La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement – dite loi « ASV » – tend à mettre en place une meilleure gouvernance des politiques de l’autonomie alliant à la fois proximité et égalité sur le territoire.
Sur le plan national, la loi prévoit l’instauration d’un Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge et renforce les missions de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, placé auprès du Premier ministre, absorbera :
→ le Haut Conseil de l’âge ;
→ le Haut Conseil de la famille ;
→ une instance relative à l’enfance et à la protection de l’enfance, mise en place temporairement au sein de France Stratégie ;
→ le Comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA)(1) ;
→ le comité « avancée en âge » présidé par le gériatre Jean-Pierre Aquino ;
→ le Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées.
La mission de cette nouvelle instance : animer le débat public et apporter aux pouvoirs publics une expertiseprospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. L. 142-1, al. 1 nouveau). Plus précisément, elle devra (CASF, art. L. 142-1, al. 3 à 9 nouveaux) :
→ formuler des propositions et des avis, et réaliser ou faire réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétences, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;
→ formuler des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et des personnes retraitées et de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie au regard notamment des engagements internationaux de la France, dont ceux de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
→ formuler toute proposition de nature à garantir, à tous les âges de la vie, le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;
→ mener des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétences ;
→ donner un avis, dans le cadre de ses formations spécialisées compétentes en matière d’enfance, d’avancée en âge des personnes âgées et des personnes retraitées, d’adaptation de la société au vieillissement et de la bientraitance, sur tout projet de loi ou d’ordonnance les concernant. Avis dont le Haut Conseil pourra assurer le suivi ;
→ favoriser les échanges d’expériences et d’informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent.
Le Haut Conseil comprendra une formation plénière et des formations spécialisées dans leur champ de compétence. La formation dans le champ de compétence de l’âge devra mener une réflexion sur l’assurance et la prévoyance en matière de dépendance. Elle devra aussi favoriser les échanges d’expériences et d’informations avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées sur les aspects communs des politiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (CASF, art. L. 142-1, al. 10 nouveau).
Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge pourra être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences. Il pourra aussi se saisir de toute question relative à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge des personnes âgées et des retraités et à l’adaptation de la société au vieillissement ainsi qu’à la bientraitance (CASF, art. L. 142-1, al. 11 et 12 nouveaux).
Un décret doit définir les modalités de fonctionnement et la composition du Haut Conseil. Seule certitude au regard de la loi : il sera composé en nombre égal d’hommes et de femmes (CASF, art. L. 142-1, al. 2 nouveau).
La loi « ASV » tend à renforcer les capacités d’action de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. A l’heure actuelle, « ses compétences demeurent centrées sur la répartition des financements et son appui méthodologique est insuffisamment développé dans le champ des politiques de l’âge », relève l’exposé des motifs du projet de loi initial. Le gouvernement a donc souhaité lui permettre de « contribuer au pilotage opérationnel de la politique nationale de l’autonomie des personnes âgées ». Et ainsi consacrer son rôle de « maison commune » de l’autonomie au niveau national.
« Si l’appui méthodologique et l’expertise de la CNSA se sont considérablement développés ces dernières années dans le domaine du handicap, en raison notamment de ses liens avec les maisons départementales des personnes handicapées [MDPH], ils demeurent en retrait dans le champ des politiques de l’âge, où la CNSA reste avant tout une “caisse”, en charge de la répartition des financements », relèvent les rapporteurs de la loi au Sénat. La loi « ASV » a donc élargi certaines de ses missions et lui en a confié d’autres afin « d’en faire une véritable agence nationale dans le domaine de la perte d’autonomie des personnes âgées et du soutien des proches aidants » (Rap. Sén. n° 322, Roche et Labazée, tome 1, mars 2015, page 196). Ainsi, la CNSA doit également, désormais :
→ contribuer non seulement au financement de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, mais aussi au financement du soutien des proches aidants – notamment de leurs besoins de répit –, dans le respect de l’égalité de traitement des personnes concernées sur l’ensemble du territoire (CASF, art. L. 14-10-1, I, 1° modifié) ;
