Qualifiée de texte « fourre-tout » par ses détracteurs, la « loi de modernisation de notre système de santé » du 26 janvier 2016 a connu une gestation chaotique. D’une part, en raison d’une forte contestation du tiers payant généralisé par les médecins libéraux. D’autre part, dans le cadre de son parcours parlementaire. Après plus d’une année de débats houleux, le texte – passé de 57 à 227 articles – a fait l’objet d’un rejet pur et simple par le Sénat le 14 décembre dernier avant d’être définitivement adopté par l’Assemblée nationale trois jours plus tard. Saisi par les parlementaires de l’opposition, le Conseil constitutionnel a validé, le 21 janvier 2016, la quasi-totalité de la loi à l’exception, notamment, du dispositif de tiers payant pour les dépenses prises en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire.
La loi « santé » affiche pour ambition, selon son exposé des motifs, « d’améliorer l’accès de tous à la santé et à des soins de qualité ». Une ambition qui se décline dans plusieurs champs : la prévention et la promotion de la santé, l’accès aux soins, les droits des patients, les soins psychiatriques sans consentement, la démocratie sanitaire, l’organisation territoriale du système de santé et les outils de coordination des soins. Afin de faciliter les parcours de santé sans rupture, différentes mesures mettent en œuvre le décloisonnement entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social. Certaines dispositions – comme la mise en place d’un dispositif d’orientation permanent par les maisons départementales des personnes handicapées – intéressent plus spécifiquement le secteur médico-social et seront traitées de façon plus détaillée dans un prochain numéro.
→ La promotion de la santé en milieu scolaire (art. 3 et 4 de la loi)
La mission de promotion de la santé des élèves qui incombe à l’école est renforcée avec la création d’un parcours éducatif de santé, dont les modalités de mise en place ont été précisées par une circulaire(1). Cette mission doit être conduite dans tous les établissements d’enseignement, y compris dans les instituts médico-éducatifs, par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé (ARS), les collectivités territoriales et les organismes d’assurance maladie concernés. Des acteurs de proximité non professionnels de santé peuvent concourir à la promotion de la santé à l’école (code de l’éducation, art. L. 121-4-1, L. 541-1 et L. 2325-1 modifiés).
→ L’information des jeunes sur la prévention (art. 8 et 9)
Afin de renforcer la capacité des jeunes à devenir acteurs de leur santé, la loi prévoit qu’une information doit leur être dispensée, à l’occasion de la « journée défense et citoyenneté », sur la prévention des conduites à risque pour la santé, notamment celles qui sont susceptibles de causer des addictions et des troubles de l’audition (code du service national, art. L. 114-3 modifié). En outre, les jeunes en situation d’insertion professionnelle (école de la deuxième chance, service civique, apprentis…) doivent être informés de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé gratuit (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 321-3 modifié).
→ L’information sur la contraception (art. 11)
La loi instaure le droit pour toute personne d’être informée, par les professionnels de santé, sur l’ensemble des méthodes contraceptives et d’en choisir une librement (code de la santé publique [CSP], art. L. 5134-1 modifié).
→ La prévention dans les centres de planification (art. 79)
Les missions des centres de planification et d’éducation familiale sont élargies à la prévention des maladies transmises par voie sexuelle, ce qui inclut la réalisation de vaccinations (papillomavirus humain). Les dispositions relatives au respect de l’anonymat ne sont pas applicables en matière de vaccination, précise la loi (CSP, art. L. 2311-5 modifié).
→ La contraception d’urgence au collège et au lycée (art. 10)
Les conditions d’accès à la contraception d’urgence des élèves du second degré auprès de l’infirmerie scolaire sont assouplies. Plus précisément, la condition de « détresse caractérisée », le caractère « exceptionnel » ainsi que le principe d’une consultation préalable impossible auprès d’un médecin, d’une sage-femme ou d’un centre de planification familiale sont supprimés (CSP, art. L. 5134-1 modifié).
→ L’extension du rôle des missions locales (art. 6)
Les missions locales sont reconnues comme participant au repérage des situations qui nécessitent un accès aux droits sociaux, à la prévention et aux soins, et comme mettant ainsi en œuvre les actions et orientant les jeunes vers des services compétents qui permettent la prise en charge du jeune concerné par le système de santé de droit commun et la prise en compte par le jeune lui-même de son capital santé (code du travail [C. trav.], art. L. 5314-2 modifié).
→ La prophylaxie pré-exposition (art. 39)
Depuis le 1er janvier 2016, les CeGIDD (centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic) sont autorisés à délivrer les traitements préventifs du VIH et des hépatites virales qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé (CSP, art. L. 3121-2 modifié). Plus précisément, cette mesure vise le Truvada, en tant que traitement préventif du VIH pour les personnes séronégatives très exposées à un risque de contamination(2).
→ Les tests rapides d’orientation diagnostique (art. 39)
La loi donne une base légale à la pratique des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) pour le dépistage des maladies infectieuses transmissibles (VIH, notamment). Ceux-ci doivent être effectués par un professionnel de santé ou par du personnel ayant reçu une formation adaptée et relevant de structures de prévention et associatives, dans des conditions qui seront définies par arrêté. Les TROD sont en outre autorisés pour les personnes mineures (CSP, art. L. 6211-3 modifié et L. 6211-3-1 nouveau).
→ Les autotests du VIH (art. 39)
La loi autorise la délivrance des autotests de détection des maladies infectieuses transmissibles, au premier rang desquelles le VIH, par les CeGIDD, les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue, les appartements de coordination thérapeutique ainsi que les organismes de prévention sanitaire habilités à réaliser des TROD détectant le VIH. Un arrêté précisera les conditions de cette délivrance ainsi que les modalités de conseil et d’accompagnement de la personne réalisant le test (CSP, art. L. 3121-2-2 nouveau).
