 1er avril.

1. Les conditions générales d’attribution

Peuvent bénéficier de l’allocation supplémentaire d’invalidité les personnes qui :

→ ne remplissent pas la condition d’âge pour percevoir l’ASPA, c’est-à-dire au moins 65 ans ou, dans certains cas, l’âge légal de départ à la retraite (voir page 47) ;

→ résident de façon stable et régulière en France ou en outre-mer. Depuis le 23 décembre 2011, les ressortissants étrangers non communautaires doivent justifer d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins 10 ans ;

→ sont titulaires d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invalidité ou vieillesse d’un régime légal de sécurité sociale ;

→ et justifient soit être atteintes d’une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain, soit avoir obtenu leur avantage invalidité ou vieillesse en raison d’une invalidité au moins égale.

Aucune condition de nationalité n’est requise.

2. Les plafonds de ressources

Depuis le 1er avril 2016, pour obtenir l’ASI, le demandeur ne doit pas disposer de ressources supérieures, ASI comprise, à :

→ 8 432,47 € par an (soit 702,70 € par mois) pour une personne seule ;

→ 14 770,07 € par an (soit 1 230,83 € par mois) pour un couple marié, concubin ou pacsé.

(A noter) S’il en remplit les conditions, l’allocataire est en droit, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge légal de départ en retraite, de cumuler l’ASI avec le complément de ressources (179,31 € par mois) ou la majoration pour la vie autonome (104,77 € par mois) octroyés dans le cadre de l’AAH.

3. Le montant de l’allocation

Sur la demande expresse de l’assuré, l’ASI est servie et liquidée par l’organisme ou le service débiteur de l’avantage viager attribué au titre de l’assurance vieillesse ou invalidité. Variant selon la situation matrimoniale, le montant maximal de l’allocation supplémentaire d’invalidité s’élève, depuis le 1er avril 2016, à :

→ 4 850,01 € par an (soit 404,16 € par mois) pour une personne seule ou lorsqu’un seul des conjoints en bénéficie ;

→ 8 003,27 € par an (soit 666,93 € par mois) pour un couple marié dont les deux membres en bénéficient. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires.

(A noter) Cette dernière règle est aussi applicable, pour le calcul de l’ASI, lorsque le conjoint du demandeur perçoit l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant maximal versé est alors égal à la somme de la moitié du montant maximal d’ASI pour un couple et de la moitié du montant maximal d’ASPA pour un couple.

Pour les concubins et les partenaires liés par un PACS, c’est le montant « personne seule » qui est utilisé. Ainsi, lorsque les deux personnes concernées bénéficient de l’ASI, le montant maximal à retenir est égal au double du montant « personne seule », soit 9 700,02 € par an et 808,32 € par mois. Si le second allocataire bénéficie de l’ASPA, le montant maximal à retenir est égal à la somme du montant de l’ASI « personne seule » et de la moitié du montant de l’ASPA « couple ».

L’allocation supplémentaire d’invalidité étant une allocation différentielle, en cas de dépassement des plafonds de ressources, le montant de l’allocation est réduit à due concurrence.

L’ASI n’est soumise ni à la CSG, ni à la CRDS, ni à la CASA. Comme pour l’ASPA, les sommes versées au titre de l’ASI peuvent, sous certaines conditions, être récupérées après le décès du bénéficiaire (voir encadré ci-dessous).

Récupération sur succession en cas de décès

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) et l’allocation supplémentaire mentionnée à l’ancien article L. 815-2 (vieillesse) ou L. 815-3 (invalidité) du code de la sécurité sociale (CSS) octroyée dans le cadre du minimum vieillesse sont des prestations non contributives d’assistance sociale. Les sommes versées à ce titre peuvent donc être récupérées, dans une certaine limite, sur la succession de leur bénéficiaire si l’actif net successoral est au moins égal à 39 000 € (CSS, art. L. 815-13, L. 815-28 et D. 815-3 et suivants). Depuis le 1er avril 2016, la limite de récupération des sommes versées au titre de l’ASPA, de l’ASI et de l’allocation supplémentaire s’élève à :

• 6 226,28 € par an pour une personne seule ;

• 8 152,26 € par an pour un couple.

Rappelons que ce recouvrement peut être différé jusqu’au décès du conjoint survivant ou des héritiers âgés ou handicapés à la charge de l’allocataire à la date de son décès. Quoi qu’il en soit, l’action en recouvrement se prescrit par 5 ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.

Notes

(1) Pour une présentation plus détaillée de l’ASPA, voir ASH n° 2522 du 14-09-07, p. 17.

(2) Voir ASH n° 2931 du 30-10-15, p. 47.

(3) Cette possibilité a été offerte par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système des retraites et s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.

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