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La loi sur l’adaptation de la société au vieillissement (suite)

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Nous poursuivons la présentation du troisième volet de la loi du 28 décembre 2015 en développant les mesures relatives à l’accueil familial, aux établissements pour personnes âgées et à l’amélioration de l’offre sociale et médico-sociale.
III. L’accompagnement de la perte d’autonomie (suite)

D. Le développement de l’accueil familial (art. 56 de la loi)

La loi du 28 décembre 2015 cherche à développer l’accueil familial, forme intermédiaire d’accueil entre le domicile et l’hébergement en établissement de personnes âgées et handicapées adultes, par des particuliers agréés par le président du conseil départemental et à titre onéreux. Relevant que ce dispositif ne représente qu’une part très faible parmi les diverses modalités de prise en charge de ces publics – il existe actuellement 10 000 accueillants familiaux sur le territoire –, le législateur a souhaité en favoriser le développement en revoyant le cadre juridique de l’agrément nécessaire à l’accueil de ces personnes, le contenu du contrat d’accueil et les conditions de formation requises. Il a également introduit la possibilité de rémunérer les accueillants familiaux au moyen de chèques emploi-service universel (CESU).

1. La révision du cadre juridique de l’accueil familial

En premier lieu, la loi assouplit le cadre juridique de l’accueil familial, notamment en ce qui concerne le nombre de personnes âgées ou handicapées pouvant être accueillies.

A Les conditions de l’agrément

1) Les critères de l’agrément

La loi modifie les critères de l’agrément, qui devront être précisés par décret.

Actuellement, pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas d’une prise en charge en maison d’accueil spécialisée, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. Sans changement, cet agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé des personnes accueillies, leur sécurité et leur bien-être physique et moral. Un suivi social et médico-social des personnes accueillies doit aussi pouvoir être assuré. En outre, les intéressés doivent s’engager à suivre une formation initiale et continue organisée par le conseil départemental, mais aussi, à l’avenir, « une initiation aux gestes de secourisme » (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. L. 441-1 modifié).

Par ailleurs, le président du conseil départemental pourra subordonner, le cas échéant dans le cadre de la décision d’agrément, l’accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie (CASF, art. L. 441-1 modifié). « Cette disposition nouvelle renforce les garanties apportées à la qualité de l’accueil et permettra au président du conseil départemental de mieux organiser l’offre dans le département. Elle devra cependant être mise en œuvre avec des moyens d’accompagnement suffisants afin de ne pas inciter les accueillants à se détourner de ce segment de la demande », souligne la rapporteure de la loi à l’Assemblée nationale, Martine Pinville (Rap. A.N. n° 2155, juillet 2014, Pinville, page 305).

2) Le nombre de personnes pouvant être accueillies

Dans un souci d’assouplissement, le nombre de personnes pouvant être accueillies est modifié.

Alors que, jusque-là, la décision d’agrément fixait à 3 le nombre de personnes pouvant être accueillies, de façon simultanée ou non, la nouvelle rédaction de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles précise qu’il s’agit de 3 personnes « de manière simultanée », dans la limite de 8 contrats d’accueil au total. « Cela permet la prise en compte de la diversité des contrats d’accueil : de longue durée, séquentiels, temporaire. Un même accueillant peut accueillir, par exemple, deux personnes en permanence, et proposer d’accueillir une autre le mercredi et une autre encore le week-end. Cette souplesse permet notamment aux proches aidants d’organiser leur temps de répit » (Rap. A.N. n° 2155, juillet 2014, Pinville, page 304).

Par ailleurs, le président du conseil départemental peut autoriser, « si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire », l’accueil simultané de 4 personnes au maximum lorsque, parmi ces dernières, un couple est accueilli (CASF, art. L. 441-1 modifié).

Dans tous les cas, la décision d’agrément doit préciser les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel. Elle peut également préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes susceptibles d’être accueillies (CASF, art. L. 441-1 modifié).

Toute décision de refus d’agrément doit, sans changement, être motivée et doit, désormais, lorsqu’elle fait suite à une demande de renouvellement d’agrément, être prise après avis de la commission consultative de retrait d’agrément (CASF, art. L. 441-1 modifié).

B Le respect des besoins et des droits des personnes accueillies

Selon l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne accueillie au domicile d’un accueillant familial ou, s’il y a lieu, son représentant légal, doit passer avec cet accueillant un contrat écrit. Désormais, ce contrat doit prévoir « un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie ». « Il s’agit d’une mesure de renforcement qualitatif de ce mode de résidence, qui doit permettre à la personne accueillie de retrouver des conditions de vie proches des conditions familiales et donc adaptées à son projet de vie » (Rap. A.N. n° 2155, juillet 2014, Pinville, page 305).

Dans le même temps, la loi met l’accent sur le respect des droits des personnes accueillies dans le cadre du contrat conclu. Ainsi, il est désormais prévu que le contrat doit garantir à la personne accueillie l’exercice des droits et libertés individuels énoncés à l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles (respect de la dignité, de l’intégrité, de l’intimité, de la vie privée…). Les personnes accueillies bénéficient ainsi des mêmes droits et libertés accordés aux usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux. A cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l’article L. 311-4 du CASF, doit être annexée au contrat d’accueil (CASF, art. L. 442-1 modifié).

Par ailleurs, le contrat doit également prévoir la possibilité pour la personne accueillie de recourir à « une personne qualifiée » au titre de l’article L. 311-5 du code de l’action sociale et des familles, comme cela se pratique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ainsi, les personnes accueillies dans un cadre familial peuvent faire appel, pour les aider à faire valoir leurs droits, à une personne qualifiée qu’elles choisiront sur une liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental (CASF, art. L. 442-1 modifié).