→ La réduction des risques pour les usagers de drogue (art. 41)
Le cadre législatif de la politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue est consolidé avec une définition détaillée des actions qui en relèvent. Ainsi, elle vise à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des infections et la mortalité par surdose liée à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiant. Son application aux personnes détenues est désormais inscrite noir sur blanc dans le code de la santé publique (CSP, art. L. 3411-8 nouveau).
→ La santé des détenus (art. 44)
La loi prévoit que toute personne détenue doit se voir proposer, au début de son incarcération, un bilan de santé relatif à sa consommation de stupéfiants, de médicaments psychotropes, d’alcool et de tabac. En outre, une évaluation de son état dentaire en début de son incarcération pourra être expérimentée dans certains établissements pénitentiaires jusqu’au 1er janvier 2018 (loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, art. 51 modifié).
→ L’accompagnement des malades chroniques et sous ALD (art. 92)
Afin de maintenir ou d’accroître l’autonomie des personnes souffrant de maladies chroniques ou des personnes handicapées, l’article 92 de la loi autorise l’expérimentation de projets d’accompagnement sanitaire, social et administratif pendant une durée de 5 ans. Chaque projet fait l’objet d’une convention, conforme à un cahier des charges défini par le ministre chargé de la santé, entre une ou plusieurs agences régionales de santé et les acteurs de santé volontaires.
Par ailleurs, l’article 144 de la loi donne une reconnaissance légale au « sport sur ordonnance ». Ainsi, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une affection de longue durée (ALD), le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient (CSP, art. L. 1172-1 nouveau).
→ La lutte contre l’ivresse des jeunes (art. 12)
Plusieurs mesures visent à renforcer la lutte contre les nouvelles pratiques d’alcoolisation massive des jeunes connues sous le nom de « binge drinking ». Ainsi, le fait d’inciter à une consommation excessive d’alcool dans le cadre de séances de bizutage est désormais puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende (code pénal, art. 225-16-1 modifié).
→ La lutte contre le tabac (art. 22, 27, 28, 29, 134 et 135)
La loi comporte plusieurs dispositions visant à renforcer la lutte contre le tabac. Ainsi, notamment, il est interdit de fumer en voiture en présence d’un mineur. Le vapotage est interdit dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs. La loi prohibe également les cigarettes aromatisées et instaure le « paquet neutre » (CSP, art. L. 3511-2-3, L. 3511-6-1, L. 3511-7-1 et L. 3511-7-2 nouveaux).
D’autres mesures visent à protéger l’enfant à naître : prescription de substituts nicotiniques à l’entourage des femmes enceintes et mise en place de consultations expérimentales pour inciter celles-ci à arrêter de fumer (CSP, art. L. 4151-4 modifié).
→ La lutte contre les inégalités sociales de nutrition (art. 14, 15 et 16)
Afin de faciliter l’information nutritionnelle du consommateur, et en particulier des familles aux revenus les plus modestes, la déclaration nutritionnelle obligatoire qui doit figurer sur les denrées alimentaires peut être accompagnée de graphiques ou de symboles (CSP, art. L. 3232-8 nouveau). Le gouvernement doit remettre au Parlement un rapport sur l’information nutritionnelle dans la restauration collective pour permettre aux élèves fréquentant la cantine de faire des choix nutritionnels adaptés à leur santé et à leur activité physique. Les « fontaines à soda » sont interdites dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs (CSP, art. L. 3232-9 nouveau).
→ Un service public d’information en santé (art. 88)
La loi prévoit la création d’un service public d’information en santé chargé de diffuser gratuitement des informations relatives à la santé et à l’offre sanitaire, médico-sociale et sociale. Ce service public « prendra la forme d’une plateforme multimédia (web mobile, téléphonique…) facilement accessible et à jour », selon l’exposé des motifs de la loi. Les informations diffusées devront être adaptées et accessibles aux personnes handicapées (CSP, art. L. 1111-1-1 nouveau).
→ La création d’une Agence nationale de santé publique (art. 166 et 172)
Le gouvernement est autorisé à créer par ordonnance – dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, soit d’ici au 26 juillet 2016 – une Agence nationale de santé publique qui prendra l’appellation « Santé publique France ». Elle reprendra les missions exercées par l’Institut de veille sanitaire (InVS), l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) et l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.
(A noter) Sans attendre la création de « Santé publique France », l’article 172 de la loi confie à l’INPES une nouvelle mission : s’assurer de l’accessibilité aux personnes handicapées des programmes de prévention, de promotion et d’éducation à la santé (CSP, art. L. 1417-1 modifié).
→ La généralisation du tiers payant (art. 83)
Afin de lever les freins financiers à l’accès aux soins, la loi généralise la dispense d’avance des frais de soins pour les bénéficiaires de l’assurance maladie chez les professionnels de santé exerçant en ville. Ce, en plusieurs étapes :
→ à compter du 1er juillet 2016, pour les patients couverts à 100 % par l’assurance maladie obligatoire (affection de longue durée et femmes enceintes), sur la base du volontariat du médecin ;
→ à compter du 31 décembre 2016, pour ces mêmes patients de façon obligatoire ;
→ à compter du 1er janvier 2017, pour l’ensemble des autres patients pour les dépenses prises en charge par l’assurance maladie obligatoire, sur la base du volontariat du médecin ;
→ à compter du 30 novembre 2017, pour ces mêmes patients, de façon obligatoire.
Pour bénéficier du tiers payant, les assurés doivent remplir plusieurs conditions, à savoir, notamment : présenter leur carte vitale au professionnel de santé et respecter le parcours de soins coordonné (CSS, art. L. 161-36-4 modifié).
