Que faut-il retenir de la loi de finances pour 2016, dont le Conseil constitutionnel a validé la quasi-intégralité des dispositions le 29 décembre dernier ? Comme de coutume, le texte comporte des dispositions relatives à la fiscalité des ménages, avec notamment des mesures visant à alléger l’imposition des personnes aux revenus modestes et moyens. Il prépare également la mise en place du dispositif de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
La loi de finances complète par ailleurs les mesures prévues dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 afin de regrouper les dates de revalorisation des prestations sociales soit au 1er avril, soit au 1er octobre de chaque année.
Elle revoit aussi les modalités d’attribution des aides personnelles au logement pour mieux prendre en compte la situation financière réelle des bénéficiaires et crée un Fonds national des aides à la pierre qui contribuera au financement des logements sociaux.
Dans un tout autre domaine, elle procède au transfert à l’Etat – à compter du 1er janvier 2016 – de la part de financement de la protection juridique des majeurs reposant jusque-là sur les organismes de sécurité sociale.
Enfin, d’autres mesures concernent les anciens combattants, les fonctionnaires et agents publics victimes de l’amiante ainsi que les petites et moyennes entreprises.
La loi de finances pour 2016 comporte, comme en 2015, plusieurs dispositions qui tendent à alléger le montant de l’impôt sur le revenu des ménages aux revenus modestes ou moyens. Selon le gouvernement, cela permettra une « baisse d’impôt pour 12 millions de foyers, soit les 2/3 des foyers payant l’impôt sur le revenu, pour un montant total de 5 milliards d’euros » depuis 2014, dont 2 milliards d’euros et 8 millions de foyers concernés en 2016.
Le texte amorce également la mise en place du dispositif de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, qui devrait être effectif au 1er janvier 2018.
Enfin, la loi programme une généralisation graduelle, entre 2016 et 2019, de la déclaration en ligne de l’impôt sur le revenu pour les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à Internet.
En 2016, les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont revalorisées comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2015 par rapport à 2014, soit de 0,1 %.
En conséquence, le barème de l’impôt applicable aux revenus 2015 est le suivant (code général des impôts [CGI], art. 197 I, 1 modifié) :
De nombreux seuils et limites sont réévalués chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Soit, en 2016, de 0,1 %.
Les plafonds du revenu net global déterminant le montant de l’abattement spécifique prévu en faveur des personnes âgées ou invalides de situation modeste sont revalorisés. Ils sont respectivement portés à 14 730 € et 23 730 €. Le montant de l’abattement est lui aussi mécaniquement revalorisé.
Ainsi, les contribuables de plus de 65 ans au 31 décembre 2015 ou, quel que soit leur âge, les personnes invalides, peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale à :
→ 2 347 € si leur revenu annuel n’excède pas 14 730 € ;
→ 1 174 € si leur revenu annuel est compris entre 14 730 € et 23 730 €.
Le contribuable peut déduire de son revenu imposable les avantages en nature consentis, en l’absence d’obligation alimentaire, à des personnes de plus de 75 ans vivant en permanence sous son toit (frère, sœur, autres collatéraux ou personnes avec lesquelles il n’a aucun lien de parenté) et dont le revenu imposable n’excède pas le plafond de ressources fixé pour l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, soit 9 600 € pour une personne seule et 14 904 € pour un couple marié.
Pour l’imposition des revenus de 2015, les avantages en nature (logement, nourriture…) sont déductibles pour leur montant réel dans la limite de 3 407 € par personne recueillie.
Toutes les pensions imposables ainsi que les rentes viagères à titre gratuit bénéficient d’un abattement spécifique de 10 % applicable quel que soit l’âge du contribuable, même si celui-ci continue à exercer une activité professionnelle.
Le montant minimal de l’abattement est fixé à 379 € par pensionné ou rentier pour l’imposition des revenus 2015. Le plafond est porté à 3 711 € par foyer fiscal.
