Un arrêté revalorise – à compter du 1er avril prochain – certains tarifs de l’élément « aide humaine » de la prestation de compensation du handicap (PCH). Ce, afin de tenir compte de l’augmentation prochaine des salaires des assistants de vie relevant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999(1).
En cas de recours à une aide à domicile employée directement, le tarif est égal à 13,61 € l’heure (contre 12,57 € depuis le 1er janvier 2016). Il correspond à 130 % du salaire horaire brut d’un(e) assistant(e) de vie C au sens de la convention (10,47 € par heure). Lorsque l’assistant(e) de vie assure un ou plusieurs gestes liés à des soins prescrits par un médecin (aspirations endo-trachéales, notamment)(2), le tarif est égal à 14,11 € l’heure, soit 130 % du salaire horaire brut d’un(e) assistant(e) de vie D au sens de la convention (10,85 €). En cas de recours à un service mandataire, ces tarifs sont majorés de 10 % pour s’établir, respectivement, à 14,97 € et à 15,52 € l’heure.
Les personnes atteintes d’une surdité sévère, profonde ou totale (c’est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 décibels) qui recourent à un dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine bénéficient, au titre de leurs besoins de communication, d’un forfait d’aides humaines de 30 heures par mois, sur la base – non plus du tarif « emploi direct » – mais de 130 % du salaire horaire brut d’un(e) assistant(e) de vie A au sens de la convention (9,98 €), soit 389,10 € mensuels (au lieu de 377,10 €). Les personnes atteintes de cécité, c’est-à-dire celles dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, bénéficient d’un forfait de 50 heures par mois, calculé sur la même base, soit 648,50 € par mois (au lieu de 628,50 €).
A Mayotte, ces forfaits sont calculés sur la base de 130 % du salaire horaire brut en vigueur sur l’archipel.
(1) Les associations de personnes handicapées se sont récemment inquiétées des conséquences de l’extension de l’accord de classification et de l’avenant salarial du 21 mars 2014 à la convention collective nationale du particulier employeur sur le reste à charge des bénéficiaires de la PCH – Voir ASH n° 2946 du 5-02-16, p. 17 et n° 2949 du 26-02-16, p. 14.
(2) Sous réserve de la transmission de cette information au président du conseil départemental.