S’inspirant du rapport relatif aux centres provisoires d’hébergement (CPH) du sénateur (LR) Roger Karoutchi(1), le législateur a, avec la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, modifié le statut de ces structures pour insister sur leur rôle en matière d’intégration du public réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire(2). Un décret était attendu pour en fixer les conditions de fonctionnement et de financement. Le texte vient de paraître. Il s’arrête en particulier sur les conventions que les CPH doivent conclure, d’une part, avec les acteurs de terrain et, d’autre part, avec l’Etat.
Avant la réforme, les CPH étaient simplement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) chargés d’« accueillir » les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Leurs spécificités n’étaient pas prises en compte dans les articles du code de l’action sociale et des familles qui régissent les CHRS. La loi « asile » a changé la donne en intégrant dans ce code un chapitre entier consacré aux missions des CPH.
Le public accueilli reste le même. Le décret précise toutefois que les CPH accueillent, sur décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire « pour une période de neuf mois ». Après évaluation de la situation de la personne ou de celle de sa famille, cette période peut être prolongée par l’OFII, par périodes de trois mois. Autre règle posée : les centres doivent transmettre sans délai au préfet de département la demande d’admission à l’aide sociale signée et datée par l’intéressé ainsi que les pièces justificatives.
La loi du 29 juillet 2015 a précisé les missions des CPH. Ces derniers assurent « l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu’ils hébergent, en vue de leur intégration » et « coordonnent les actions d’intégration des étrangers » protégés, à charge pour eux de conclure, à cette fin, des conventions de coopération avec les acteurs de l’intégrationprésents dans le département. Le décret précise que sont notamment visés Pôle emploi, la caisse d’allocations familiales et la caisse primaire d’assurance maladie. Il détaille également le contenu de ces conventions. Elles doivent ainsi rappeler que les centres ont pour mission, en tant que coordinateurs départementaux des actions d’intégration des étrangers :
→ d’organiser des actions d’information et de sensibilisation sur les droits et le statut des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire auprès des acteurs institutionnels et associatifs locaux œuvrant dans le domaine de l’intégration et de l’insertion ;
→ de favoriser un accès rapide à la formation linguistique.
Les conventions doivent aussi :
→ définir le rôle de chacun des acteurs dans le parcours d’intégration des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
→ organiser des rencontres régulières entre les acteurs ;
→ encadrer la mission de conseil des centres auprès des signataires ;
→ prévoir que les centres puissent ponctuellement assurer un accompagnement administratif et social en faveur des réfugiés ou des bénéficiaires de la protection subsidiaire qui n’y résident pas.
A noter : le décret renvoie au préfet de région le soin de fixer le montant de la participation aux frais d’hébergement, de restauration et d’entretien à la charge des personnes accueillies dans un CPH(3). Et charge le directeur du centre de notifier la décision à l’intéressé.
La loi prévoit que l’Etat doit conclure une convention avec chaque CPH (ou un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre). Cette convention, indique le décret, doit comprendre les mentions définies à l’article L. 313-8-1 du code de l’action sociale et des familles(4). Elle doit, en outre, préciser :
→ les capacités d’accueil du centre ;
→ les modalités d’admission ;
→ les conditions et durées de séjour ;
→ l’activité du centre, les objectifs poursuivis, les moyens mis en œuvre et les modalités d’évaluation de son action ;
→ les échanges d’informations entre le gestionnaire du centre et l’OFII ;
→ les modalités de financement du centre et de son contrôle ;
→ la durée d’application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.
Un modèle de convention type est fixé en annexe du décret.
(3) Montant fixé sur la base du barème prévu par l’article modifiés345-7 du code de l’action sociale et des familles.
(4) Il s’agit des mentions devant figurer dans l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et la convention qui lui est éventuellement assortie.