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Accès gratuit aux formations de niveaux V et IV : les modalités de prise en charge par la région sont fixées

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Les modalités de l’accès gratuit aux formations des niveaux V (niveau BEP-CAP) et IV (niveau baccalauréat) dispensées dans le cadre du service public régional de la formationprofessionnelle sont fixées. L’article 21 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale prévoit que « toute personne cherchant à s’insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d’accéder à une formation professionnelle afin d’acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion ». Pour ce faire, il revient à la région d’assurer, « selon des modalités définies par décret, l’accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau IV et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ». Ce décret vient d’être publié au Journal officiel.

La gratuité couvre les dépenses liées aux frais pédagogiques et aux frais de la procédure d’acquisition de la certification professionnelle classée au plus au niveau IV, précise le texte. Elle peut également s’étendre à la prise en charge par la région des frais d’inscription et d’éventuels frais annexes, notamment des frais d’hébergement ou de restauration. La région doit fixer les modalités de cette gratuité dans le cadre de son programme régional d’apprentissage et de formation professionnelle continue.

Ces dispositions s’appliquent aux formations débutant après l’entrée en vigueur de la délibération prise par la région, qui doit intervenir d’ici au 30 septembre prochain(1), pour arrêter les modalités de la gratuité des formations professionnelles qu’elle finance. Pour les formations sociales initiales et les formationsparamédicales initiales et continues, cette délibération doit être prise au plus tard le 1er janvier 2017.

Notes

(1) Dans les six mois suivant la publication du décret.

[Décret n° 2016-380 du 29 mars 2016, J.O. du 31-03-16]

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