De la même façon, les personnes accueillies ont désormais la possibilité de désigner, si elles ne l’ont pas déjà fait, une personne de confiance au sens du nouvel article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des famille créé par la loi(1). Lors de cette désignation, qui est valable sans limitation de durée (sauf choix contraire), la personne accueillie peut indiquer expressément que cette personne de confiance exerce également les missions de la personne de confiance au sens du code de la santé publique. Celle-ci sera consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits. Si la personne accueillie le souhaite, la personne de confiance pourra également l’accompagner dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. (CASF, art. L. 442-1 modifié et L. 311-5-1 nouveau).

C L’organisation de la formation des accueillants familiaux

Aucun texte législatif ne définissait jusqu’à présent le contenu de la formation des accueillants familiaux. Cette absence de cadre légal « explique une situation particulièrement hétérogène. Ainsi, en ce qui concerne l’accueil familial de gré à gré, il est seulement prévu que le candidat s’engage à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil départemental. Quant aux accueillants familiaux salariés par une personne morale, leur formation initiale est à la charge de l’employeur (qui verse par ailleurs une contribution à un organisme paritaire) et les modalités d’organisation et de financement de la formation initiale et continue sont précisées dans le dossier de demande d’accord déposé par la personne morale souhaitant être employeur d’accueillants familiaux » (Rap. A.N. n° 2155, juillet 2014, Pinville, page 307).

Pour remédier à cette situation, la loi prévoit qu’un décret définira les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue des accueillants familiaux. Ce texte fixera également la durée de la formation, qui devra être obligatoirement suivie avant le premier accueil, ainsi que les dispenses de formation possibles pour les accueillants familiaux justifiant d’une formation antérieure équivalente (CASF, art. L. 443-11 nouveau). Les conditions d’application de ces nouvelles modalités aux personnes disposant d’un agrément au 29 décembre 2015(2) seront également fixées par ce décret (art. 96 de la loi).

Par ailleurs, la loi affirme que l’initiation aux gestes de secourisme constitue un préalable au premier accueil (CASF, art. L. 443-11 nouveau).

Le département devra, enfin, prendre en charge, lorsqu’il n’est pas assuré, l’accueil des personnes dont l’état de handicap ou de perte d’autonomie le nécessite durant les temps de formation obligatoire des accueillants (CASF, art. L. 443-11 nouveau).

2. La rémunération de l’accueillant familial par CESU

La loi du 28 décembre 2015 permet, depuis le 1er janvier 2016, de déclarer et, le cas échéant, de verser la rémunération de l’accueillant familial ainsi que les diverses indemnités qui lui sont dues par chèque emploi-service universel (CESU) (CASF, art. L. 442-1 modifié ; art. 96 de la loi).

Plus précisément, cette faculté couvre la rémunération journalière des services rendus en tant que telle ainsi que :

→ l’indemnité de congé ;

→ le cas échéant, l’indemnité versée en cas de sujétion particulière, dorénavant revalorisée comme le SMIC ;

→ l’indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie, désormais revalorisée conformément à l’évolution de l’indice national des prix à la consommation ;

→ l’indemnité représentative de la mise à disposition d’une ou plusieurs pièces réservées à la personne accueillie.

Parallèlement, l’article L. 1271-1 du code du travail (C. trav.), qui concerne ce titre de paiement, est modifié pour prévoir cette possibilité.

Le recours à ce moyen de paiement n’est possible qu’avec l’accord du bénéficiaire, c’est-à-dire de l’accueillant familial (C. trav., art. L. 1271-2 modifié).

L’avantage de ce dispositif est de faire bénéficier la personne accueillie d’un service de déclaration en ligne, de la réalisation et de la mise à disposition d’un relevé mensuel des contreparties financières versées à l’accueillant et du prélèvement mensuel des cotisations directement sur son compte bancaire. Pour ce faire, les personnes accueillies doivent adhérer au CESU (plus d’informations sur www.cesu.urssaf.fr).

E. Les dispositions sur les établissements pour personnes âgées

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement comporte plusieurs dispositions concernant les établissements pour personnes âgées. Elle instaure, par exemple, pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), un socle minimal de prestations ainsi qu’une obligation de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

1. Un socle minimal de prestations « hebergement » en EHPAD (art. 57)

A compter du 1er juillet 2016, les EHPAD devront proposer un ensemble de prestations minimales relatives à l’hébergement dit « socle de prestations » (CASF, art. L. 342-2 modifié). Le contenu de ce socle de prestations a été précisé par un décret du 30 décembre 2015(3) et figure désormais à l’annexe 2-3-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF, art. D. 312-159-2 nouveau). Il comprend :

→ des prestations d’administration générale liées :

– à la gestion administrative de l’ensemble du séjour, c’est-à-dire les frais liés aux rendez-vous nécessaires à la préparation de l’entrée en EHPAD, l’état des lieux contradictoire d’entrée et de sortie réalisé par le personnel de l’établissement, ainsi que tout document de liaison avec la famille, les proches aidants et la personne de confiance, ainsi qu’avec les services administratifs permettant l’accès aux droits, notamment les frais administratifs de correspondance pour les différents dossiers dont la protection universelle maladie(4), la couverture maladie universelle complémentaire, l’aide sociale à l’hébergement et l’allocation logement,

– à l’élaboration et au suivi du contrat de séjour, de ses annexes et de ses avenants,

– aux prestations comptables, juridiques et budgétaires d’administration générale, dont les frais de siège autorisés ou la quote-part des services gérés en commun ;

→ des prestations d’accueil hôtelier, à savoir :

– la mise à disposition de la chambre (individuelle ou double) et des locaux collectifs,

– l’accès à une salle de bain comprenant a minima un lavabo, une douche et des toilettes,

– la fourniture des fluides (électricité, eau, gaz, éclairage, chauffage) utilisés dans la chambre et le reste de l’établissement,

– la mise à disposition de tout équipement indissociablement lié au cadre bâti de l’EHPAD,

– l’entretien et le nettoyage des chambres, pendant et à l’issue du séjour,

– l’entretien et le nettoyage des parties communes et des locaux collectifs,

– la maintenance des bâtiments, des installations techniques et des espaces verts,

– la mise à disposition des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone dans la chambre,

– l’accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de l’établissement ;

→ une prestation de restauration, comportant l’accès à un service de restauration ainsi que la fourniture de 3 repas, d’un goûter et la mise à disposition d’une collation nocturne ;

→ une prestation de blanchissage, c’est-à-dire la fourniture et la pose du linge plat et du linge de toilette, son renouvellement et son entretien ;

→ une prestation d’animation de la vie sociale avec un accès aux animations collectives et à celles qui sont organisées dans l’établissement, ainsi que l’organisation d’activités extérieures.