→ contribuer – et c’est nouveau – à la connaissance de l’offre médico-sociale et à l’analyse des besoins et, sans changement, assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses des établissements et services soumis à autorisation, en veillant notamment à une prise en compte de l’ensemble des besoins, pour toutes les catégories de handicaps (CASF, art. L. 14-10-1, I, 2° modifié) ;
→ assurer un rôle d’expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux qui évaluent les déficiences et la perte d’autonomie, ainsi que, maintenant, la situation et les besoins des proches aidants(2) (CASF, art. L. 14-10-1, I, 3° modifié) ;
→ assurer dorénavant un rôle d’expertise technique et de proposition pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation (CASF, art. L. 14-10-1, I, 3° bis nouveau) ;
→ assurer le pilotage des dispositifs qui concourent à l’innovation, l’information et le conseil sur les aidestechniques visant à améliorer l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, instaurer une évaluation de l’adaptation de ces aides aux besoins des personnes qui en ont l’usage et garantir la qualité et l’équité des conditions de leur distribution (CASF, art. L. 14-10-1, I, 5° modifié) ;
→ assurer un échange d’expériences et d’informations entre les MDPH, mais aussi, désormais, les services des départements chargés de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et les conférences des financeurs(3), diffuser les bonnes pratiques d’évaluation individuelle des besoins, d’élaboration des plans d’aide et de gestion des prestations, et veiller à l’équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d’aide à l’autonomie (CASF, art. L. 14-10-1, I, 6° modifié) ;
→ assurer un rôle d’accompagnement et d’appui aux maisons départementales de l’autonomie (voir page 54) ainsi qu’un rôle d’évaluation de leur contribution à la politique de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées (CASF, art. L. 14-10-1, I, 6° bis nouveau) ;
→ participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition d’indicateurs et d’outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d’analyser la perte d’autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées, et, ajoute la loi, les conditions dans lesquelles il y est répondu sur les territoires (CASF, art. L. 14-10-1, I, 7° modifié) ;
→ mettre à la disposition des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs familles une information relative à leurs droits et aux services qui leur sont destinés, en lien avec les institutions locales compétentes (CASF, art. L. 14-10-1, I, 12° nouveau) ;
→ concevoir et mettre en œuvre dorénavant un système d’information commun aux MDPH, comportant l’hébergement de données de santé en lien avec le groupement d’intérêt public (GIP) « Agence pour le développement des systèmes d’information de santé partagés » (ASIP Santé). Pour les besoins de la mise en œuvre de ce système d’information, la CNSA peut définir des normes permettant de garantir l’interopérabilité entre ses systèmes d’information, ceux des départements et ceux des MDPH et, en lien avec le GIP, labelliser les systèmes d’information conformes à ces normes (CASF, art. L. 14-10-1, I, 13° nouveau) ;
→ définir des normes permettant d’assurer les échanges d’informations liées à la mise en œuvre de la méthode « MAIA » (voir page 54), en lien avec le GIP-ASIP Santé (CASF, art. L. 14-10-1, I, 14° nouveau).
En vertu de l’article L. 14-10-7 du code de l’action sociale et des familles, le versement par la CNSA du concours relatif à l’installation et au fonctionnement des MDPH s’effectuait jusqu’à présent conformément à une convention conclue entre la caisse et le département concerné, visant à définir des objectifs de qualité de service pour la MDPH et à dresser le bilan de réalisation des objectifs antérieurs. La loi « ASV » élargit le champ de cette convention, jusqu’ici restreinte au fonctionnement des seules MDPH, à l’ensemble des engagements réciproques CNSA-département dans le champ de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Dorénavant, cette convention doit fixer leurs engagements, en particulier, sur (CASF, art. L. 14-10-7-2, al. 1 à 5 nouveaux) :
→ le versement du concours relatif à l’installation et au fonctionnement des MDPH, tenant compte d’objectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs antérieurs ;
→ des objectifs de qualité ;
→ les modalités de répartition des crédits entre certaines actions de prévention (mise à disposition d’équipements et d’aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, actions financées par le forfait autonomie, actions mises en œuvre par les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad) intervenant auprès des personnes âgées, actions de prévention collectives) ;
→ les modalités de versement des concours versés aux départements au titre de l’APA et de la prestation de compensation du handicap (PCH), et au titre du financement de la conférence des financeurs.
Dans un souci de sécurité juridique, la loi prévoit que, à défaut de convention, le département reçoit les concours prévus pour le financement de l’APA et de la PCH prévus respectivement aux articles L. 14-10-6 et L. 14-10-7 du code de l’action sociale et des familles (CASF, art. L. 14-10-7-2, al. 6 nouveau).