Les contribuables dont l’impôt sur le revenu n’atteint pas 347 € sont dispensés du versement des tiers provisionnels.
Pour l’imposition des revenus de 2015, le montant plancher de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % est fixé à 426 € dans le cas général et à 937 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus de 1 an.
Le plafond de cette déduction est par ailleurs porté à 12 170 €.
Demeurent exonérés ou dégrevés totalement de la taxe d’habitation, notamment (CGI, art. 1414 et 1417, I) :
→ les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité ;
→ sous conditions de ressources, les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, les personnes âgées de plus de 60 ans, les veuves et les veufs ainsi que les personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence. Leurs revenus de l’année précédant celle de l’imposition – soit ceux de 2014 – ne doivent pas excéder 10 697 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire (pour les départements d’outre-mer, voir encadré ci-dessous).
(A noter) Bien qu’ils ne figurent pas dans la liste donnée par le code général des impôts, les bénéficiaires du revenu de solidarité active ont droit aussi à une exonération totale de taxe d’habitation.
Un plafonnement de la taxe d’habitation est applicable aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle de l’imposition – soit ceux de 2014 – n’est pas supérieur (CGI, art. 1414 A et 1417, II inchangé) :
→ en métropole, à 25 156 € pour la première part de quotient familial, majorés de 5 877 € pour la première demi-part et de 4 626 € pour chaque demi-part supplémentaire ;
→ dans les départements d’outre-mer à l’exception de la Guyane et de Mayotte, à 30 402 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 450 € pour la première demi-part, de 6 149 € pour la deuxième demi-part et de 4 626 € pour chaque demi-part supplémentaire ;
→ en Guyane et à Mayotte, à 33 317 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 450 € pour chacune des deux premières demi-parts, de 5 492 € pour la troisième demi-part et de 4 626 € pour chaque demi-part supplémentaire.
Concrètement, les redevables dont le montant des revenus n’excède pas ces plafonds bénéficient d’un dégrèvement d’office de leur taxe d’habitation pour la fraction de leur impôt qui excède 3,44 % de leur revenu diminué d’un abattement lié à la situation de famille et égal :
→ en métropole, à 5 457 € pour la première part de quotient familial, majorés de 1 578 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 790 € pour chaque demi-part supplémentaire ;
→ dans les départements d’outre-mer à l’exception de la Guyane et de Mayotte, à 6 550 € pour la première part de quotient familial, majorés de 1 578 € pour les deux premières demi-parts et de 2 790 € pour chaque demi-part supplémentaire ;
→ en Guyane et à Mayotte, à 7 274 € pour la première part de quotient familial, majorés de 1 212 € pour les deux premières demi-parts et de 2 906 € pour chaque demi-part supplémentaire.
La déduction fiscale accordée aux personnes qui font un don aux associations fournissant gratuitement des repas ou des soins à des personnes en difficulté ou contribuant à favoriser leur logement est égale à 75 % des sommes versées, ces dernières n’étant retenues qu’à hauteur d’un plafond qui s’élève, pour les dons effectués en 2016, à 530 € (pour les dons réalisés en 2015, le plafond s’élève à 529 €).
L’ensemble des plafonds des avantages procurés par le quotient familial – le plafond général et les quatre plafonds spécifiques – sont relevés uniformément de 0,1 % pour l’imposition des revenus de 2015.
L’avantage maximal en impôt résultant de l’application du quotient familial est fixé à 1 510 € pour chaque demi-part accordée pour charge de famille (CGI, art. 197 I, 2 modifié).
Dit autrement, chaque demi-part liée à une personne à charge ne pourra aboutir à une réduction d’impôt supérieure à 1 510 € (755 € pour chaque quart de part, lorsque le foyer fiscal comporte des enfants dont la garde est alternée).
Pour l’imposition des revenus de 2015, les contribuables célibataires, divorcés ou séparés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge principale ou exclusive de leurs enfants vont continuer de bénéficier d’une part entière de quotient familial accordée au titre du premier enfant, dans la limite d’un plafond de 3 562 € (au lieu de 3 558 €) (CGI, art. 197 I, 2 modifié).