« Le tarif d’hébergement communiqué par chaque établissement devra inclure les prestations en question, a expliqué le ministère des Affaires sociales dans un communiqué du 5 janvier 2016. Cette disposition garantit [ainsi] aux résidents une prise en charge sans surcoût et adaptée à leurs besoins essentiels [et] permet aux familles à la recherche d’un établissement de comparer les prix proposés par chaque établissement sur la base d’un socle commun. »

En dehors de ces prestations socles, le contrat conclu entre la structure et le résident devra préciser le coût des autres prestations qui seront facultatives. Et un avenant au contrat devra être établi lorsque le résident demande le bénéfice d’une prestation supplémentaire ou renonce à une prestation (CASF, art. L. 342-2 modifié).

2. Un tarif global « hébergement » dans les EHPAD non habilités à l’aide sociale (art. 57)

La loi du 28 décembre 2015 impose aux EHPAD non habilités à l’aide sociale la fixation d’un prix global pour le socle minimal de prestations hébergement qui, pour mémoire, ne sera applicable qu’à compter du 1er juillet 2016 (CASF, art. L. 342-3 modifié). Ces établissements ne pourront plus, dès lors, facturer en plus le paiement d’une prestation relevant du périmètre de ce socle : en effet, énonce la loi, « toute clause prévoyant un prix distinct pour une prestation relevant du socle de prestations sera réputée non écrite » (CASF, art. L. 342-3).

A Les structures visées

Sont concernés les établissements visés à l’article L. 342-1 du code de l’action sociale et des familles (structures privées à but lucratif), c’est-à-dire principalement :

→ les établissement qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, ni conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement (APL) ;

→ les établissements conventionnés APL et non habilités à l’aide sociale, pour ce qui concerne les prestations qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables ;

→ les établissements pour personnes âgées habilités à l’aide sociale qui ont accueilli en moyenne, sur les trois exercices précédant celui de leur demande, moins de 50 % de bénéficiaires de l’aide sociale par rapport à leur dernière capacité agréée.

B Les modalités de fixation du prix global

Actuellement, ces établissements peuvent fixer librement leurs tarifs d’hébergement, qui évoluent ensuite selon un taux de revalorisation maximal déterminé par arrêté. A compter du 1er juillet 2016, le prix du socle de prestations et les prix des autres prestations d’hébergement seront toujours librement fixés lors de la signature du contrat. Ils varieront ensuite dans des conditions qui ont été précisées par un décret du 30 décembre 2015(5). Ce texte fixe la formule de calcul permettant de déterminer le taux maximal d’évolution annuel de ces prix(6). Comme le prévoit la loi, ce taux est désormais calculé en tenant compte, de façon égale, de l’évolution des coûts de la construction et des loyers ainsi que des produits alimentaires et des services, mais aussi, depuis le 1er janvier 2016, du taux d’évolution des pensions de retraite de base. Cela « garantit des tarifs plus adaptés au pouvoir d’achat des résidents, tout en tenant compte de la réalité des dépenses des gestionnaires », a expliqué le ministère des Affaires sociales dans un communiqué du 5 janvier dernier. Le taux maximal d’évolution ainsi calculé est ensuite fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté (7).

(A noter) Pour les établissements non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale mais conventionnés au titre de l’APL, seules les prestations socles qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de la part de redevance assimilable à un loyer évolueront dans les conditions fixées précédemment. Le prix des autres prestations progressera conformément aux dispositions de la convention conclue entre le gestionnaire et l’Etat au titre de l’APL (CASF, art. L. 342-3 modifié).

Le président du conseil départemental – et non plus le préfet – pourra fixer un pourcentage supérieur en cas d’augmentation importante des coûts d’exploitation résultant de l’amélioration de prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d’exploitation. L’établissement qui demande le bénéfice de ces dispositions doit adresser au président du conseil départemental, conjointement à sa demande, l’avis rendu par le conseil de la vie sociale (et non plus celui du conseil d’établissement) (CASF, art. L. 342-4 modifié).

Enfin, le conseil de la vie sociale – et non plus le conseil d’établissement – doit être consulté au moins une fois par an sur le niveau du prix du socle de prestations et sur le prix des autres prestations d’hébergement ainsi qu’à chaque création d’une nouvelle prestation. Cela « garantira notamment l’information des représentants des personnes âgées, de leurs familles ainsi que du personnel » (Rap. A.N. n° 2155, juillet 2014, Pinville, page 314).

3. L’obligation pour les EHPAD de conclure un CPOM (art. 58)

La loi du 28 décembre 2015 prévoit le remplacement progressif des conventions pluriannuelles tripartites dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes par des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM). Pour mémoire, la signature de telles conventions tripartites a été rendue obligatoire par la loi du 24 janvier 1997 qui a mis en place la tarification ternaire (soins, dépendance, hébergement) des EHPAD.