(A noter) La CNSA devra également signer avec toute métropole exerçant ses compétences à l’égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques, d’une part, sur les modalités de versement des concours correspondant au forfait autonomie et aux autres actions de prévention (mise à disposition d’équipements et d’aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, actions financées par le forfait autonomie, actions mises en œuvre par les Spasad intervenant auprès des personnes âgées, actions de prévention collectives) et, d’autre part, sur les modalités de répartition des crédits entre ces mêmes actions de prévention (CASF, art. L. 14-10-7-3 nouveau).
Le conseil de la CNSA accueille désormais en son sein des représentants des régimes de base d’assurance maladie et d’assurance vieillesse (CASF, art. L. 14-10-3, II, 5° bis nouveau).
Il doit aussi maintenant élire 3 vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants des conseils départementaux, des associations de personnes âgées et des associations de personnes handicapées (CASF, art. L. 14-10-3, al. 10 nouveau). Ainsi, ont expliqué les rapporteurs au Sénat, « les conseils [départementaux], qui sont les premiers financeurs et les pilotes de l’action sociale en faveur de l’autonomie des personnes âgées, verront leur rôle davantage reconnu au sein du conseil de la CNSA, tout comme les personnes âgées et les personnes handicapées, qui doivent être davantage associées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques qui les concernent » (Rap. Sén. n° 322, Roche et Labazée, tome 1, mars 2015, page 202).
Le rôle pilote des départements dans la mise en œuvre des politiques publiques en faveur des personnes âgées et de l’autonomie est renforcé. Un rôle qui est conforté par leur présence au sein de nouvelles instances que sont les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie et les maisons départementales de l’autonomie, qui sont par ailleurs généralisées.
La loi « ASV » réaffirme et renforce le rôle pilote joué par le département dans l’action sociale en faveur des personnes âgées. Et, pour ce faire, redéfinit son cadre d’action. Ainsi, le département doit (CASF, art. L. 113-2, I modifié) :
→ définir et mettre en œuvre l’action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants ;
→ coordonner, dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale, les actions menées par les différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants ;
→ définir des secteurs géographiques d’intervention ;
→ déterminer les modalités d’information, de conseil et d’orientation du public sur les aides et les services relevant de sa compétence ;
→ coordonner, dans le respect de leurs compétences, l’action des acteurs chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées, en s’appuyant notamment sur la conférence des financeurs et le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (voir page 51) ;
→ veiller à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des organismes et des professionnels qui assurent des missions d’information, d’orientation, d’évaluation et de coordination des interventions destinées aux personnes âgées, notamment les centres locaux d’information et de coordination (CLIC) ainsi que les institutions et les professionnels mettant en œuvre la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie, nouvel acronyme des MAIA (voir page 54).
Afin d’assurer la coordination de l’action gérontologique, le département peut signer des conventions non seulement avec les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées mais aussi, désormais, avec l’agence régionale de santé (ARS). Ce, dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie et du projet régional de santé (CASF, art. L. 113-2, II, al. 1 et 2 modifiés). Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie doit, avant leur signature, être consulté sur ces conventions et informé de leur mise en œuvre (CASF, art. L. 113-2, II, al. 4 modifié). Ces conventions doivent préciser les modalités selon lesquelles les départements doivent assurer la couverture territoriale et la cohérence des actions destinées aux personnes âgées, en particulier celles des CLIC, des institutions et des professionnels mettant en œuvre la méthode « MAIA ». Elles peuvent en outre porter sur la prévention et l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées ainsi que sur le soutien et la valorisation de leurs proches aidants. Dans ce dernier cas, elles peuvent définir la programmation des moyens qui y sont consacrés (CASF, art. L. 113-2, II, al. 3 modifié).
Parce que les politiques du handicap et de la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées appellent de nombreuses réponses communes et relèvent en grande partie des mêmes acteurs, la loi « ASV » fusionne le comité départemental des retraités et des personnes âgées et le conseil départemental consultatif des personnes handicapées pour créer un conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA). L’objectif final étant aussi d’assurer la participation de ces personnes à l’élaboration, à la mise en œuvre, au développement et à la mise en cohérence des politiques de l’autonomie dans le département. Les instances préexistantes sont toutefois maintenues jusqu’à la mise en place effective des CDCA dans leur département respectif (art. 88, III de la loi).
Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est présidé par le président du conseil départemental et regroupe des représentants (CASF, art. L. 149-2, al 1 à 16 nouveaux) :
→ des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants ;
→ du département ;
→ d’autres collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale ;
→ de l’agence régionale de santé ;
→ des services départementaux de l’Etat ;
→ de l’Agence nationale de l’habitat dans le département ;
→ du recteur d’académie ;
→ de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
→ des régimes de base d’assurance vieillesse et d’assurance maladie ;
→ des fédérations des institutions de retraite complémentaire AGIRC (cadres) et ARRCO (tous salariés) ;
→ des organismes régis par le code de la mutualité ;
→ des autorités organisatrices de transports ;
→ des bailleurs sociaux ;
→ des architectes urbanistes ;
→ des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ou intervenant à leur domicile ;
→ des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées.
Toute autre personne physique ou morale concernée par la politique de l’autonomie peut participer aux réunions du CDCA, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit (CASF, art. L. 149-2, al. 17 nouveau).
Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie siège en formation plénière ou spécialisée. Il comporte au moins 2 formations spécialisées compétentes, respectivement, pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées. Au sein de chacune d’elles, il est constitué plusieurs collèges, dont au moins un collège des représentants des usagers et un collège des représentants des institutions, qui concourt à la coordination de ces dernières sur le territoire. Le collège des représentants des institutions compétent pour les personnes âgées est notamment composé des membres de la conférence des financeurs (CASF, art. L. 149-2, al. 18 nouveau).
La composition, les modalités de désignation des membres, leur répartition en formations spécialisées et en collèges et les modalités de fonctionnement du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie seront fixées par décret (CASF, art. L. 149-2, al. 19 nouveau).
(A noter) Le CDCA est aussi compétent sur le territoire de la métropole : il se dénomme alors « conseil départemental-métropolitain de la citoyenneté et de l’autonomie ». Il est composé des représentants de la métropole. Sa présidence, elle, est assurée, alternativement chaque année, par le président du conseil départemental et celui du conseil de la métropole (CASF, art. L. 149-3 nouveau).
Le CDCA doit assurer la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département. Plus précisément, il estcompétent non seulement en matière de prévention de la perte d’autonomie, d’accompagnement médico-social et d’accès aux soins et aux aides humaines ou techniques, mais aussi en matière d’accessibilité, de logement, d’habitat collectif, d’urbanisme, de transport, de scolarisation, d’intégration sociale et professionnelle et d’accès à l’activité physique, aux loisirs, à la vie associative, à la culture et au tourisme (CASF, art. L. 149-1, al. 1 à 3 nouveaux).
En outre, le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est consulté pour avis sur (CASF, art. L. 149-1, al. 4 à 9 et 11 nouveaux) :
→ le schéma régional de santé, le schéma régional d’organisation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales, et le schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance ;
→ la programmation annuelle ou pluriannuelle des moyens alloués par l’agence régionale de santé, le département et les régimes de base d’assurance vieillesse à la politique départementale de l’autonomie ;
→ le programme coordonné des financements des actions individuelles et collectives de prévention établi par la conférence des financeurs ;
→ les rapports d’activité de la MDPH, de la conférence des financeurs et des services du département chargés des personnes âgées, avant leur transmission à la CNSA et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé ;
→ les conventions signées entre le département et ses partenaires en vue de définir leurs objectifs communs en faveur de la politique départementale de l’autonomie et leur mise en œuvre ;
→ la constitution d’une maison départementale de l’autonomie (voir page 54).
Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est aussi consulté pour avis, selon des modalités fixées par décret, sur le contenu du schéma d’organisation sociale et médico-sociale (voir encadré, page 51) (CASF, art. L. 312-5, al. 3 modifié).
Autres missions du CDCA (CASF, art. L. 149-1, al. 12 à 15 nouveaux) :
→ formuler des recommandations visant au respect des droits et à la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans le département, à assurer le soutien et la valorisation de leurs proches aidants ainsi qu’à permettre la bonne prise en compte des questions éthiques ;
→ transmettre, au plus tard le 30 juin de l’année concernée, au Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (voir page 47), au Conseil national consultatif des personnes handicapées et à la CNSA un rapport biennal sur la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département, dont la synthèse fait l’objet d’une présentation dans chacune de ces instances ;
→ débattre, de sa propre initiative, de toute question concernant la politique de l’autonomie et formuler des propositions sur les orientations de cette politique. Signalons que les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie d’une même région peuvent débattre, de leur propre initiative, de toute question relative à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans la région.