Pour ceux qui entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l’autre parent dans le cadre d’une résidence alternée, l’avantage fiscal procuré par la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants à charge est limité à 1 781 €.
Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés vivant seuls mais ayant élevé un ou plusieurs enfant(s) bénéficient d’une demi-part supplémentaire du quotient familial s’ils ont supporté à titre exclusif ou principal la charge de ces enfants pendant au moins 5 années au cours desquelles ils vivaient seuls (dispositif dit « vieux parents »). Pour l’imposition des revenus de 2015, l’avantage en impôt procuré par cette demi-part supplémentaire est plafonné à 902 € (au lieu de 901 €) (CGI, art. 197 I, 2 modifié).
L’avantage fiscal octroyé aux foyers fiscaux qui bénéficient d’une ou plusieurs majoration(s) de quotient familial à raison de la qualité d’ancien combattant ou de la situation d’invalidité d’un de leurs membres est plafonné, pour l’imposition des revenus de 2015, à 3 016 € par demi-part et à 1 508 € par quart de part (au lieu de 3 012 € et 1 506 € pour les revenus de 2014).
Sont visés plus spécifiquement les foyers fiscaux qui bénéficient d’une ou, le cas échéant, de plusieurs majoration(s) de quotient familial (demi-part ou quart de part) au titre d’une des situations suivantes :
→ avoir à charge une ou plusieurs personne(s) – enfant ou tierce personne vivant sous le toit du contribuable – titulaires de la carte d’invalidité ;
→ être titulaire d’une pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre ou d’une pension pour accident du travail d’au moins 40 % ;
→ être titulaire de la carte d’invalidité ;
→ être titulaire d’une pension de veuve de guerre ;
→ être âgé de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre (voir encadré ci-dessous) ;
→ être veuve d’une personne titulaire de la carte du combattant ou d’une pension militaire d’invalidité et avoir plus de 74 ans (voir encadré ci-contre).
Les contribuables veufs ayant des enfants à charge bénéficient d’une part accordée au titre du maintien du quotient conjugal (CGI, art. 194-I inchangé). Pour l’imposition des revenus de 2015, le montant de l’avantage maximal en impôt attaché à cette part supplémentaire est porté à 4 702 € (au lieu de 4 696 €).
Les parents qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant majeur marié ou lié par un pacte civil de solidarité et qui fait l’objet d’une imposition commune avec son conjoint ou partenaire, ou bien encore un enfant chargé de famille, bénéficient non pas d’une majoration du quotient familial mais d’un abattement sur leur revenu imposable au titre de chacune des personnes prises en charge.
Le montant de cet abattement est fixé par référence au plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial et compte tenu du taux d’imposition de la dernière tranche de l’impôt sur le revenu. C’est donc en coordination avec la modification de ces derniers que l’abattement est relevé à 5 732 € (CGI, art. 196 B modifié).
Lorsque les enfants de la personne rattachée sont à la charge égale de l’un et l’autre de leurs parents, le montant de l’abattement est divisé par deux. Pour l’imposition des revenus de 2015, il est donc fixé à 2 866 € pour chaque enfant dont la charge est réputée également partagée.
Les contribuables peuvent déduire de leur revenu global les pensions alimentaires versées à leurs enfants majeurs.
La limite de déduction est égale à l’abattement accordé par enfant marié rattaché au foyer fiscal de ses parents. Elle est donc de 5 732 € par enfant majeur pour les revenus de 2015.
Lorsque l’enfant est marié ou pacsé, la limite de déduction reste fixée à ce même chiffre pour chacune des familles des jeunes conjoints. Elle est toutefois doublée (soit 11 464 €) au profit des parents qui justifient participer seuls à l’entretien du jeune couple.