(A noter) Le Conseil constitutionnel a censuré le dispositif de tiers payant pour les dépenses prises en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire(3). Autrement dit, les médecins n’ont pas l’obligation de pratiquer le tiers payant pour ces dépenses, mais pourront néanmoins le proposer à leurs patients. Afin de les encourager en ce sens, l’assurance maladie et les organismes complémentaires planchent sur l’élaboration de solutions techniques, qu’ils ont présentées le 17 février dernier et qui doivent faire l’objet d’un rapport remis à la ministre de la Santé. L’objectif de ces travaux est de rendre « beaucoup plus simple de pratiquer le tiers payant sur l’ensemble du tarif de la consultation », a de son côté expliqué Marisol Touraine lors de ses vœux à la presse le 26 janvier.
→ La lutte contre les refus de soins (art. 85)
Les conseils nationaux de l’ordre des médecins, de l’ordre des chirurgiens-dentistes et de l’ordre des sages-femmes sont chargés, en lien avec les associations de patients agréées, d’évaluer le respect du principe de non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins par les membres de chaque ordre. Ils doivent en outre mesurer l’importance et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu’ils jugent appropriés (CSP, art. L. 4122-1 modifié).
→ L’encadrement de certains tarifs pour les bénéficiaires de l’ACS (art. 86)
Afin de lutter contre le renoncement aux soins, la loi somme les partenaires conventionnels (organismes d’assurance maladie, d’une part, et organisations syndicales professionnelles, d’autre part) d’encadrer les tarifs des lunettes, des prothèses auditives et des soins dentaires prothétiques et orthodontiques délivrés aux bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). A défaut, le montant maximal des dépassements applicables sera fixé par arrêté (CSS, art. L. 162-9 et L. 165-6 modifiés).
→ La CMU-C à l’étude à Mayotte (art. 84)
D’ici à la fin de l’année 2016, le gouvernement devra présenter au Parlement un rapport indiquant les modalités selon lesquelles il est possible d’instaurer la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) à Mayotte.
→ Le report de la généralisation de la complémentaire santé en Alsace-Moselle (art. 197)
En application de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, les employeurs ont l’obligation d’assurer une couverture collective minimale des frais de santé aux salariés qui n’en bénéficient pas au plus tard le 1er janvier 2016. En Alsace-Moselle, cette mesure est reportée de 6 mois, soit au 1er juillet 2016 (loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, art. 1er modifié).
→ Le droit à l’oubli pour les anciens malades (art. 190)
La loi « santé » renforce le droit à l’oubli instauré par la convention « AERAS » (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé) afin de faciliter l’accès à l’assurance et aux crédits pour les anciens malades du cancer(4). Elle fixe à 10 ans après la fin du traitement le délai au-delà duquel les candidats à l’emprunt n’ont plus à déclarer leur pathologie aux assureurs (au lieu de 15 ans via la convention « AERAS »). Un délai abaissé à 5 ans pour les cancers survenus avant l’âge de 18 ans (CSP, art. L. 1141-5 nouveau). Pour certaines pathologies, une grille de référence détermine les délais au-delà desquels aucune surprime ou exclusion de garantie ne peut être pratiquée par les assureurs(5).
→ La dérogation au consentement parental (art. 7)
Jusqu’alors réservée aux médecins, la possibilité de déroger à l’obligation de recueillir le consentement des titulaires de l’autorité parentale, lorsqu’un traitement ou une intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’un mineur, est étendue aux sages-femmes et aux infirmiers. Cette possibilité concerne aussi désormais les actions de prévention, de dépistage et de diagnostic (CSP, art. L. 1111-5 et L. 1111-5-1 modifiés).
→ Le secret de la prise en charge des mineurs (art. 39)
Lorsqu’un ayant droit mineur fait usage de son droit à déroger au recueil du consentement parental (voir ci-dessus), la prise en charge de certaines dépenses par l’assurance maladie, dont la liste sera fixée par décret, doit être tenue secrète(6). A noter que les ayants droit majeurs peuvent également demander à bénéficier du secret (CSS, art. L. 162-1-18-1 nouveau).
→ Le droit de choisir son mode de prise en charge (art. 175)
A côté du droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé, la loi instaure le droit au libre choix du mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsque le malade relève des soins palliatifs. La loi renforce en outre le droit à l’information du malade dans ce domaine (CSP, art. L. 1110-8 et L. 1111-2 modifiés).
→ L’accès au dossier médical (art. 96 et 189)
Les concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ont accès aux informations médicales concernant un patient décédé dans les mêmes conditions que les ayants droit (conjoint…) (CSP, art. L. 1110-4 et L. 1111-7 modifiés). Ils peuvent aussi demander à accéder au dossier médical partagé de la personne décédée (CSP, art. L. 1111-18). Les parents ont quant à eux un droit d’accès à la totalité des informations médicales concernant leur enfant mineur décédé, à l’exception de celles qui sont concernées par la dérogation au consentement parental (voir ci-contre) (CSP, art. L. 1110-4 modifié). Et les personnes habilitées à assister ou à représenter un majeur protégé ont accès à l’ensemble des informations concernant sa santé, dans les conditions du droit commun (CSP art. L. 1111-7).
→ L’information préalable sur le coût des soins (art. 217)
En vue de garantir l’effectivité du principe d’information préalable du patient sur le coût des soins, la loi réécrit, sous une forme plus cohérente, les dispositions du code de la santé publique y afférentes. Ainsi, elle prévoit notamment que toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge ainsi que – nouveauté – sur les conditions de dispense d’avance des frais (CSP, art. L. 1111-3 modifié).
→ L’information a posteriori sur le coûts des soins à l’hôpital (art. 94)
Lors de la sortie d’un patient, les établissements de santé sont tenus de lui délivrer, de façon systématique, un document l’informant du coût de l’ensemble des prestations reçues. Ce document doit indiquer la part couverte par son régime d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, celle qui est couverte par son organisme d’assurance complémentaire. Il doit également l’informer sur le solde – ou reste à charge – qu’il doit acquitter (CSP, art. L. 1111-3-1 nouveau).
