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Acteur du lien social et familial : un nouvel avenant retouche le régime de prévoyance

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L’ensemble des partenaires sociaux de la convention collective des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983, à l’exception de FO, a conclu un nouvel avenant n° 01-16 qui réécrit le chapitre XIII de la convention relatif à la prévoyance. Il se substitue à l’avenant n° 06-15 du 1er décembre 2015 qui avait le même objet(1). Signé le 14 janvier dernier, le nouveau texte reprend l’intégralité des mesures prévues par le précédent accord (bénéficiaires, cas de dispense, portabilité, garanties et cotisations) tout en apportant des clarifications qui portent principalement sur la garantie « rente éducation » et sur les organismes recommandés.

Ainsi, le montant annuel de la rente éducation, versée au profit de chaque enfant à charge en complément du capital décès, s’établit à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale jusqu’au 18e anniversaire – et non jusqu’au 19e anniversaire – et à 15 % de ce même plafond du 18e anniversaire jusqu’au 26e anniversaire, indique l’avenant du 14 janvier. Autre clarification : le doublement de la rente prévu pour les orphelins s’applique en cas de décès des deux parents et non en cas de décès du père et de la mère.

Par ailleurs, les partenaires sociaux recommandent la mise en place du régime de prévoyance avec – sans changement – Apicil Prévoyance et Mutex, étant toutefois précisé que ce dernier en confie la gestion à la mutuelle Chorum. Le nouveau texte prévoit également que l’OCIRP est l’organisme recommandé pour la garantie « rente éducation » (Apicil Prévoyance et Mutex agissant au nom de l’OCIRP pour la gestion).

Comme le prévoyait le précédent texte, le nouveau régime de prévoyance est applicable depuis le 1er février dans les structures adhérentes au Snaecso (Syndicat employeur des acteurs du lien social et familial). Il entrera en vigueur, pour les autres structures relevant du champ d’application de la convention collective, lors de la publication au Journal officiel de l’arrêté procédant à l’extension de l’avenant du 14 janvier 2016.

Notes

(1) Voir ASH n° 2944 du 22-01-16, p. 42.

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