Elle est également doublée (soit 11 464 €) pour le contribuable qui participe seul à l’entretien d’un enfant majeur célibataire, veuf ou divorcé qui est lui-même chargé de famille (CGI, art. 156, II, 2° inchangé).
Une nouvelle fois, le mécanisme de la décote, qui bénéficie aux foyers faiblement imposés, est aménagé afin de favoriser les ménages aux revenus modestes et moyens. Pour mémoire, la décote est une réduction d’impôt qui bénéficie à l’ensemble des foyers fiscaux dont la cotisation, après application du barème progressif et du quotient familial, est inférieure à certaines limites.
Dorénavant, la décote revient à réduire l’impôt résultant du barème de la différence entre son plafond – porté de 1 135 € à 1 165 € pour les célibataires, divorcés ou veufs et de 1 870 € à 1 920 € pour les couples soumis à une imposition commune – et les trois quarts du montant de la cotisation d’impôt brut (et non plus la totalité de l’impôt) (CGI, art. 197, I, 4 modifié).
Entre autres conséquences, le périmètre de la décote est étendu à des contribuables qui jusque-là ne bénéficiaient pas de cet avantage. En effet, la mesure porte en pratique la limite d’application de la décote de 1 135 € à 1 552 € pour les personnes seules et de 1 870 € à 2 559 € pour les couples.
(Exemple) Pour un couple marié redevable d’un impôt brut de 2 200 €, la décote devrait être calculée de la façon suivante :
1 920 € – (0,75 × 2 200 €) = 270 €
L’impôt dû sera donc de 2 200 – 270 = 1 930 €.
Les contribuables titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), d’une part, et les contribuables bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que les contribuables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l’année d’imposition ayant des revenus modestes, d’autre part, bénéficient en principe d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de taxe d’habitation sur leur habitation principale (CGI, art. 1391 et 1414).
En 2015, certains parmi eux ont perdu ces avantages fiscaux du fait de l’entrée en vigueur de deux dispositions : la suppression – pleinement effective en 2014 – de la demi-part accordée à certaines personnes seules ayant élevé des enfants qui ne sont plus à charge et la fiscalisation des majorations de pensions de retraite des personnes ayant élevé au moins 3 enfants. Ces deux mesures ont en effet entraîné une augmentation de leur revenu fiscal de référence et donc le dépassement des plafonds de ressources pour l’éligibilité à ces avantages.
Un effet pervers que le législateur s’est appliqué à contrer dans la loi de finances pour 2016 à travers deux mesures. La première consiste à maintenir l’exonération d’impôts directs locaux pour certains contribuables modestes qui en ont perdu le bénéfice uniquement en raison de l’évolution de la législation fiscale. La seconde est un mécanisme de lissage dans le temps pour ceux qui ont perdu le bénéfice de cette exonération du fait de l’évolution de leur situation, afin de leur éviter une entrée trop brutale dans la fiscalité locale.
(A noter) Sans attendre la loi, le gouvernement a annoncé, en novembre dernier, que les personnes touchées par ce problème qui avaient déjà payé leurs impôts locaux 2015 allaient être automatiquement remboursées dans les premiers mois de 2016, et que celles qui n’avaient pas encore payé ne devaient pas tenir compte des avis d’imposition reçus(1).
La loi de finances rectificative pour 2014 a permis, en catastrophe et au titre de la seule année 2014, le maintien des exonérations de taxe d’habitation dont avaient bénéficié en 2013 les personnes de condition modeste âgées de plus de 60 ans, ou veuves en application de l’article 1414, I, 2° du code général des impôts(2).
Rappelons à ce stade que l’exonération de la taxe d’habitation entraîne notamment :
→ l’exonération de la redevance audiovisuelle (contribution à l’audiovisuel public) ;
→ l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TPFB) pour les personnes âgées de plus de 75 ans.
La loi de finances rectificative a également revalorisé de 4 % les seuils de revenu fiscal de référence qui conditionnent l’octroi des allégements de la fiscalité locale directe, ce qui a permis d’éviter pour les contribuables concernés la perte de leurs avantages fiscaux.