Introduites par le gouvernement au cours des débats, ces modifications visent à « tenir compte des conclusions du groupe de travail relatif aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), qui s’est réuni au premier semestre 2015, et des premières orientations présentées lors du comité de pilotage de clôture de ces travaux le 30 juin 2015 »(8), explique le texte de l’amendement gouvernemental, ainsi que des conclusions d’un rapport de la Cour des comptes de 2014 selon lesquelles « le dispositif apparaît ainsi quelque peu grippé, du fait des tensions budgétaires et des carences de l’organisation administrative » (Rap. Sén. n° 101, Roche et Labazée, octobre 2015, page 80).

A La conclusion d’un CPOM

La personne physique ou morale qui gère un EHPAD ou une petite unité de vie doit conclure un CPOM pour 5 ans avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) concernés (CASF, art. L. 313-12, IV ter nouveau).

Disparaît en conséquence la disposition, introduite par la loi « HPST » (hôpital, patients, santé et territoires) du 21 juillet 2009, selon laquelle les EHPAD atteignant, en raison de leur taille et des produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté, devait conclure un contrat d’objectifs et de moyens(9).

Si l’organisme gère plusieurs établissements situés dans le même département, un CPOM est conclu pour l’ensemble établissements entre la personne physique ou morale qui en est gestionnaire, le président du conseil départemental et le directeur général de l’ARS (CASF, art. L. 313-12, IV ter nouveau).

Le CPOM peut éventuellement inclure (CASF, art. L. 313-12, IV ter nouveau) :

→ les établissements situés dans d’autres départements de la même région avec l’accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l’ARS ;

→ d’autres catégories d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l’ARS, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial.

En pratique, le directeur général de l’ARS et les présidents de conseil départemental doivent programmer sur 5 ans, par arrêté conjoint publié au plus tard le 31 décembre 2016, la signature des CPOM. Cette programmation pourra ensuite être mise à jour tous les ans. A compter du 1er janvier 2017, les CPOM se substitueront progressivement aux conventions pluriannuelles tripartites arrivant à échéance, selon le calendrier prévu par la programmation (art. 58, V, de la loi).

B Le refus de signer le CPOM

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer un CPOM ou de le renouveler, le forfait global de soins est minoré à hauteur d’un montant dont le niveau maximal peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions qui seront fixées par décret (CASF, art. L. 313-12, IV ter nouveau).

C Le contenu du CPOM

Le contenu du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens devra respecter un cahier des charges comprenant notamment un modèle de contrat, établi par arrêté. Il fixera les obligations respectives des parties signataires et prévoira leurs modalités de suivi, notamment sous forme d’indicateurs. Il devra également définir des objectifs en matière d’activité, de qualité de prise en charge, d’accompagnement et d’intervention d’établissements de santé exerçant sous la forme d’hospitalisation à domicile, y compris en matière de soins palliatifs. Le cas échéant, il précisera la nature et le montant des financements complémentaires prévus pour répondre à des modalités d’accueil particulières (voir page 51) (CASF, art. L. 313-2, IV ter).

Pour les établissements et les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, le CPOM vaudra convention d’aide sociale (CASF, art. L. 313-2, IV ter).

D Les conséquences en matière de tarification

Le CPOM doit fixer les éléments pluriannuels du budget des EHPAD et des petites unités de vie (CASF, art. L. 313-12, IV ter, B). Sa conclusion met donc fin au caractère annuel de la procédure budgétaire actuellement fixée par les II et III de l’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles. En outre, à compter du 1er janvier 2017, les EHPAD devront utiliser l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 314-7-1 du CASF, en lieu et place des documents budgétaires classiques. Un décret doit définir les modalités de sa transmission par les gestionnaires d’établissement (CASF, art. L. 313-12, IV ter, C ; art. 58, IX de la loi).

Dans le cadre d’un CPOM, les EHPAD et les petites unités de vie seront financés par (CASF, art. L. 314-2 modifié) :

→ un forfait global de soins, arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, prenant en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. « L’autorité chargée de les valider n’est pas précisée mais il serait logique qu’il s’agisse du directeur général de l’ARS qui, comme actuellement, a la charge d’arrêter chaque année le niveau du forfait soins » (Rap. Sén. n° 101, Roche et Labazée, octobre 2015, page 82). Le cas échéant, ce forfait global inclut des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières, définis dans le CPOM. Il peut aussi tenir compte de l’activité réalisée ;

→ un forfait global dépendance, fixé par un arrêté du président du conseil départemental, et qui doit être défini « dans des conditions précisées par décret », précise la loi ;

→ des tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatives à l’hébergement (ou « socle de prestations », voir page 48), fixés par le président du conseil départemental.

La loi prévoit un certain nombre de dispositions transitoires concernant le forfait global de soins. Tout d’abord, elle met en place un dispositif visant à augmenter progressivement le forfait soins sur une période de 7 ans. Ainsi, pour les années 2017 à 2023, la dotation effectivement allouée aux EHPAD et aux petites unités de vie sera augmentée d’une fraction de la différence entre la dotation théorique qu’ils auraient dû recevoir et la dotation effective. Plus précisément, ces structures seront financées pour la part des prestations de soins remboursables aux assurés sociaux par le montant des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins de l’année précédente revalorisé d’un taux fixé par arrêté, auquel s’ajoutera une fraction (1/7 en 2017, 1/6 en 2018, 1/5 en 2019, 1/4 en 2020, 1/3 en 2021, 1/2 en 2022 et 1 en 2023) correspondant à la différence entre le forfait global de soins (hors financements complémentaires) et le montant des produits précédents. Ce montant pourra être minoré en cas de refus de signer le CPOM (art. 58, VII de la loi).

Il est également prévu que, dans l’attente de la signature des CPOM, et à compter du 1er janvier 2017, le montant des financements complémentaires inclus dans le forfait global de soins sera maintenu à son niveau fixé au titre de l’exercice précédent et revalorisé chaque année par application d’un taux fixé par arrêté (art. 58, VI de la loi).