→ La médiation sanitaire et l’interprétariat linguistique (art. 90)
La loi donne un cadre légal à la médiation sanitaire et à l’interprétariat linguistique dans le but d’améliorer l’accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins, en prenant en compte leurs spécificités (CSP, art. L. 1110-13 nouveau).
→ L’accès à l’IVG (art. 77, 82, 127 et 158)
Posant le principe que « toute personne a le droit d’être informée sur les méthodes abortives et d’en choisir une librement », la loi entend renforcer l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) (CSP, art. L. 2212-1 modifié). Ainsi, les sages-femmes sont autorisées à pratiquer des IVG médicamenteuses et les centres de santé à pratiquer des IVG instrumentales (CSP, art. L. 4151-1 et L. 6323-1 modifiés). En outre, le délai de réflexion de 7 jours entre les deux consultations médicales est supprimé (CSP, art. L. 2212-5 modifié). Enfin, dans chaque région, l’ARS doit élaborer un plan d’action pour l’accès à l’IVG (CSP, art. L. 1434-7 modifié).
→ Le don du sang par les hommes homosexuels (art. 40)
« Nul de peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle. » (CSP, art. L. 1211-6-1 modifié). L’inscription de ce principe dans le code de la santé publique accompagne la fin de l’exclusion permanente du don du sang par les hommes homosexuels qui s’effectuera en plusieurs étapes, à partir du printemps 2016, afin de garantir la sécurité sanitaire(7).
→ Les salariées bénéficiant d’une PMA (art. 87)
La loi étend aux femmes engagées dans un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) la protection contre les discriminations dont bénéficient les femmes enceintes en matière d’embauche, de rupture de la période d’essai et de mutation (C. trav., art. L. 1225-3-1 nouveau). Elle crée en outre une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires (C. trav., art. L. 1225-16 modifié).
→ Le champ d’intervention de l’ONIAM (art. 185)
Les préjudices liés à des actes médicaux à finalité abortive et contraceptive sont inclus dans le champ des dommages dont la réparation peut être demandée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), précise la loi « santé » (CSP, art. L. 1142-3-1 modifié). Il s’agit de lever une incertitude sur l’interprétation d’une disposition de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 qui avait limité le champ de compétences de l’ONIAM aux dommages imputables à des actes médicaux à « finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi ». Ce, afin d’exclure du dispositif d’indemnisation les dommages liés à des actes de chirurgie esthétique de convenance personnelle(8).
→ Le délai de prescription devant l’ONIAM (art. 188)
Les demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM se prescrivent par 10 ans à compter de la consolidation du dommage (CSP, art. L. 1142-28 modifié). Cette mesure s’applique dès lors que le délai de prescription n’était pas expiré au 27 janvier 2016, date de publication de la loi « santé ».
→ Les sorties de courte durée (art. 69)
Lorsque le représentant de l’Etat dans le département a pris une mesure de soins psychiatriques, son opposition à une autorisation de sortie de courte durée, accordée par le directeur d’établissement à une personne en hospitalisation complète, doit non seulement être écrite, mais elle doit aussi – ce qui est nouveau – être motivée (CSP, art. L. 3211-11-1 modifié).
→ Un registre de l’isolement et de la contention (art. 72)
Chaque établissement de santé assurant des soins psychiatriques sans consentement doit tenir un registre des mesures d’isolement et de contention qui peut être contrôlé par la commission départementale des soins psychiatriques, le contrôleur général des lieux de privation de liberté et les parlementaires. L’objectif est de mieux encadrer ces pratiques, récemment dénoncées par certains acteurs de la psychiatrie et les familles de malades(9). Pour ce faire, la loi précise qu’il s’agit de pratiques « de dernier recours ». « Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée » (CSP, art. L. 3222-5-1 nouveau).
→ L’extension des cas de contrôle par le JLD (art. 70)
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention (JLD) ait statué sur cette mesure dans un délai de 6 mois à compter de toute décision qu’il a prise validant le maintien de l’hospitalisation complète décidé par le représentant de l’Etat dans le département alors qu’une prise en charge sous une autre forme était envisagée ou qu’il était envisagé de lever cette mesure (CSP, art. L. 3211-12-1 modifié).
→ Le JLD compétent en cas de transfert (art. 71)
En cas de transfert d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, après la saisine du JLD, l’établissement d’accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine, précise la loi. Cette mesure vise à déterminer quel est le juge territorialement compétent en cas de transfert. Plus précisément, il s’agit du JLD dont dépend l’établissement d’origine et non celui dont dépend le nouvel établissement d’accueil (CSP, art. L. 3211-12-2 modifié)
→ L’allégement des obligations d’information de certaines autorités (art. 69)
Les obligations d’information de certaines autorités en cas d’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement, de maintien des soins et de fin de la mesure sont allégées (suppression de l’obligation de transmission de certains documents au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police et de certaines informations au parquet). En revanche, le directeur d’établissement est désormais tenu de transmettre sans délai la décision d’admission au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques (et non plus seulement de les informer sans délai de cette admission) (CSP, art. L. 3212-5, L. 3212-7 et L. 3212-8 modifiés).
(A noter) La loi supprime le pouvoir du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police de procéder à la levée immédiate de la mesure de soins (CSP, art. L. 3212-8 modifié).
→ La reconnaissance légale des clubs thérapeutiques (art. 69)
Afin de pérenniser les « clubs thérapeutiques », la loi leur donne une base légale en prévoyant qu’un établissement de psychiatrie peut conclure avec une association de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation une convention pour la mise en œuvre d’une démarche thérapeutique qu’elle définit (CSP, art. L. 3221-4-1 A nouveau).
Une Union nationale des associations d’usagers (art. 1er)
Une Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé, composée des associations d’usagers du système de santé agréées au plan national, peut être créée afin, notamment, de donner des avis aux pouvoirs publics sur les questions relatives au fonctionnement du système de santé, d’animer un réseau des associations agréées d’usagers ou encore d’agir en justice pour la défense des intérêts des usagers (CSP, art. L. 1114-6 nouveau).
