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Adaptation de la société au vieillissement : conditions d’attribution des concours de la CNSA aux départements

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Avec la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015(1), les départements vont faire face à de nouvelles charges résultant de la réforme de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile et de la mise en place de dispositifs favorisant le maintien à domicile des personnes âgées de 60 ans et plus financés par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (voir ce numéro, pages 35 et 37). Le texte prévoit de compenser aux départements ces dépenses nouvelles selon des modalités aujourd’hui précisées par décret. En pratique, il appartient à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de répartir annuellement entre eux ces crédits de compensation.

Pour la réforme de l’APA

Dans le cadre de la réforme de l’APA, la CNSA doit répartir annuellement des crédits entre les départements selon deux catégories : une première part est dédiée au financement propre de l’APA et une seconde part à la réforme de l’allocation. Le montant de la première part du concours de la caisse est calculé au regard d’un certain nombre d’éléments prévus à l’article R. 14-10-38, II du code de l’action sociale et des familles (nombre de personnes âgées de plus de 75 ans, pour 50 % ; potentiel fiscal, pour 25 %…).

Quant au montant de la seconde part, il est calculé selon une formule détaillée par le décret et tient compte de la part de la charge nouvelle que représente la réforme pour chaque département telle qu’elle est définie par l’annexe 1 du texte(2). Des acomptes mensuels correspondant à 90 % du montant attribué aux départements leur seront versés par la CNSA au plus tard le dixième jour du mois suivant. Les premiers acomptes devant être versés à compter du 1er avril prochain. Pour estimer leur montant, la caisse s’appuiera sur le montant définitif de la seconde part attribué au titre de l’avant-dernière année. Par dérogation à ces dispositions, les montants prévisionnels de cette seconde part sont fixés pour les années 2016, 2017 et 2018 en annexe 2 du décret, sur la base de l’estimation des charges nouvelles occasionnées par la réforme de l’APA (création d’un droit au répit pour les proches aidants, majoration du plan d’aide pour assurer la prise en charge des solutions de répit, revalorisation des plafonds des plans d’aide…).

Pour les actions de prévention de la conférence des financeurs

La conférence départementale des financeurs de prévention de la perte d’autonomie doit, pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées de 60 ans et plus, financer des aides techniques individuelles, des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d’aide et de soins (Spasad) « intégrés »(3), et d’autres actions collectives de prévention. Ces dépenses leur seront compensées : la CNSA doit en effet répartir, chaque année, entre les départements, des concours dont le montant annuel est calculé selon une formule indiquée par le décret. Lorsque les crédits attribués au titre d’un précédent exercice n’ont pas été utilisés, des régularisations seront opérées. Les sommes nécessaires seront alors prélevées sur le montant du concours de l’exercice en cours affecté, après répartition, au département ou, le cas échéant, à la métropole, auquel se rapporte la régularisation.

Le montant annuel du concours alloué au titre du forfait autonomie des logements-foyers accueillant des personnes âgées – désormais appelés « résidences autonomie » – et qui finance d’autres actions de prévention(4) est, lui, calculé selon une autre formule définie par le décret. Là encore, lorsque les crédits attribués au titre d’un précédent exercice n’ont pas été utilisés, des régularisations seront opérées selon les mêmes modalités que celles qui ont été décrites précédemment.

Dans tous les cas, la CNSA doit notifier aux départements les concours au plus tard le 31 mars de l’année au titre de laquelle ils sont attribués. Des acomptes à hauteur de 70 % de leur montant annuel leur seront versés au plus tard à la même date. La caisse liquidera le solde dû à chaque département au plus tard le 30 septembre du même exercice, sous réserve que le conseil départemental ou, le cas échéant le conseil de la métropole ait, selon des modalités fixées par le décret, transmis, au 30 juin de l’exercice suivant, un rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de l’activité de la conférence des financeurs ainsi qu’un état récapitulatif pour l’exercice clos des dépenses réalisées au titre de la nouvelle instance(5). A défaut de transmission de ces informations, après mise en demeure, au 15 septembre, la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie suspend le versement du solde du concours de l’année en cours. Cette suspension sera levée dès que le conseil départemental (ou de la métropole) se sera conformé à la mise en demeure.

Notes

(1) Voir ASH n° 2938 du 18-12-15, p. 42.

(2) Cette annexe constitue l’annexe 2.10 du code de l’action sociale et des familles.

(3) La loi du 28 décembre 2015 invite en effet les Spasad à expérimenter un nouveau mode d’organisation « intégré », selon un cahier des charges récemment fixé (voir ASH n° 2941 du 8-01-16, p. 30). Pour les y aider, la CNSA leur alloue des crédits dont les conditions de répartition et d’utilisation ont aussi été explicitées (voir ASH n° 2948 du 19-02-16, p. 44).

(4) Sur les grandes lignes du forfait autonomie, voir ASH n° 2866 du 27-06-14, p 53.

(5) Si des incohérences se révèlent dans les données transmises, le conseil départemental – ou le conseil de la métropole – peut transmettre à la CNSA les données corrigées au plus tard le 31 août.

[Décret n° 2016-212 du 26 février 2016, J.O. du 28-02-16]

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