L’arrêté du 14 mars 2014 fixant les règles d’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente (résidences de tourisme, résidences pour étudiants…) a été annulé le 16 mars par le Conseil d’Etat « en tant qu’il renvoie », pour la définition des dimensions des sas d’isolement, aux normes fixées par un arrêté du 1er août 2006 qui ne garantissent pas l’accessibilité aux personnes handicapées. Pour mémoire, les règles relatives à l’accessibilité des logements temporaires ou saisonniers ont été fixées par un décret et deux arrêtés du 14 mars 2014(1), en application de la loi « Blanc » du 28 juillet 2011.
La fonction principale des sas d’isolement est d’empêcher la propagation des flammes en cas d’incendie et de permettre aux personnes d’y rester confinées en attendant l’arrivée des secours, a tout d’abord rappelé la Haute Juridiction tout en soulignant qu’il ne peut être exclu que les personnes confinées dans ces sas aient besoin d’effectuer un demi-tour pour en ressortir d’urgence. Les dimensions minimales – fixées en conformité avec l’annexe 2 de l’arrêté du 1er août 2006 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction(2) – sont « seulement » de 1,20 mètre sur 2,20 mètres, ont encore pointé les juges administratifs. Jugeant que cette surface ne permet pas à une personne en fauteuil roulant d’effectuer un demi-tour à l’intérieur du sas, ils ont annulé – avec effet immédiat – l’arrêté du 14 mars 2014 fixant les règles d’accessibilité des logements temporaires ou saisonniers. Une décision dont s’est réjouie l’Association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteurs (Anpihm), à l’origine du recours contentieux. Signalons toutefois que les requêtes en annulation de l’association contre le décret et le second arrêté du 14 mars 2014 ont en revanche été rejetées par le Conseil d’Etat. Celui-ci a ainsi validé les caractéristiques communes applicables aux logements temporaires ou saisonniers ainsi que les caractéristiques supplémentaires fixées pour 5 à 10 % d’entre eux. Plus particulièrement, les Hauts Magistrats ont entériné la faculté pour les maîtres d’ouvrage de mettre en œuvre des dispositions d’effet équivalant aux dispositions techniques d’accessibilité. Une faculté qui a notamment pour objet de leur permettre d’utiliser des innovations technologiques pour atteindre les mêmes objectifs sans qu’il soit porté atteinte au principe d’accessibilité, ont-ils justifié.
(1) L’un des deux arrêtés modifie l’arrêté du 1er août 2006 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, afin de prendre en compte la spécificité des dispositions nouvelles introduites par le décret et l’autre arrêté – Voir ASH n° 2852 du 21-03-14, p. 37.
(2) A noter que, à plusieurs reprises dans sa décision, le Conseil d’Etat se réfère par erreur à l’arrêté du 1er août 2006 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création. Toutefois, l’annexe 2 de ce texte prévoit des dimensions identiques pour les sas d’isolement.