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Parution du décret revalorisant les barèmes « APA » et définissant l’aide au répit des aidants

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Parution du décret revalorisant les barèmes « APA » et définissant l’aide au répit des aidants

Très attendu, ce texte augmente les plafonds de ressources pour l’octroi de l’APA, réforme le barème de participation financière de ses bénéficiaires et fixe les montants des plans d’aide au-delà desquels leur situation doit être réexaminée. Ce décret pose aussi le cadre des aides au répit des proches aidants.

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a engagé l’acte II de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile et consacré un droit au répit en faveur des proches aidants(1). Un décret précise aujourd’hui, entre autres, les conditions de mise en œuvre de ces réformes. Sauf exceptions, ses dispositions s’appliquent depuis le 1er mars.

Montant maximal du plan d’aide

Le montant mensuel maximal du plan d’aide à partir duquel, notamment, est calculée l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile augmente de 100 €, 150 €, 250 € et 400 € pour les personnes en fonction de leur degré de dépendance. Ainsi, les plafonds de la prestation, qui varient selon le classement des personnes en groupe iso-ressources (GIR) et sont calculés en fonction de la majoration pour aide constante d’une tierce personne (MTP), s’élèvent à :

Les conseils départementaux devront, au plus tard le 1er janvier 2017, réétudier la situation et les droits des bénéficiaires dont les plans d’aide dépasseront, à cette même date :

→ 1 260 € en GIR 1 ;

→ 1 080 € en GIR 2 ;

→ 810 € en GIR 3 ;

→ 540 € en GIR 4.

Les personnes dont la situation n’aura pas été revue à temps pourront bénéficier, jusqu’à la notification de la décision du conseil départemental, d’une majoration égale à 50 % de l’écart entre le montant du plan d’aide accepté et le plafond du plan d’aide calculé au regard des nouvelles dispositions.

Montant de l’APA à domicile

Le montant propre de l’APA à domicile est, lui, égal au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation qui reste à sa charge. Le décret assure une diminution du ticket modérateur grâce à l’application des règles suivantes :

→ l’allocataire dont le revenu mensuel est inférieur à 799,73 € (0,725 fois la MTP, contre 0,67) est exonéré de toute participation ;

→ pour celui dont le revenu mensuel est compris entre 799,73 € et 2 945,22 € (2,67 fois la MTP), le montant du ticket modérateur est, sans changement, progressif mais aujourd’hui calculé de façon à l’alléger ;

→ le bénéficiaire dont le revenu mensuel est supérieur à 2 945,22 € acquitte une participation égale à 90 % du montant du plan d’aide utilisé.

En vertu de l’article R. 232-28 du code de l’action sociale et des familles, la décision déterminant le montant de l’APA est révisée périodiquement dans le délai qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ainsi qu’à l’initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire ou, désormais, celle du proche aidant. Le décret précise aussi que, à compter du 1er mars 2017, les demandes de révision formulées par les bénéficiaires, leur représentant légal ou leurs proches aidants seront instruites selon la procédure et dans les délais prévus, selon le cas, pour une première demande ou pour une demande en urgence.

Par ailleurs, lorsque le bénéficiaire de l’APA est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée ou des soins de suite et de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les 30 premiers jours d’hospitalisation. Au-delà, le service de l’allocation est suspendu, sauf, précise le décret, si le bénéficiaire est hospitalisé à domicile.

Forfaitisation de l’APA

Conformément à la loi « vieillesse », lorsque le bénéficiaire de l’APA à domicile décide de recourir à un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) financé par forfait global dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), son allocation et sa participation financière peuvent être calculées de façon forfaitaire au regard du plan d’aide qu’il a accepté. Mais un certain nombre d’obligations s’imposent alors aux SAAD et aux conseils départementaux. Ces derniers doivent, au préalable, réexaminer les besoins d’aide à domicile du bénéficiaire qui n’utilise pas en moyenne au moins 10 % des heures auxquelles il a droit(2) sur une période de trois mois et, le cas échéant, réviser la décision d’attribution de l’APA. De son côté, le SAAD doit assurer le suivi des heures d’aide à domicile réalisées(3). Le titulaire de l’APA doit aussi pouvoir bénéficier :

→ du report des heures d’aide à domicile non utilisées ou d’une suspension de sa participation financière en cas d’absence du domicile en raison d’une hospitalisation(4), d’un accueil temporaire ou pour convenance personnelle ;

→ du remboursement de saparticipation financière afférente aux heures d’aide à domicile non utilisées pour la fraction excédant 5 % en moyenne sur une période de six mois. Ce, dans un délai et selon des modalités qui seront précisés par le CPOM. Le titulaire de l’APA ou le SAAD doivent alors demander au conseil départemental de réexaminer les besoins d’aide à domicile dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. Au terme de ce délai, à défaut d’une notification, l’APA et la participation sont réputées révisées sur la base du plan d’aide diminué des heures d’aide à domicile non utilisées, jusqu’à ce que la décision soit notifiée à l’intéressé.