→ La formation des représentants des usagers (art. 176)
La loi instaure une obligation de formation au profit des représentants des usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. Cette formation, conforme à un cahier des charges fixé par arrêté, sera délivrée par les associations de représentants d’usagers agréées figurant sur une liste également fixée par arrêté. Elle fera l’objet d’une indemnité versée au représentant d’usagers par l’association assurant la formation (CSP, art. L. 1114-1 modifié). La condition de formation n’est pas opposable aux représentants des usagers nommés avant le 1er juillet 2016.
→ Le droit d’alerte des associations d’usagers (art. 181)
Les associations d’usagers du système de santé agréées disposent d’un droit d’alerte auprès de la Haute Autorité de santé (HAS). A ce titre, elles peuvent saisir la HAS de tout fait ayant des incidences importantes sur la santé, nécessitant que celle-ci fasse usage de ses compétences (évaluation des produits de santé en vue du remboursement par l’assurance maladie, avis sur les conditions de prescription, par exemple) (CSS, art. L. 161-37 modifié).
→ Un accord-cadre avec le Comité économique des produits de santé (art. 182)
Le Comité économique des produits de santé(10) peut conclure un accord-cadre avec une ou plusieurs associations représentant les malades et les usagers du système de santé agréées au niveau national et une ou plusieurs associations de lutte contre les inégalités de santé. Entre autres objectifs : favoriser la concertation et les échanges d’informations concernant la fixation des prix et des tarifs des produits de santé remboursables par la solidarité nationale (CSS, art. L. 162-17-4-2 nouveau).
→ La commission des usagers (art. 183)
La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) des établissements de santé est rebaptisée commission des usagers (CDU). Au passage, ses missions sont renforcées. Ainsi, signalons notamment qu’elle doit désormais participer à l’élaboration de la politique menée dans l’établissement en ce qui concerne l’accueil, la prise en charge, l’information et les droits des usagers (CSP, art. L. 1112-3 modifié).
→ La représentation des usagers dans les agences sanitaires (art. 177)
La loi pose une obligation légale de représentation des usagers dans les organes de gouvernance de toute agence sanitaire nationale. Ainsi, le conseil d’administration de l’ANAP (Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux) et celui de l’InVS devront – au plus tard 1 an après la promulgation de la loi, soit d’ici au 26 janvier 2017 – comprendre des représentants des associations d’usagers du système de santé agréées. Déjà présents à l’ONIAM et à l’INPES, les représentants des usagers devront – après expiration des mandats en cours – appartenir à une association agréée (CSP, art. L. 1142-22, L. 1413-8, L. 1417-6 et L. 6113-10-1 modifiés).
→ La représentation des usagers dans les établissements de santé privés (art. 195)
Dans les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier, les usagers sont désormais représentés par deux membres issus d’associations d’usagers du système de santé agréées, dans les conseils d’administration, dans les conseils de surveillance ou les organes qui en tiennent lieu (CSP, art. L. 6161-1-1 nouveau).
→ La rationalisation des agences sanitaires (art. 166)
Le gouvernement est autorisé à réformer par ordonnances les missions, l’organisation et les ressources de plusieurs autorités ou organismes du domaine de la santé, à savoir, entre autres : la Haute Autorité de santé, le Haut Conseil de la santé publique, l’Institut national du cancer (INCa) et l’Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé (ASIP Santé). Ce, dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi, soit d’ici au 26 janvier 2017.
→ Le contrôle des liens d’intérêts (art. 179)
Afin de renforcer le dispositif de lutte contre les conflits d’intérêts et la transparence au sein des autorités qui prennent des décisions en matière de santé, la loi leur enjoint de veiller, pour les personnes qui relèvent d’elles, au respect des obligations de déclaration des liens d’intérêts et de prévention des conflits d’intérêts. Elles doivent désigner un déontologue chargé de s’assurer, au moins annuellement, que les déclarations ont bien été déposées et qu’elles sont à jour. Sont notamment concernés par ces mesures : l’ONIAM, l’InVS, l’INPES, l’INCa et la HAS (CSP, art. L. 1451-4 modifié).
→ Les actions de groupe en santé (art. 184)
La loi prévoit qu’une association d’usagers du système de santé agréée peut agir en justice, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels causés aux usagers du système de santé par certains produits (médicaments, contraceptifs…). Autrement dit, elle instaure l’action de groupe ou « class action » dans le domaine de la santé. Cette mesure sera applicable, au plus tard, le 1er juillet 2016 (CSP, art. L. 1143-1).
→ Les missions des ARS (art. 88 et 158)
La loi complète la liste des missions confiées aux agences régionales de santé. Celles-ci sont désormais compétentes pour, notamment (CSP, art. L. 1431-2 modifié) :
→ définir et financer des actions visant à informer la population dans le domaine de la santé ;
→ favoriser des actions tendant à rendre les publics cibles acteurs de leur propre santé ;
→ contribuer à l’analyse des besoins et de l’offre de formation pour les professionnels du secteur médico-social.
Les ARS doivent en outre veiller à ce que l’accès aux soins, notamment dans les établissements de santé, soit garanti dans des délais raisonnables, quelles que soient les caractéristiques géographiques, climatiques et saisonnières du territoire (art. 98 de la loi).
→ Le rétablissement de la notion de service public hospitalier (art. 99)
Tout en actualisant les missions des établissements de santé, la loi rétablit la notion de service public hospitalier qui avait été supprimée par la loi « HPST » du 21 juillet 2009. Les établissements de santé qui assurent le service public hospitalier doivent garantir à toute personne qui recourt à leurs services, notamment (CSP, art. L. 6111-1 et L. 6112-1 modifiés) :
→ un accueil adapté, notamment aux personnes en situation de handicap ou de précarité sociale ;
→ un délai de prise en charge en rapport avec son état de santé ;
→ l’égal accès à des activités de prévention ;
→ des soins de qualité ;
→ l’absence de dépassement de tarifs et d’honoraires.
(A noter) D’ici au 26 juillet 2016 – soit un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi –, le gouvernement doit remettre au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’une mission d’intérêt général visant à compenser la perte de revenus des établissements de santé organisés pour fonctionner sans aucun dépassement d’honoraires (art. 106).
→ Le pacte territoire-santé (art. 67)
Lancé pour la première fois à la fin 2012 afin de lutter contre les déserts médicaux, le pacte territoire-santé est désormais reconnu par la loi. Il vise à améliorer l’accès aux soins, en tout point du territoire, par la promotion de l’installation des professionnels et des centres de santé en fonction des besoins et par l’accompagnement de l’évolution de leurs conditions d’exercice, notamment dans le cadre des équipes de soins primaires et des communautés professionnelles territoriales de santé (voir ci-dessous). Elaboré par un comité national, le pacte est arrêté par le ministre chargé de la santé et mis en œuvre par les ARS (CSP, art. L. 1434-14 nouveau).
→ Les communautés professionnelles territoriales de santé (art. 65)
Les professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communautés professionnelles territoriales de santé afin d’assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé. La composition ? des professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d’une ou plusieurs équipes de soins primaires (voir ci-dessous), des acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours ainsi que des acteurs sociaux et médico-sociaux (CSP, art. L. 1434-12 nouveau).
(A noter) La loi prévoit la transformation des pôles de santé – sauf opposition de leur part – en communautés professionnelles de territoriales de santé.
→ Les équipes de soins primaires (art. 64)
Des équipes de soins primaires peuvent être constituées par un ensemble de professionnels de santé, autour de médecins généralistes de premier recours, notamment sous la forme de maisons ou de centres de santé. Les objectifs sont notamment de structurer les parcours de santé et de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé (CSP, art. L. 1411-11-1 nouveau).
→ Les groupements hospitaliers de territoire (art. 107)
Chaque établissement public de santé(11) doit être partie à une convention de groupement hospitalier de territoire (GHT), la conclusion de la convention conditionnant l’octroi des dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation. L’objectif du GHT est de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité. Les établissements ou services médico-sociaux publics peuvent être partie à une convention de GHT(12) (CSP, art. L. 6132-1 et L. 6132-5 modifiés).
→ La médecine universitaire, acteur de soins de premier recours (art. 5)
La loi consacre le rôle des services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé en tant qu’acteurs de soins de premier recours, notamment auprès des étudiants de l’établissement auquel ils sont rattachés, lorsque ces services sont également autorisés en tant que centres de santé (code de l’éducation, art. L. 831-1 modifié).
→ Une contractualisation avec les ARS (art. 65 et 158)
Pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux partagés, et sur la base des projets de santé des équipes de soins primaires et des communautés professionnelles territoriales de santé, l’ARS peut conclure des contrats territoriaux de santé (CSP, art. L. 1434-13 nouveau).
En outre, la mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l’objet de contrats locaux de santé conclus par l’ARS avec, notamment, les collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement social et médico-social (CSP, art. L. 1434-10 modifié).
→ L’organisation territoriale en santé mentale (art. 69)
Redéfinissant la politique de santé mentale, la loi prévoit que sa mise en œuvre repose sur un diagnostic territorial partagé en santé mentale permettant de définir un projet territorial de santé mentale dont les actions sont mises en œuvre via un contrat territorial de santé mentale conclu entre l’ARS et les acteurs du territoire. Les établissements de service public hospitalier signataires de ce contrat peuvent constituer entre eux une communauté psychiatrique de territoire. La loi redéfinit aussi la mission de psychiatrie de secteur au sein de l’activité de psychiatrie (CSP, art. L. 3221-1 à L. 3221-4 modifié). Les modalités de coordination entre les établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement et ceux qui assurent la mission de psychiatrie de secteur font l’objet d’une convention tripartite avec l’ARS (CSP, art. L. 3222-1 modifié).
(A noter) Le gouvernement doit remettre au Parlement – dans un délai de 3 ans – un rapport sur la mise en œuvre de la politique de santé mentale (art. 69). D’ici au 26 juillet prochain, il doit également lui remettre un rapport sur l’évolution de l’organisation de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris pour sa mise en conformité avec le régime de protection des personnes présentant des troubles psychiques et relevant de soins psychiatriques sans consentement (art. 73). Rappelons que, en 2011, le contrôleur général des lieux de privation de liberté avait demandé sa fermeture, jugeant que cette structure n’avait « rien à voir avec un centre hospitalier habilité à accueillir des malades mentaux ».
→ Des plateformes d’appui pour les parcours complexes de santé (art. 74)
Lorsque l’état de santé, le handicap ou la situation sociale des patients rend nécessaire l’intervention de plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux, l’ARS peut constituer une ou plusieurs plateformes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes. Ce, afin de prévenir les hospitalisations inutiles ou évitables ainsi que les ruptures de parcours (CSP, art. L. 6327-1 et L. 6327-2 nouveaux).
→ La révision du projet régional de santé (art. 158)
Trop complexe et difficile à coordonner, le projet régional de santé (PRS) est simplifié. Il comprend (CSP, art. L. 1434-2 remplacé) :
→ un cadre d’orientation stratégique qui détermine les objectifs généraux et les résultats attendus à 10 ans ;
→ un schéma régional de santé – au lieu de 3(13) – établi pour 5 ans, qui fixe des prévisions d’évolution et des objectifs opérationnels pour l’ensemble de l’offre de soins et de services en santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d’accompagnement médico-social ;
→ un programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.
Les PRS « nouvelle formule » doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018. Ceux applicables au 26 janvier 2016, date de promulgation de la loi, restent en vigueur jusqu’à la publication des nouveaux, y compris dans les nouvelles régions issues de la réforme territoriale (art. 158 et 196 de la loi).
