Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité de l’absence d’indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde, le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 2 mars, déclaré le deuxième alinéa de l’article L. 3141-26 du code du travail non conforme à la Constitution. Selon cet article, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés payés. Mais l’indemnité n’est due que si la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié. Toutefois, en application d’une autre disposition du code du travail – l’article L. 3141-28 –, cette dernière règle ne s’applique pas lorsque l’employeur adhère à une caisse de congés.
Le Conseil constitutionnel retient que les dispositions contestées portent atteinte au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 dès lors que leur application est exclue lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés. Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit.
Or, les sages de la rue Montpensier considèrent que la différence de traitement entre les salariés licenciés pour faute lourde selon qu’ils travaillent ou non pour un employeur affilié à une caisse de congés est sans rapport tant avec l’objet de la législation relative aux caisses de congés qu’avec l’objet de la législation relative à la privation de l’indemnité compensatrice de congés payés. Selon eux, les dispositions contestées méconnaissent donc le principe d’égalité devant la loi et doivent être déclarées contraires à la Constitution.
Conséquence : il n’est plus possible de priver un salarié de l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde depuis le 4 mars(1). La décision du Conseil constitutionnel peut aussi être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.
(1) La décision d’inconstitutionnalité prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel.