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Les modalités d’intervention des délégués du défenseur des droits au sein des prisons sont détaillées

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Autorité administrative indépendante, le défenseur des droits est chargé de veiller à la protection des droits et des libertés et de promouvoir l’égalité, y compris dans les établissements pénitentiaires. Une circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire (DAP) rappelle et précise aujourd’hui les conditions d’intervention de ces délégués.

Missions et moyens d’action

Une fois les délégués désignés pour intervenir en établissement pénitentiaire, le défenseur des droits doit e n informer le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l’établissement pénitentiaire et le directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) du département. En vue d’assurer au mieux leurs missions dans ces établissements, les délégués bénéficient d’une formation initiale et continue assurée par les services du défenseur des droits, en étroite collaboration avec l’administration pénitentiaire.

En pratique, les délégués du défenseur des droits sont chargés :

→ d’informer les détenus sur les compétences de l’institution ;

→ d’analyser la recevabilité des réclamations qui leur sont soumises. En cas de rejet, les délégués peuvent leur en préciser le motif ;

→ d’assister les détenus dans la constitution de leur dossier de réclamation lorsque celui-ci relève de la compétence du siège de l’institution.

Lorsque la réclamation est recevable, le délégué peut proposer et mettre en œuvre une procédure de résolution amiable. Afin de faciliter l’exercice de leurs missions, les délégués disposent d’un correspondant dans chaque administration susceptible d’être mise en cause et d’un référent « accès au droit » au sein de l’établissement pénitentiaire ou du SPIP territorialement compétent.

Dans ce cadre, il convient, souligne la circulaire, de veiller à l’articulation de l’action des différents intervenants en établissement pénitentiaire (surveillants, conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, avocats, conseillers de Pôle emploi…) avec celle des délégués du défenseur des droits.

Saisine et permanences

A l’occasion de leur passage au « quartier arrivant » de l’établissement pénitentiaire, les détenus doivent être informés de la présence de délégués du défenseur des droits et des modalités de leur saisine. Cette information doit être complétée par une information collective qui doit être faite « de manière régulière, par voie d’affichage (bibliothèque, salles d’activité socioculturelles…), par le biais du canal vidéo interne […] ou par tout autre moyen approprié », précise la DAP.

Elle rappelle par ailleurs que les délégués du défenseur des droits peuvent être saisis par courrier interne, sous pli fermé, sans timbre(1). Ces courriers ne peuvent être ni contrôlés ni retenus par l’administration pénitentiaire.

S’agissant de la présence des délégués au sein des établissements pénitentiaires, « aucune restriction liée à l’organisation du service ne peut [leur] être opposée », souligne la circulaire. Ceux-ci doivent donc avoir un libre accès aux établissements aux jours fixés avec l’administration pénitentiaire. Il n’est en outre « ni nécessaire ni obligatoire que les délégués soient accueillis ou accompagnés dans le cadre de leurs permanences par un membre du personnel pénitentiaire », précise-t-elle encore.

Enfin, sauf exceptions fixées au cas par cas, les délégués du défenseur des droits doivent assurer des permanences régulières dans les prisons, à des fréquences qui varient en fonction de leur taille. En tout cas, insiste la DAP, ils doivent au moins intervenir une fois par mois dans les établissements de moins de 600 personnes et une fois par semaine dans ceux de plus de 600 personnes. Des dispositions doivent être prises pour fluidifier l’organisation des temps d’entretiens (communication de la liste des personnes convoquées le plus en amont possible, information des détenus quant à la date et au motif de convocation…).

Notes

(1) Dans les établissements pénitentiaires dans lesquels les délégués du défenseur des droits n’assurent pas, à titre exceptionnel, de permanence régulière, il appartient à la direction de l’établissement pénitentiaire de leur adresser les courriers qui lui sont destinés au lieu de sa permanence extérieure.

[Circulaire du 28 décembre 2015, NOR : JUSK1532554C, B.O.M.J. n° 2016-01 du 29-01-16]

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