→ La création des territoires et conseils territoriaux de santé (art. 158)
L’ARS doit délimiter des territoires de démocratie sanitaire à l’échelle infrarégionale et constituer au sein de chacun d’entre eux un conseil territorial de santé composé, notamment de représentants des élus des collectivités territoriales, des services départementaux de protection maternelle et infantile et des différentes catégories d’acteurs du système de santé du territoire concerné. Ce conseil participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé (voir ci-dessous) et contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre du PRS (voir ci-dessus) (CSP, art. L. 1434-9 et L. 1434-10 remplacés). A titre expérimental et pour une durée de 5 ans, il peut exercer une mission de médiation en santé à la demande des usagers (art. 158 de la loi).
(A noter) Jusqu’à l’installation des conseils territoriaux de santé, leurs attributions sont exercées par les conférences de territoire (art. 158 de la loi).
→ Un diagnostic territorial partagé (art. 158)
Un diagnostic territorial partagé a pour objet d’identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population concernée en s’appuyant sur des données d’observation (CSP, art. L. 1434-10 remplacé).
→ La désignation d’un médecin traitant pour les enfants (art. 76)
Les parents doivent désigner un médecin traitant pour leurs enfants âgés de moins de 16 ans. L’objectif : améliorer la coordination des soins de ces derniers qui étaient jusqu’à présent exclus du dispositif de parcours de soins coordonné mis en place il y a 10 ans pour les adultes. Les obligations et sanctions liées au respect du parcours de soins coordonné pour les adultes (moindre remboursement…) ne sont toutefois pas transposées (CSS, art. L. 162-5-3 modifié).
→ Le partage du secret médical (art. 96) Les modalités de partage des informations concernant les patients et les usagers du secteur social et médico-social sont redéfinies afin de faciliter la coordination ou la continuité des soins, la prévention ou le suivi social et médico-social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe de soins, nouvelle notion introduite par la loi (voir ci-dessous). Aucun consentement n’est donc nécessaire(14). Le partage d’informations entre professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins nécessite en revanche le consentement préalable de la personne (CSP, art. L. 1110-4 modifié).
→ La définition de l’équipe de soins (art. 96)
Une équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes. Elle exerce notamment dans le même établissement de santé ou dans le même établissement ou service social ou médico-social (CSP, art. L. 1110-12 nouveau).
→ Le dossier médical partagé (art. 96)
La loi remplace le dossier médical personnel (DMP) – dont le déploiement est resté très faible – par un dossier médical partagé, créé sous réserve du consentement exprès du patient ou de son représentant légal. L’objectif est de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins. A cet effet, chaque professionnel de santé y reporte, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. Doivent également y figurer des volets relatifs aux directives anticipées et à la personne de confiance (CSP, art. L. 1111-14 et L. 1111-15 modifiés).
→ Le dossier pharmaceutique (art. 97)
Après avoir été expérimentée pendant 3 ans, conformément à la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire, la possibilité pour les médecins exerçant en établissement de santé de consulter le dossier pharmaceutique de leur patient est généralisée, sauf opposition de ce dernier dûment informé (CSP, art. L. 1111-23 modifié).
→ Une lettre de liaison entre praticiens de ville et établissements de santé (art. 95)
Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé doit désormais obligatoirement accompagner sa demande d’une lettre de liaison synthétisant les informations nécesssaires à la prise en charge du patient. Réciproquement, il doit recevoir à la sortie du patient une lettre de liaison comportant les éléments utiles à la continuité des soins rédigée par le médecin de l’établissement en charge du patient (CSP, art. L. 1112-1 modifié).
→ Un numéro national de permanence des soins (art. 75)
Afin d’améliorer la lisibilité de la régulation médicale de la permanence des soins ambulatoires, la loi instaure, à côté du numéro national d’aide médicale urgente (le 15), un numéro national de permanence des soins. Il s’agira d’un « numéro d’appel facilement mémorisable et identifié, permettant à la personne d’entrer en contact avec un médecin de garde », selon l’exposé des motifs de la loi.
Redéfinissant la politique de santé, la loi met fin au double pilotage partagé entre l’Etat pour la prévention, la sécurité sanitaire, les soins hospitaliers, d’une part, et l’assurance maladie pour les soins de ville, le remboursement et l’indemnisation, d’autre part. Conduite dans le cadre de la stratégie nationale de santé définie par le gouvernement, la politique de santé doit en outre être adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants familiaux (CSP, art. L. 1411-1 et L. 1411-1-1 modifiés).
La loi prévoit également que la stratégie nationale de santé doit fixer des objectifs propres en outre-mer au vu d’une évaluation des données épidémiologiques et des risques sanitaires spécifiques de ces territoires (CSP, art. L. 1411-10).
La politique de santé doit en outre contribuer à la prévention et au diagnotic précoce des troubles du comportement alimentaire (CSP, art. L. 3231-1 A, nouveau).
« Open data ». Afin d’améliorer l’accès aux données de santé dans un but de recherche, d’étude ou d’évaluation présentant un caractère d’intérêt public, la loi autorise l’« open data » dans le domaine de la santé. Ainsi, un système national des données de santé est chargé de rassembler et de mettre à disposition les données des bases existantes dans le domaine sanitaire et médico-social. Les données qui sont mises à la disposition du public le sont gratuitement et sous la forme de statistiques agrégées ou de données individuelles ne permettant pas l’identification des personnes concernées. L’accès aux données à caractère personnel, notamment par les ARS, est encadré. Un institut national des données de santé doit quant à lui veiller, entre autres, au respect des conditions de sécurité relatives à la mise à disposition des données (CSP, art. L. 1460-1, L. 1461-1, L. 1461-2, L. 1461-3 et L. 1462-1 nouveaux et art. L. 1435-6 modifié).