En outre, pour les établissements nouvellement créés, dans l’attente d’une validation de l’évaluation de la perte d’autonomie ainsi que de l’évaluation des besoins en soins requis des résidents, le forfait global relatif aux soins sera fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen départemental des résidents, fixé annuellement par arrêté du président du conseil départemental, et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixée annuellement par décision du directeur de la CNSA. Cette validation devra intervenir dans les deux années qui suivent l’ouverture de l’établissement (CASF, art. L. 314-2, II nouveau).

Par ailleurs, pour les EHPAD qui n’avaient pas conclu de convention tripartite pluriannuelle avant le 28 décembre 2015 (10), des dispositions spécifiques s’appliquent dans l’attente de la prise d’effet du CPOM. Ainsi, ces établissements perçoivent, jusqu’à la date d’effet de ce contrat (art. 58, X de la loi) :

→ un forfait global de soins, correspondant au montant du forfait de soins attribué par l’autorité compétente de l’Etat au titre de l’exercice 2007, lorsqu’ils ont été autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;

→ un forfait global de soins dont le montant maximal est déterminé sur la base du groupe iso-ressources (GIR) moyen pondéré de l’établissement, de sa capacité et d’un tarif soins à la place fixé par arrêté, lorsqu’ils ne sont pas autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;

→ des tarifs journaliers afférents à la dépendance, dont les montants sont fixés par le président du conseil départemental ;

→ des tarifs journaliers afférents à l’hébergement, fixés par le président du conseil départemental dans les établissements habilités à l’aide sociale.

4. La situation spécifique des établissements de soins de longue durée

Les établissements de soins de longue durée font l’objet de dispositions spécifiques visant « à maintenir les modalités de contractualisation et d’allocation de ressources actuelles, dans l’attente d’une réforme à venir qui fera suite à une mission de l’inspection générale des affaires sociales actuellement en cours », a expliqué le gouvernement dans l’exposé des motifs de l’amendement ayant introduit ces mesures. Ainsi ces établissements doivent conclure une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le directeur général de l’ARS (CASF, art. L. 313-12, IV bis nouveau).

La tarification de ces établissements est arrêtée (CASF, art. L. 313-12, IV bis nouveau) :

→ pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le directeur général de l’ARS ;

→ pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l’usager ou, le cas échéant, prises en charge par l’allocation personnalisée d’autonomie, par le président du conseil départemental ;

→ pour les prestations relatives à l’hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, par le président du conseil départemental.

Les éventuelles prestations complémentaires doivent, quant à elles, être librement acceptées et acquittées par les résidents, sous réserve de ne pas relever des trois tarifs précédents. Les tarifs liés à ces prestations constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l’hébergement. Ces suppléments doivent être communiqués aux titulaires d’un contrat de séjour ou à leurs représentants et portés à la connaissance du président du conseil départemental et du public, dans des conditions qui seront fixées par décret (CASF, art. L. 313-12, IV bis nouveau).

5. Les sanctions appliquées aux EHPA (art. 59)

Dans un souci d’harmonisation et de simplification, la loi du 28 décembre 2015 vise à généraliser les sanctions administratives prononcées à l’encontre des établissements hébergeant des personnes âgées (EHPA) ne respectant pas les dispositions du code de l’action sociale et des familles, en remplacement des sanctions pénales existantes. Elle tend également à ce que l’ensemble des personnes âgées résidant en établissement, quel qu’il soit, bénéficient d’un même niveau de protection de leurs droits en qualité de consommateur. Ce faisant, la loi « ASV » modifie les règles fixées récemment en la matière par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014(11).

A A l’encontre des EHPA habilités à l’aide sociale

Dans les EHPA habilités à l’aide sociale, constitue un manquement passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait (CASF, art. L. 314-14 modifié) :

→ d’héberger une personne âgée sans avoir conclu un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge conformément à l’article L. 311-4 du CASF ;

→ de proposer ou de conclure un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge dont une des stipulations n’est pas conforme aux articles L. 311-4 et L. 311-4-1 du CASF ;

→ de facturer des frais en méconnaissance du II de l’article L. 311-4-1 du CASF, selon lequel la personne accueillie peut exercer un droit de rétractation dans les 15 jours de la signature du contrat ou de l’admission si celle-ci est postérieure, sans qu’aucun délai de préavis ne puisse être exigé ni contrepartie financière et, au-delà, à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis éventuellement prévu au contrat ;

→ de facturer des frais au décès du résident en méconnaissance de l’article L. 314-10-1 du CASF, c’est-à-dire des frais autres que les prestations d’hébergement délivrées antérieurement au décès et non encore acquittées ;

→ de ne pas restituer dans les 30 jours suivant le décès du résident les sommes perçues d’avance correspondant à des prestations non délivrées, en méconnaissance de l’article L. 314-10-1 du CASF ;

→ de facturer des frais pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des lieux contradictoire n’a pas été réalisé à l’entrée et à la sortie du résident, en méconnaissance de l’article L. 314-10-2 du CASF.

Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Lorsqu’ils sont sanctionnés et ne sont plus susceptibles de recours, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation doit informer le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés (CASF, art. L. 314-14 nouveau).

B A l’encontre des EHPA non habilités à l’aide sociale

Dans les EHPA non habilités à l’aide sociale, constitue un manquement passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait (CASF, art. L. 342-5 modifié) :

→ d’héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu de contrat écrit conformément à l’article L. 342-1 du CASF ;

→ de proposer ou de conclure un contrat dont une des stipulations n’est pas conforme à l’article L. 342-2 du CASF ;

→ de pratiquer des prix supérieurs à ceux qui résultent de l’application du pourcentage de variation fixé chaque année par arrêté pour les tarifs d’hébergement.

Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Lorsque le manquement fait l’objet d’une sanction et que toutes les voies de recours ont été épuisées, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation doit informer le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés (CASF, art. L. 342-5 modifié).