Le CDCA peut aussi être saisi par toute institution souhaitant le consulter.
Par ailleurs, la nouvelle instance doit être informée du contenu et de l’application du plan départemental de l’habitat, du programme départemental d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d’équipement et d’accompagnement des personnes handicapées dans le département (CASF, art. L. 149-1, al. 10 nouveau).
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement généralise les maisons départementales de l’autonomie (MDA), jusqu’à présent expérimentées dans 3 départements(4) avec l’appui de la CNSA, et qui visent à réunir les services dédiés aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Objectif : instituer un guichet unique pour simplifier les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées ainsi que de leurs familles et aidants.
En vue de leur constitution, le président du conseil départemental peut organiser la mise en commun des missions d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation et, le cas échéant, d’instruction des demandes, d’évaluation des besoins et d’élaboration des plans d’aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette organisation doit garantir la qualité de l’évaluation des besoins et de l’élaboration des plans d’aide, d’une part, des personnes handicapées conformément à un référentiel prévu par arrêté et, d’autre part, des personnes âgées sur la base des référentiels utilisés pour apprécier leur situation et leurs besoins en vue de l’octroi de l’APA (CASF, art. L. 149-4, al. 1 nouveau). En outre, la constitution d’une MDA est soumise à l’avis conforme de la commission exécutive de la MDPH et à l’avis du CDCA (voir page 51) (CASF, art. L. 149-4, al. 3 nouveau). Lorsque cette organisation répond aux prescriptions d’un cahier des charges qui sera défini par décret, la CNSA lui délivrera le label de « maison départementale de l’autonomie » (CASF, art. L. 149-4, al. 5 nouveau). Une manière d’encourager la qualité du service rendu aux usagers.
En pratique, cette organisation, qui ne doit pas donner lieu à la création d’une nouvelle personne morale, regroupe la MDPH ainsi que des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Toutefois, sa mise en œuvre est sans incidence sur la MDPH et les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CASF, art. L. 149-4, al. 2 nouveau).
Enfin, le président du conseil départemental doit transmettre chaque année à la CNSA les données relatives à l’activité et aux moyens de cette organisation, en vue de son évaluation. Données qui doivent également être communiquées au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CASF, art. L. 149-4, al. 4 nouveau).
Le sens de l’acronyme « MAIA » est modifié, passant de « maison pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer » à « méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie » (CASF, art. L. 113-3, I, al. 1 modifié). Selon l’exposé des motifs, « cette précision terminologique permet de lever une ambiguïté en confirmant que les MAIA n’ont pas vocation à constituer des structures supplémentaires mais à conforter et renforcer les structures déjà existantes en travaillant à l’intégration des réponses aux besoins sur les territoires ». En outre, comme, en pratique, les institutions et les professionnels de santé exerçant sur un même territoire dans le secteur social, médico-social et sanitaire interviennent plus globalement auprès des personnes âgées en perte d’autonomie, la mention des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée est en conséquence supprimée.
Sans changement, les conditions de la mise en œuvre de cette méthode d’action doivent répondre à un cahier des charges approuvé par décret, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les moyens déployés pour assurer le suivi des personnes concernées (CASF, art. L. 113-3, I, al. 2).
Par ailleurs, les professionnels prenant en charge une personne âgée dans le cadre de la méthode « MAIA » sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Néanmoins, ils ont la possibilité d’y déroger, et ainsi d’échanger entre eux toutes informations relatives à la personne prise en charge. Si cette dernière est hors d’état de consentir à ces échanges d’informations ou de s’y opposer, son représentant légal ou, à défaut, la personne de confiance qu’elle aura désignée doit alors être sollicité. A défaut, les informations en cause ne peuvent pas être échangées (CASF, art. L. 113-3, II, al. 1 et 3 nouveaux).
(A noter) Lorsque les professionnels intervenant dans le cadre de la méthode « MAIA » comptent parmi eux au moins un professionnel de santé, ils sont considérés comme constituant une équipe de soins au sens de l’article L. 1110-12 du code de la santé publique(5) (CASF, art. L. 113-3, II, al. 2 nouveau).
Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge. Placé auprès du Premier ministre, ce Haut Conseil, qui absorbera toute une série d’instances existantes telles que le Haut Conseil de l’âge et le Haut Conseil de la famille, sera chargé d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle.
Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie. Fusionnant le comité départemental des retraités et des personnes âgées et le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ce nouveau conseil, à la tête duquel se trouve le président du conseil départemental, doit assurer la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département.
