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Protection des mineurs : précisions sur le contrôle des antécédents des agents de l’Education nationale

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Parallèlement au travail législatif, qui était toujours en cours au moment du bouclage de ce numéro des ASH, relatif à l’adoption du projet de loi sur l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et la protection des mineurs(1), la ministre de l’Education nationale a récemment décidé de procéder à une opération ponctuelle de consultation automatisée du bulletin n° 2 du casier judiciaire(2) et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV)(3). Cette opération, qui se déploiera académie par académie jusqu’à la fin de l’année 2017, intervient dans l’attente de la mise en place des nouvelles modalités de communication entre l’autorité judiciaire et l’Education nationale prévues par la future loi. Elle doit permettre d’identifier d’éventuels cas d’agents qui auraient été condamnés ces dernières années pour des infractions de nature à porter atteinte à l’intégrité morale ou physique des mineurs sans avoir fait l’objet d’un signalement par l’autorité judiciaire.

Pour ce faire, l’arrêté du 21 janvier dernier, qui a autorisé le ministère de l’Education nationale à mettre en œuvre un traitement automatisé dénommé « Suivi de consultation bulletin n° 2 »(4), est complété par un nouvel arrêté qui étend le traitement à la consultation du FIJAISV. « Contrairement au bulletin n° 2, où ne sont mentionnées que les seules condamnations définitives, peuvent figurer au FIJAISV des condamnations non définitives ou des mises en examen notamment », indique le ministère de l’Education nationale dans une instruction. Ce fichier a en effet pour finalités de prévenir le renouvellement des infractions graves, telles que les meurtres, assassinats, agressions ou atteintes sexuelles, et de faciliter l’identification de leurs auteurs.

L’opération de contrôle concerne uniquement les personnels de l’Education nationale, titulaires ou contractuels, les agents publics de l’enseignement privé sous contrat, en activité ou détachés et affectés dans une école, un établissement scolaire ou un service accueillant des élèves mineurs. L’instruction dresse une liste exhaustive des personnels visés (personnels enseignants, accompagnants des élèves en situation de handicap, conseillers techniques de service social et assistants de service social…). Elle indique également les personnels exclus de ce contrôle (les stagiaires, les titulaires de contrats aidés, les apprentis…).

Une procédure disciplinaire peut être engagée pour les seules mentions figurant au bulletin n° 2 ou au FIJAISV portant sur des infractions contraires aux exigences de l’exercice d’une profession en contact avec des mineurs. Ces infractions sont listées dans l’instruction. Le ministère précise qu’il convient de tenir compte de la loi « déontologie », qui devait être adoptée définitivement par le Parlement le 7 avril, et qui prévoit notamment de modifier la procédure disciplinaire des fonctionnaires. En outre, une mesure de suspension à l’égard d’un agent ayant un bulletin n° 2 avec mention ou inscrit au FIJAISV est possible, indique l’instruction. Il s’agit toutefois d’une mesure exceptionnelle, qui n’est pas un préalable obligatoire à une procédure disciplinaire, précise-t-elle.

Notes

(1) Voir ASH n° 2936 du 4-12-15, p. 10.

(2) Le bulletin n° 2 comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin n° 1, qui lui mentionne l’ensemble des condamnations et des décisions portées au casier judiciaire.

(3) Voir ASH n° 2952 du 18-03-16, p. 9.

(4) Voir ASH n° 2945 du 29-01-16, p. 40.

[Arrêté du 25 mars 2016, NOR : MENH1607551A, J.O. du 31-03-16 ; Instruction du 25 mars 2016, NOR : MENH1600265J, B.O.E.N. n° 13 du 31-03-16]

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