(A noter) En conséquence, l’article R. 342-1 du code de l’action sociale et des familles, qui fait encore référence à des amendes pénales prévues pour les contraventions de la cinquième classe, devrait être prochainement modifié.

F. L’amélioration de l’offre sociale et médico-sociale

La loi du 28 décembre 2015 cherche à améliorer l’offre sociale et médico-sociale sur le territoire en clarifiant notamment le cadre juridique des groupements de coopération sociale ou médico-sociale et en assouplissant la procédure d’appel à projet des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).

1. Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale (art. 63)

Selon l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles, les groupements de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) peuvent être constitués entre des professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire ou entre ces professionnels, les ESSMS, les personnes physiques ou morales gestionnaires et les établissements de santé. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n’exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents au groupement. Les GCSMS peuvent avoir différentes missions, entre autres : mutualiser les interventions de professionnels, notamment des secteurs social, médico-social et sanitaire ; à la demande de ses membres, exercer directement les missions et les prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; créer des réseaux sociaux et médico-sociaux ; gérer les activités de pharmacie à usage interne.

Afin de clarifier le cadre de ces groupements, la loi du 28 décembre 2015 précise qu’il appartient aux membres du groupement d’en fixer la nature juridique. Toutefois, cette faculté est encadrée par les règles suivantes (CASF, art. L. 312-7 modifié) :

→ le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est nécessairement une personne morale de droit public s’il est exclusivement composé de personnes de droit public ou bien s’il est constitué par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ;

→ le groupement est nécessairement une personne morale de droit privé lorsqu’il est exclusivement constitué de personnes de droit privé.

Second élément constitutif : le GCSMS poursuit obligatoirement un but non lucratif (CASF, art. L. 312-7 modifié).

Ainsi, la loi définit de manière « positive » la nature juridique de ces groupements, ce qui, dans le même temps, permet de supprimer de l’article L. 312-7 du CASF la disposition selon laquelle « le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n’a pas la qualité d’établissement social ou médico-social », « source de confusion », explique l’un des rapports parlementaires (Rap. A.N. n° 2155, juillet 2014, Pinville, page 324).

Enfin, lorsque le groupement exerce directement les missions des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui le constituent, ses recettes sont recouvrées de la même façon que celles des collectivités territoriales ou des établissements publics de santé uniquement dans le cas où il s’agit d’un groupement de droit public, est-il précisé. « Il s’agit d’une mesure de cohérence : les mesures d’exécution forcée d’office contre le débiteur ne sont prévues que pour les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, c’est-à-dire, dans tous les cas, des personnes morales de droit public. Il s’agit bien d’une mesure de clarification, les personnes morales de droit privé relevant du droit commun » (Rap. A.N. n° 2155, juillet 2014, Pinville, page 325).

2. Les contrôles des établissements et services (art. 64)

Pour faciliter les contrôles des établissements et services sociaux et médico-sociaux, la loi du 28 décembre 2015 élargit le champ de compétence des personnels pouvant remplir cette mission.

Tout d’abord, il est mis fin à la règle selon laquelle le champ de compétence territoriale des agents de l’Etat et des agences régionales de santé chargés de ces contrôles est limité à la circonscription de l’autorité dont ils dépendent. Ainsi, s’agissant des établissements et services autorisés par le représentant de l’Etat, les contrôles peuvent dorénavant être effectués non seulement par les personnels placés sous l’autorité de celui-ci ou sous celle de l’ARS, mais aussi par des « agents mis à disposition par d’autres services de l’Etat ou par d’autres agences régionales de santé ». De la même façon, les contrôles des structures relevant d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé peuvent être effectués par les personnels issus de toutes les ARS, et non plus par ceux de la seule agence dont relève l’établissement ou le service concerné. Cette extension vaut aussi pour le contrôle des établissements et services faisant l’objet d’une autorisation délivrée conjointement par le président du conseil départemental et par le directeur général de l’ARS (CASF, art. L. 313-13 modifié).

Par ailleurs, les contrôles effectués par l’inspection générale des affaires sociales pour s’assurer de la sécurité des personnes accueillies et diligentés à la demande du représentant de l’Etat dans le département peuvent toujours être réalisés avec le concours des personnels de l’agence régionale de santé mais également, désormais, avec celui des personnels mis à disposition par d’autres services de l’Etat et des personnels des agences régionales de santé.

3. Les mesures relatives a l’autorisation des ESSMS

Toujours dans un souci d’amélioration de l’offre sociale et médico-sociale, la loi du 28 décembre 2015 entend faciliter et simplifier la mise en œuvre de la procédure d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux, en particulier en prévoyant d’exonérer certaines structures de la procédure d’appel à projet dans certains cas limitativement énumérés et, parfois, sous certaines conditions.

Dans un autre registre, elle précise l’autorité compétente pour autoriser les lieux de vie et d’accueil et allège le cadre de la visite de conformité

A L’exonération de la procédure d’appel à projet (art. 65)

Lorsque les projets de création, d’extension ou de transformation font appel partiellement ou intégralement à des financements publics, l’autorisation ne peut, pour mémoire, être délivrée qu’après une procédure d’appel à projet social ou médico-social au cours de laquelle une commission de sélection – rebaptisée par la loi « commission d’information et de sélection » et qui doit associer désormais des représentants des usagers – donne un avis (sauf pour les projets d’extension inférieure à un seuil fixé par décret). C’est la loi « HPST » du 21 juillet 2009 qui a introduit cette procédure d’appel à projet, entrée en vigueur le 1er août 2010. Un rapport commun d’octobre 2012 des inspections générales des affaires sociales et des finances recommandaient toutefois d’exonérer de cette procédure certaines situations. C’est ce que propose l’article 65 de la loi. « L’objectif est d’assurer des conditions plus souples d’évolution de l’offre sociale et médico-sociale en réponse aux besoins identifiés sur les territoires. […] 21 000 établissements autorisés pour accueillir des personnes âgées sont potentiellement concernés par la réforme » (Rap. Sén. n° 322, mars 2015, Roche et Labazée, page 179).