Maisons départementales de l’autonomie. La loi généralise les maisons départementales de l’autonomie, jusqu’à présent expérimentées dans 3 départements, et qui visent à réunir les services dédiés aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Objectif : instituer un guichet unique pour simplifier les démarches de ces publics ainsi que de leurs familles et aidants. Concrètement, cette organisation regroupe la MDPH ainsi que les personnels et moyens matériels du département affectés à la politique d’autonomie.
• Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 et son rectificatif, J.O. du 29-12-15 et du 16-01-16.
• Décrets n° 2015-1868 et n° 2015-1873 du 30 décembre 2015, J.O. du 31-12-15.
• Décrets n° 2016-2009, n° 2016-2010 et n° 2016-2012 du 26 février 2016, J.O. du 28-02-16.
• Arrêtés du 30 décembre 2015, NOR : AFSA1526764A et NOR : AFSA1530404A, J.O. du 31-12-15.
• Circulaire n° DGCS/SD3A/CNSA/2016/33 et 2016/34 du 8 février 2016, NOR : AFSA1603923J et NOR : AFSA1603927J, disponibles sur
Dans notre numéro 2952 du 18 mars 2016, page 49
I. L’anticipation de la perte d’autonomie
II. L’adaptation de la société au vieillissement
Dans notre numéro 2953 du 25 mars 2016, page 45
III. L’accompagnement de la perte d’autonomie
Dans notre numéro 2954 du 1er avril 2016, page 45
III. L’accompagnement de la perte d’autonomie (suite)
Dans ce numéro
IV. La gouvernance des politiques de l’autonomie
A. La gouvernance nationale
B. La gouvernance locale
Chaque année, le 15 octobre au plus tard, la CNSA doit remettre au Parlement et au gouvernement un rapport présentant ses comptes prévisionnels pour l’année en cours et l’année suivante ainsi que l’utilisation des ressources affectées à chacune des sections de son budget. Ce rapport doit détailler notamment la répartition des concours versés aux départements. Il dresse aussi un diagnostic d’ensemble des conditions de la prise en charge de la perte d’autonomie sur le territoire national et comporte, le cas échéant, toute recommandation que la caisse estime nécessaire. A l’avenir, le rapport devra aussi comporter des indicateurs présentés par sexe (CASF, art. L. 14-10-3, VI modifié).
L’objectif des schémas d’organisation sociale et médico-sociale est d’assurer l’organisation territoriale et l’accessibilité de l’offre de services de proximité destinée aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie et à leurs proches aidants. Ils doivent aussi désormais comporter des dispositions relatives au logement, notamment des objectifs en matière d’adaptation des logements existants et d’offre de nouveaux logements adaptés en vue de préserver l’autonomie des personnes (CASF, art. L. 312-5, al. 4 nouveau).
Elaboration des schémas d’organisation médico-sociale et de santé (art. 78) Dorénavant, les centres régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité et les centres locaux d’information et de coordination doivent participer à l’élaboration des schémas d’organisation sociale et médico-sociale et des schémas régionaux de santé. Ils doivent analyser, d’une part, la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population, et, d’autre part, dresser un bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et médico-sociale existante (CASF, art. L. 312-4, al. 7 nouveau).
Chèques d’accompagnement personnalisé (art. 42). Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale et les caisses des écoles peuvent, au titre de leur action sociale, délivrer des chèques d’accompagnement personnalisé à des personnes confrontées à des difficultés sociales. Ces chèques peuvent les aider à acquérir des biens ou des services auprès d’un réseau de prestataires, notamment dans les domaines de l’alimentation, de l’hygiène, de l’habillement et des transports, ou des actions éducatives, culturelles et sportives. Dans des conditions définies par une convention, ces acteurs pourront à l’avenir confier à un mandataire public ou privé le paiement, en leur nom et pour leur compte, des chèques d’accompagnement personnalisé aux bénéficiaires qu’ils auront préalablement déterminés (code général des collectivités territoriales, art. L. 1611-6, al. 12 nouveau).
Personnes handicapées vieillissantes (art. 45). D’ici à la fin juin 2016(6), le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur l’impact des seuils de 60 ans et de 75 ans pour l’attribution de la prestation de compensation du handicap dans la prise en compte du handicap pour les personnes vieillissantes en situation de handicap.