CNIL. La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est modifiée afin de tenir compte du nouveau cadre d’accès aux données de santé. Ses chapitres IX et X sont fusionnés en un seul chapitre IX relatif aux traitements de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé. Il est notamment précisé que les traitements de données à caractère personnel ayant une finalité d’intérêt public de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé doivent être autorisés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 53 et 54 modifiés).
Identifiant de santé. C’est le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) – plus communément appelé « numéro de sécurité sociale » – qui est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales (CSP, art. L. 1111-8-1 modifié). « Identifiant opérationnel et certifié, déjà connu des professionnels », le NIR « servira dans les faits essentiellement à la bonne tenue des dossiers médicaux », explique l’exposé des motifs de la loi.
Maisons d’accueil hospitalières (art. 100). Une reconnaissance légale est donnée aux maisons d’accueil hospitalières, structures qui – pour mémoire – accueillent, hébergent et accompagnent, parfois pendant plusieurs mois, des proches (parents, conjoints, amis, cousins…) éloignés des zones d’implantation hospitalière pour qu’ils se rapprochent d’un des membres de leur entourage pris en charge à l’hôpital(15). La loi prévoit qu’elles doivent se conformer à un cahier des charges national qui sera fixé par arrêté (CSP, art. L. 6328-1 nouveau).
Etablissements de santé privés non lucratifs (art. 112). Les règles relatives à l’organisation financière des établissements publics de santé sont applicables aux établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier avant la loi « HPST » ou ayant opté pour la dotation globale de financement. Ce, sous réserve des règles d’organisation et de fonctionnement de droit privé ou des dispositions du code de la santé publique qui leur sont spécifiques et dans des conditions qui seront fixées par décret (CSP, art. L. 6161-3-1 rétabli). La période transitoire, prévue par la loi « HPST », permettant à ces établissements de continuer d’exercer, dans les mêmes conditions, les missions pour lesquelles ils avaient été admis à l’exécution du service hospitalier est prolongée du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017.
Groupement de coopération sanitaire (art. 201). Dans un délai de 1 an à compter de la promulgation de la loi, soit d’ici au 26 janvier 2017, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures visant à faciliter la constitution et le fonctionnement des groupements de coopération sanitaire (GCS). Selon l’exposé des motifs de la loi, il s’agira notamment d’assurer une meilleure articulation des GCS avec les groupements de coopération sociaux et médico-sociaux afin de favoriser le décloisonnement des secteurs. Parmi les objectifs poursuivis : adapter le régime fiscal des GCS et faciliter la gestion d’une pharmacie à usage intérieur.
Contrôle de la Cour des comptes (art. 109). Les missions de contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes sont étendues aux établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux privés qui sont financés par l’Etat ou ses établissements publics, par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d’intérêt public ou les régimes obligatoires de sécurité sociale (code des juridictions financières, art. L. 111-8-3 et L. 211-10 nouveaux).
La loi « santé » apporte des précisions sur les missions des centres de santé, renforce le contrôle de l’ARS sur ces structures et prévoit une présomption d’adhésion à l’accord national du 8 juillet 2015 organisant leur relation avec l’assurance maladie(16).
Missions (art. 118 et 209). Les activités de soins assurées par les centres de santé peuvent l’être soit au sein du centre, soit au domicile du patient, indique la loi. Les centres de santé doivent en outre pratiquer les tarifs conventionnels sans dépassements d’honoraires. Une précision qui vise à donner une portée législative à cette pratique – déjà prévue dans l’accord national liant les centres de santé à l’assurance maladie – au même titre que celle du tiers payant. Les centres de santé sont autorisés à pratiquer des IVG instrumentales tandis que l’éducation thérapeutique du patient devient une compétence facultative. Ils sont chargés d’assurer l’information du public sur leurs activités et sur les conditions d’accès aux soins ainsi que sur l’identification du lieu de soins à l’extérieur et sur le statut du gestionnaire. Ils peuvent développer une activité de recherche dans le cadre d’une convention et sont alors dénommés centres de santé pluriprofessionnels universitaires (CSP, art. L. 6323-1 modifié).
Fonctionnement (art. 209). Les centres de santé peuvent être créés et gérés par des établissements publics de coopération intercommunale. En cas de manquement compromettant la qualité et la sécurité des soins, le directeur général de l’ARS « doit » – et non plus « peut » – (CSP, art. L. 6323-1 modifié) :
• enjoindre au gestionnaire d’y mettre fin dans un délai déterminé ;
• en cas d’urgence, prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l’activité, assortie d’une mise en demeure de prendre les mesures nécessaires ;
• maintenir cette suspension jusqu’à ce que ces mesures aient pris effet.
L’appelation « centre de santé » est réservée aux services satisfaisant aux règles d’organisation et de fonctionnement fixées par le code de la santé publique (CSP, art. L. 6323-1 modifié).
Financement (art. 78 et 81). Une présomption d’adhésion des centres de santé à l’accord national qui organise leurs relations avec l’assurance maladie est instaurée. Ainsi, l’accord national, ses annexes, ses avenants et le règlement arbitral sont applicables aux centres de santé tant qu’ils n’ont pas fait connaître à la caisse primaire d’assurance maladie qu’ils ne souhaitent pas être régis par ces dispositions. En outre, la loi entend faciliter l’intégration dans l’accord des modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, prévues par les conventions des professionnels libéraux (CSS, art. L. 162-32-1 et L. 162-32-2 modifiés). L’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations représentatives des centres de santé ont jusqu’au 26 juillet prochain pour modifier l’accord national du 8 juillet 2015 afin d’intégrer ces modifications.
Lutte contre les sectes (art. 125). La loi renforce l’encadrement de la profession de psychothérapeute afin de lutter contre les dérives sectaires. Ainsi, lorsqu’il est saisi d’une réclamation ou d’un signalement portant sur la pratique d’un professionnel usant ou non du titre de psychothérapeute, le directeur général de l’ARS doit alerter le procureur de la République s’il considère qu’une infraction p