La loi propose de distinguer deux types de situations : les opérations qui sont entièrement exonérées de la procédure d’appel à projet et celles qui en sont exonérées sous réserve de la conclusion d’un CPOM.

1) Les cas d’exonération totale

Sont exonérés de la procédure d’appel à projet (CASF, art. L. 313-1-1 modifié) :

→ les opérations de regroupement des ESSMS par les gestionnaires détenteurs des autorisations si elles n’entraînent pas des extensions de capacités supérieures au seuil déclenchant l’intervention de la commission d’information et de sélection, c’est-à-dire 30 % de la capacité du service ou de l’établissement ;

→ les projets de transformation d’établissement ou de service ne comportant pas de modification de la catégorie de bénéficiaires de l’établissement ou du service ;

→ les projets de création et d’extension des lieux de vie et d’accueil (LVA) ;

→ les projets d’extension de capacité des ESSMS de petite taille, inférieurs à un seuil qui doit être fixé par décret. Sont concernées les structures dont la capacité n’excède pas 10 places ou lits ;

→ les projets de création, de transformation et d’extension des centres d’accueil pour demandeurs d’asile.

La loi exonère également de la procédure d’appel à projet les établissements et services non personnalisés des départements et les établissements publics départementaux lorsqu’ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental. La commission d’information et de sélection devra tout de même donner son avis sur les projets de ces établissements ou services (CASF, art. L. 315-2 modifié).

2) Les cas d’exonération sous conditions

Sont également exonérés de la procédure d’appel à projet, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CASF, art. L. 313-1-1, III nouveau) :

→ les projets de transformation d’établissements et de services – à l’exception des services à domicile qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ni autorisés à délivrer des soins aux assurés sociaux – qui entraînent une modification de la catégorie des bénéficiaires de la structure et sous réserve que :

– lorsque l’activité relève d’une autorisation conjointe, il n’y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes,

– les projets de transformation n’entraînent pas une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret ;

→ les projets de transformation d’établissements de santé en ESSMS, sauf lorsque ces projets entraînent une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret.

Il est précisé que la commission d’information et de sélection doit quand même donner son avis sur ces projets de transformation (CASF, art. L. 313-1-1, III nouveau).

3) Le cas spécifique des lieux de vie et d’accueil

La loi du 28 décembre 2015 exonère également de la procédure d’appel à projet les lieux de vie et d’accueil (CASF, art. L. 313-1-1, II modifié).

Pour mémoire, bien que ne constituant pas des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, les LVA étaient soumis, depuis la loi « HPST » du 21 juillet 2009, à la procédure d’appel à projet dès lors qu’ils ne relevaient pas des dispositions relatives aux assistantes maternelles ou aux particuliers accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées. Désormais, dans le droit fil d’une décision du Conseil d’Etat du 30 décembre 2011 qui avait exonéré partiellement ces structures de la procédure d’appel à projet pour les projets d’extension de places égales ou supérieures à 30 %(12), les LVA doivent soumettre leur projet directement auprès de l’autorité chargée de les autoriser.

La loi clarifie d’ailleurs les autorités chargées d’autoriser les lieux de vie et d’accueil (CASF, art. L. 313-3 modifié). En effet, la loi « HPST » avait supprimé la compétence exclusive du préfet en la matière. Il ne pouvait plus désormais intervenir que de façon conjointe avec le directeur général de l’ARS ou avec le président du conseil départemental. « Or certains lieux de vie et d’accueil, chargés de prendre en charge des mineurs délinquants en application de l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante, sont entièrement financés par l’Etat. Leur autorisation doit par conséquent relever de la seule compétence de l’Etat », explique l’un des rapports parlementaires (Rap. Sén. n° 322, mars 2015, Roche et Labazée, page 181). Désormais, il est précisé que les lieux de vie et d’accueil sont autorisés (CASF, art. L. 313-3 modifié) :

→ par le président du conseil départemental lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département ;

→ par le directeur général de l’ARS lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par les organismes d’assurance maladie ;

→ par l’autorité compétente de l’Etat lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’Etat.

Si les prestations délivrées par les LVA sont prises en charge par deux de ces financeurs, l’autorisation est délivrée conjointement par les deux (CASF, art. L. 313-3 modifié).

B L’assouplissement du cadre de la visite de conformité (art. 65)

L’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles est modifié pour dispenser de la visite de conformité le renouvellement des autorisations. Seuls les projets de création, de transformation ou d’extension d’ESSMS supérieure au seuil imposant la procédure d’appel à projet (soit au moins 30 % de la capacité de l’établissement ou du service) sont donc dorénavant soumis à cette visite de conformité.

Toutefois, pour les projets d’extension inférieure à ce même seuil, la visite de conformité est toujours nécessaire s’ils nécessitent des travaux impliquant la délivrance d’un permis de construire, une modification du projet d’établissement ou un déménagement sur tout ou partie des locaux.

C Le renouvellement des autorisations délivrées avant 2002 (art. 65 et 66)

Selon l’article L. 313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation des ESSMS – octroyée pour 15 ans – est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins 1 an avant la date du renouvellement, l’autorité compétente, au vu de l’évaluation externe, enjoint à l’établissement ou au service de présenter dans un délai de 6 mois une demande de renouvellement. Pour tenir compte de la première vague de renouvellement d’autorisation des structures autorisées avant le 3 janvier 2002(13), qui doit intervenir au début 2017, la loi « ASV » aménage cette règle afin de donner aux autorités compétentes un peu plus de latitude. Ainsi, des délais dérogatoires sont introduits pour les ESSMS et les lieux de vie et d’accueil qui étaient autorisés au 3 janvier 2002 : l’autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins 9 mois (au lieu de 1 an) avant la date du renouvellement, l’autorité compétente, au vu de l’évaluation externe, enjoint à l’établissement ou au service de présenter dans un délai de 3 mois (au lieu de 6) une demande de renouvellement. Concrètement, les autorités compétentes ont désormais jusqu’au 3 avril 2016 (et non plus jusqu’au 3 janvier 2016) pour instruire le rapport d’évaluation externe de ces structures et pour leur enjoindre, le cas échéant, de présenter une demande expresse de renouvellement d’autorisation dans un délai fixé à 3 mois (au lieu de 6 mois).