Modalités du droit au répit

La loi du 28 décembre 2015 crée aussi un droit au répit pour les proches aidants qui assurent une présence ou une aide indispensables à la vie à domicile du bénéficiaire de l’APA et qui ne peut être remplacé par une autre personne à titre non professionnel. Ce droit au répit est apprécié – sur la base de référentiels qui seront définis par arrêté – par l’équipe médico-sociale du département à l’occasion de l’instruction de la demande d’APA ou de révision du plan d’aide, ou à la demande du proche aidant de la personne âgée. Dans ce cadre, l’équipe médico-sociale propose le recours à un ou des dispositifs d’accueil temporaire, en établissement ou en famille d’accueil, de relais à domicile, ou à tout autre dispositif permettant de répondre au besoin de l’aidant et adapté à l’état de la personne âgée. Pour financer cette aide, le conseil départemental peut accorder au bénéficiaire de l’APA une majoration de son plan d’aide égale à :

→ 499,69 € par an (soit 0,453 fois la MTP) lorsque l’aidant a besoin d’une solution de répit ;

→ 992,77 € par an (soit 0,9 fois la MTP) en cas d’hospitalisation du proche aidant.

Dans cette dernière hypothèse, lorsqu’un renforcement des prises en charge professionnelles du bénéficiaire de l’APA est nécessaire, celui-ci ou son proche aidant doit adresser une demande au président du conseil départemental indiquant la date et la durée prévisibles de l’hospitalisation, assortie des documents en attestant, les caractéristiques de l’aide apportée par l’aidant, la nature de la solution de relais souhaitée et, le cas échéant, l’établissement ou le service identifié pour l’assurer. Dans le cas d’une hospitalisation programmée, la demande doit être adressée dès que la date en est connue et au maximum un mois avant cette date. Il appartient alors à l’équipe médico-sociale ou à un autre professionnel ou organisme mandaté par le conseil départemental de proposer au bénéficiaire de l’APA et à son aidant, après échange avec eux, la ou les solutions de relais les plus adaptées pour la durée de l’hospitalisation de l’aidant. Doivent être prises en compte, dans la mesure du possible, les propositions d’organisation formulées par le bénéficiaire, son proche aidant, son entourage familial ou des professionnels de leur entourage.

En cas d’absence de réponse du président du conseil départemental huit jours avant la date de l’hospitalisation et en cas d’urgence, la majoration est attribuée à titre provisoire jusqu’à la date de notification de la décision, pour un montant correspondant au coût de la solution de relais demandée, dans le respect des dépassements de plafonds autorisés et déduction faite de la participation financière du titulaire de l’APA. La différence éventuelle entre le montant accordé à titre provisoire et le montant prévu finalement par la décision du président du conseil départemental, pour ce qui concerne la période de relais non encore effectuée, peut être récupérée par le département sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’APA, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements(5). Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois le montant horaire du SMIC (soit 29,01 € en 2016).

Le décret précise enfin que, lorsque, dans les situations d’urgence, aucune solution n’est proposée, le président du conseil départemental propose et, si nécessaire, organise et met en place la solution de relais.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent depuis le 28 février(6), sans attendre la publication au Journal officiel des référentiels servant à l’appréciation du droit au répit.

Notes

(1) Voir ASH n° 2938 du 18-12-15, p. 42.

(2) Le président du conseil départemental peut d’ailleurs réduire ce taux.

(3) Les informations relatives au suivi des heures peuvent, à leur demande, être communiquées aux bénéficiaires de l’APA et au conseil départemental et, en tout cas, leur être transmises au moins chaque mois.

(4) Le forfait sera alors suspendu dans un délai qui ne peut excéder 30 jours à compter du début de l’hospitalisation.

(5) Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l’APA.

(6) C’est-à-dire à la date de publication du décret au Journal officiel.

[Décret n° 2016-210 du 26 février 2016, J.O. du 28-02-16]

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