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Prévention de la perte d’autonomie : gros plan sur le rôle des conférences des financeurs

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Un décret d’application de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui vient de paraître au Journal officiel, se penche sur la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées(1). Rappelons que cette nouvelle instance est chargée, dans le département, d’établir un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur son territoire, de recenser les initiatives locales et de définir un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention, dont les modalités d’élaboration sont aujourd’hui précisées. Les financements alloués dans ce cadre interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires.

Signalons que le texte s’attarde aussi longuement sur la composition et le fonctionnement de la nouvelle instance que les ASH détailleront dans un dossier ultérieur.

L’ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars.

Elaboration du programme coordonné

Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention est établi pour une durée de cinq ans, en tenant compte notamment des orientations nationales de prévention de la perte d’autonomie, du schéma départemental relatif aux personnes en perte d’autonomie et du projet régional de santé. Il doit être soumis au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie(2), qui dispose d’un délai de deux mois pour donner son avis. Le programme coordonné est adopté à la majorité des suffrages exprimés et doit être publié au recueil des actes administratifs du département.

Un nouveau programme coordonné doit être élaboré six mois avant le terme du programme en cours et publié au plus tard à l’échéance de ce dernier. A défaut, le programme en cours est prorogé pour une durée maximale de 12 mois en ce qui concerne les actions financées par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. A noter : le programme en cours peut aussi être révisé sans que cette révision puisse augmenter de plus de un an sa durée initiale.

Aides éligibles au financement

En pratique, le programme coordonné doit définir les objectifs à atteindre sur le territoire départemental ou, le cas échéant, de la métropole ainsi que les mesures et les actions à mettre en œuvre pour assurer ses missions, et plus particulièrement pour améliorer l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile. Selon le décret, il s’agit là de tout équipement, instrument, dispositif, système technique ou logiciel adapté ou spécialement conçu pour prévenir ou compenser une limitation d’activité, destiné à une personne âgée de 60 ans et plus. Ces équipements et aides techniques individuelles doivent contribuer :

→ à maintenir ou à améliorer l’autonomie dans la vie quotidienne, la participation à la vie sociale, les liens avec l’entourage ou la sécurité de la personne ;

→ à faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent la personne ;

→ à favoriser ou à accompagner le maintien ou le retour à domicile.

La conférence des financeurs doit ainsi encourager des actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie. Dans ce cadre, les actions doivent surtout viser à les informer, à les former et à leur apporter un soutien psychosocial.

Autres actions de prévention financées par la conférence des financeurs : les actions individuelles ou collectives destinées aux personnes de 60 ans et plus, visant à les informer, à les sensibiliser ou à modifier des comportements individuels, en vue d’éviter, de limiter ou de retarder la perte d’autonomie, indique le décret. Ces actions peuvent également viser à identifier les personnes destinataires de ces actions.

Enfin, le décret précise que les actions financées par la conférence des financeurs doivent bénéficier pour au moins 40 % de leur montant à des personnes âgées qui ne remplissent pas les conditions de perte d’autonomie permettant d’ouvrir droit à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), soit les personnes classées en groupes iso-ressources 5 et 6.

Conditions de ressources

Les aides techniques individuelles sont accordées aux bénéficiaires de l’APA à domicile au regard des plafonds définis pour l’octroi de la prestation et de leur participation financière(3). Lorsque ces plafonds ne permettent pas de financer ces aides, ce sont des plafonds fixés par la conférence des financeurs qui s’appliquent.

Pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’attribution de l’APA, ces aides sont allouées aux personnes âgées de 60 ans et plus dont le revenu brut global figurant dans le dernier avis d’imposition, additionné le cas échéant à celui de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire, est inférieur à :

→ 1,291 fois la MTP (majoration pour aide constante d’une tierce personne) pour une personne seule (soit actuellement 1 424,07 €) ;

→ 1,936 fois la MTP pour un couple (soit 2 135,56 €).

En Ile-de-France, ces plafonds de ressources s’établissent à :

→ 1,472 fois la MTP pour une personne seule (soit 1 623,73 €) ;

→ 2,207 fois la MTP pour un couple (soit 2 434,49 €).

Le montant des aides individuelles est alors déterminé dans la limite, le cas échéant, de plafonds fixés par les financeurs et modulé en fonction du montant des ressources et du nombre de personnes au foyer selon le barème fixé par le décret et constituant l’annexe 2-11 du code de l’action sociale et des familles.

Notes

(1) Voir ASH n° 2938 du 18-12-15, p. 42.

(2) Cette nouvelle instance, créée par la loi du 28 décembre 2015, doit assurer la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l’élaboration, à la mise en œuvre, au développement et à la mise en cohérence des politiques de l’autonomie dans le département.

(3) En Ile-de-France, pour déterminer le montant de la participation financière du bénéficiaire, son revenu mensuel, et le cas échéant celui de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire, est diminué de 14 %.

[Décret n° 2016-209 du 26 février 2016, J.O. du 28-02-16]

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