(A noter) Le gouvernement doit remettre au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport d’évaluation de la procédure de renouvellement des autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés et ouverts avant le 3 janvier 2002 (art. 66 de la loi).

D L’octroi d’une autorisation rétroactive à certaines structures (art. 67)

La loi du 28 décembre 2015 clarifie la situation des établissements, services et lieux de vie et d’accueil fonctionnant sans l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles alors qu’ils sont habilités à l’aide sociale ou autorisés à délivrer des soins aux assurés sociaux par les autorités publiques (loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, art. 80-1 nouveau). Sont concernés, selon Joëlle Huillier, rapporteure (PS) de la loi à l’Assemblée nationale, les établissements gérés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, ouverts avant la promulgation la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou relevant de catégories englobées ultérieurement dans le champ de l’autorisation, les établissements publics locaux et les services non personnalisés habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux en vertu de l’article L. 315-5 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative, qui sont soumis à l’habilitation spécifique prévue par l’article L. 313-10 du CASF (Rap. A.N. n° 2988, juillet 2015, Huillier, page 177).

Plus précisément, la loi prévoit que les établissements, services et LVA qui ne disposaient pas, au 29 décembre 2015(14), pour tout ou partie de leurs activités, d’une autorisation délivrée en application de la loi du 30 juin 1975 ou de l’article L. 313-1 du CASF, sont réputés bénéficier de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du CASF à compter de leur date d’ouverture dès lors qu’ils remplissent les deux conditions suivantes :

→ avoir exercé ces activités non autorisées préalablement à l’application du régime d’autorisation prévu par la loi du 30 juin 1975 ou l’article L. 313-1 du CASF ;

→ avoir bénéficié au titre de ces activités, en vertu d’une décision unilatérale des autorités compétentes ou d’une convention conclues avec elles, d’une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou d’une autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.

Les établissements, services et LVA mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative qui ne disposaient pas, au 29 décembre 2015, d’une autorisation délivrée en application de la loi du 30 juin 1975 ou de l’article L. 313-1 du CASF, sont également réputés bénéficier de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du CASF à compter de leur date d’ouverture. Cette autorisation est valable jusqu’au 29 décembre 2017 (2 ans à compter de la publication de la loi). Ces structures doivent remplir les deux conditions suivantes :

→ avoir exercé ces activités non autorisées préalablement à l’application du régime d’autorisation prévu par la loi du 30 juin 1975 ou l’article L. 313-1 du CASF ;

→ bénéficier ou avoir bénéficier d’une habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l’autorité judiciaire.

Le renouvellement de cette autorisation s’effectuera, dans des conditions qui seront fixées par décret, au regard :

→ des résultats de l’évaluation externe ;

→ des objectifs et des besoins formalisés dans les schémas d’organisation sociale et médico-sociale ;

→ des orientations fixées par le représentant de l’Etat dans le département, pour ce qui relève exclusivement de son autorité.

Enfin, la loi prévoit également un régime de reconnaissance spécifique aux foyers de jeunes travailleurs (FJT) qui ne sont pas habilités à l’aide sociale et qui, pour certains, ont connu une période de vide juridique entre 2010 et 2014 faute d’autorité désignée par la loi pour accorder une autorisation(15). Ainsi, les FJT qui, au 29 décembre 2015, ne disposaient pas, pour tout ou partie de leurs activités, d’une autorisation délivrée en application de la loi du 30 juin 1975 ou de l’article L. 313-1 du CASF et qui ont commencé ces activités avant que l’obligation d’autorisation ne leur soit imposable, ou bien entre le 31 mars 2010 et le 27 mars 2014, sont réputés bénéficier de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du CASF à compter de leur date d’ouverture. Sont également réputés autorisés, à compter de leur conventionnement au titre de l’aide personnalisée au logement, les projets ayant fait l’objet avant le 27 mars 2014 d’une décision de financement au titre des aides publiques en faveur de la politique d’aide au logement prévues à l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation. D’ici au 28 décembre 2016 (1 an après la promulgation de la loi « ASV »), l’autorité compétente de l’Etat doit fixer la capacité d’accueil ainsi réputée autorisée, compte tenu du nombre de logements destinés aux jeunes travailleurs et prévue par la convention APL ou par une convention conclue avec la caisse d’allocations familiales.

À SUIVRE…

Ce qu’il faut retenir

Accueil familial. La loi tend à développer l’accueil familial, notamment en assouplissant les règles relatives au nombre de personnes âgées ou handicapées pouvant être accueillies et en permettant aux personnes accueillies de déclarer et de payer l’accueillant familial via le chèque emploi-service universel (CESU).

EHPAD. Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) devront proposer, à compter du 1er juillet 2016, un ensemble de prestations minimales relatives à l’hébergement, dit « socle de prestations », dont le contenu a été fixé par un décret du 30 décembre 2015. En outre, la loi programme le remplacement des conventions tripartites par des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, mettant ainsi fin au caractère annuel de la procédure budgétaire.

Procédure d’autorisation. La loi entend simplifier la mise en œuvre de la procédure d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux, en particulier en prévoyant d’exonérer certaines structures de la procédure d’appel à projet dans des cas limitativement énumérés et sous certaines conditions. Dans un autre registre, elle précise l’autorité compétente pour autoriser les lieux de vie et d’accueil et allè

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