Missions des ARS (art. 80). Par coordination avec les dispositions de la loi « ASV » relatives notamment aux aidants(7), les missions des agences régionales de santé (ARS) sont complétées. Elles doivent dorénavant contribuer à l’évaluation et à la promotion des actions d’accompagnement des proches aidants, des actions de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, et des actions de modernisation de l’aide à domicile (code de la santé publique, art. L. 1431-2, 2°, a modifié).
ASPA (art. 101). Le gouvernement devra remettre au Parlement, d’ici au 28 décembre 2016(8), un rapport sur les moyens visant à faciliter le recours à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) par les personnes qui en remplissent les critères d’éligibilité.
Monnaie virtuelle complémentaire pour l’autonomie (art. 50). Le gouvernement devra remettre au Parlement d’ici au 28 décembre 2016(9) un rapport relatif à l’émission d’une ou de plusieurs monnaies complémentaires pour l’autonomie. Une initiative qui s’inspire d’un système d’entraide mutuelle mis en place au niveau local au Japon, qui vise à délivrer des aides aux personnes âgées ou invalides non prises en charge par l’assurance maladie et invalidité, a expliqué la rapporteure (PS) de la loi à l’Assemblée nationale, Joëlle Huillier. Plus précisément, « le système nippon, appelé “Fureai Kippu”, fonctionne grâce à des crédits, versés sur un compte d’épargne dématérialisé, qui peuvent être gagnés par des seniors qui en aident d’autres, ou par des personnes qui aident une personne âgée de leur entourage. Ces crédits représentent des unités de service à une personne âgée ; ils peuvent être utilisés pour un usage personnel ou être transférés à une personne de son choix » (Rap. A.N. n° 2988, Huillier, 2015, page 143). Le rapport devra ainsi faire le bilan des différentes monnaies sectorielles qui ont été mises en place dans les autres pays du monde. Il examinera les caractéristiques que devraient présenter les titres d’une monnaie complémentaire pour l’autonomie, notamment leur convertibilité avec l’euro, leur ancrage territorial, leur possible dépréciation dans le temps, leur matérialisation et leur thésaurisation. Il étudiera aussi les possibilités d’émission d’une telle monnaie par les acteurs de l’économie sociale et solidaire en lien avec les services départementaux chargés de l’action sociale.
Rapport annuel des MDPH (art. 73). Un nouvel article L. 146-3-1 est inséré dans le code de l’action sociale et des familles afin d’homogénéiser le contenu des rapports d’activité des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), jusqu’à présent relayés de façon inégale. A l’avenir, chaque MDPH devra transmettre à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, selon des modalités à préciser par décret, son rapport d’activité et ses données normalisées relatives :
• à son activité, notamment en matière d’évaluation pluridisciplinaire des besoins, d’instruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises ;
• à l’activité et aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
• aux suites réservées aux orientations prononcées par la CDAPH, recueillies notamment auprès des établissements et services susceptibles d’accueillir ou d’accompagner les personnes concernées ;
• aux caractéristiques de ses usagers et à la mesure de leur satisfaction ;
• aux ressources et aux dépenses du fonds départemental de compensation du handicap ;
• à ses effectifs ;
• au montant et à la répartition des financements qu’elle a reçus.
Le rapport annuel et les données normalisées devront en outre comporter des indicateurs sexués.
APA, PCH et adoption à Mayotte (art. 100). La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement ratifie l’ordonnance du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption, à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et à la prestation de compensation du handicap (PCH)(10). Ce qui lui donne une valeur législative.
(1) Dans l’attente de l’installation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, un décret du 9 décembre 2015 prévoit le maintien du CNRPA jusqu’au 30 juin 2016.
(2) Ces référentiels sont en cours d’élaboration avec les départements volontaires et devraient être publiés à la fin 2016.
(3) Sur les conférences des financeurs, créées par la loi, voir la première partie de notre dossier parue dans ASH n° 2952 du 18-03-16, p. 49.
(4) La Corrèze, le Cantal et la Côte-d’Or.
(5) Cette disposition vient d’être introduite dans le code de la santé publique par la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 – Voir ASH n° 2951 du 11-03-16, p. 47.
(6) C’est-à-dire dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi « ASV ».
(7) Voir la deuxième partie de notre dossier dans ASH n° 2953 du 25-03-16, p. 45.
(8) C’est-à-dire dans les 12 mois suivant la promulgation de la loi.
(9) C’est-à-dire dans les 12 mois suivant la promulgation de la loi.