La loi de finances pour 2016 pérennise les exonérations d’impôts directs locaux dont ont bénéficié en 2014 les personnes visées par la loi de finances rectificative pour 2014, dès lors qu’elles en auraient perdu le bénéfice uniquement en raison de l’évolution de la législation fiscale.
A cette fin, les seuils de revenu fiscal de référence conditionnant l’octroi de l’exonération de TPFB, de l’exonération de taxe d’habitation et par suite du dégrèvement de redevance télé sont réhaussés (CGI, art. 1417 modifié). L’idée étant ainsi, pour neutraliser l’impact des relèvements fiscaux, de majorer de l’équivalent d’une demi-part le revenu fiscal de référence des contribuables ayant bénéficié du sursis de 2014.
La loi de finances pour 2016 aménage, au-delà, le dispositif d’exonération de TFPB et de taxe d’habitation pour les redevables aux revenus modestes dont la situation fiscale a changé et qui ont, de ce fait, perdu le bénéfice de leurs avantages fiscaux.
Désormais, les sorties d’exonération de la taxe d’habitation et de la TFPB s’opéreront « en sifflet » sur 5 ans avec, en guise de première étape, un maintien dérogatoire pendant 2 ans.
Autrement dit, les contribuables qui ont perdu le bénéfice d’une exonération de taxe d’habitation prévue à l’article 1414 du code général des impôts (titulaires de l’ASPA ou de l’ASI ainsi que les personnes de condition modeste et titulaires de l’AAH, âgées de plus de 60 ans, veuves ou atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travaux aux nécessités de l’existence) conservent ainsi durant 2 ans le bénéfice de cette exonération de taxe d’habitation et du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public qui lui est attaché. Et il en est de même pour les contribuables qui ont perdu le bénéfice d’une des exonérations de TFPB prévues à l’article 1390 du code général des impôts en faveur des personnes titulaires de l’ASPA ou de l’ASI et à l’article 1391 du même code pour les redevables modestes de plus de 75 ans (CGI, art. 1414 modifié).
Au terme de ces 2 années d’exonération, la loi prévoit l’application d’un abattement sur la valeur locative servant de base au calcul de la taxe foncière et de la taxe d’habitation. Cette valeur locative sera ainsi réduite de deux tiers la troisième année suivant celle au titre de laquelle les contribuables auront bénéficié des exonérations et d’un tiers la quatrième année.
(A noter) Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée peuvent également bénéficier du dispositif de lissage pour cette habitation.
La loi de finances pour 2016 impose au gouvernement de présenter au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter de 2018. Il devra en particulier préciser les types de revenus concernés, le traitement des dépenses fiscales correspondant à l’année d’imposition annulée en cas d’année blanche et le coût de la réforme pour l’Etat, les tiers payeurs et, le cas échéant, les contribuables.
Précision du législateur : la mise en œuvre du prélèvement à la source devra respecter les principes de progressivité, de conjugalisation et de familialisation de l’impôt sur le revenu, par l’application du mécanisme de quotient conjugal et familial.
Enfin, le gouvernement devra présenter également au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les réformes alternatives au prélèvement à la source permettant de supprimer le décalage de un an entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant.
Jusqu’à présent, la déclaration en ligne de l’impôt sur le revenu n’était qu’une possibilité. Ce sera bientôt une obligation. En effet, afin « de faciliter les démarches des contribuables » et « d’alléger la charge administrative de traitement de l’impôt », la loi de finances pour 2016 programme une généralisation graduelle de la déclaration en ligne sur 4 ans, de 2016 à 2019, pour les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à Internet (CGI, art. 1649 quater B quinquies nouveau).
Toutefois, les contribuables qui disposent d’un accès à Internet mais qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire leur déclaration par voie électronique conservent la possibilité de produire une déclaration sur papier (CGI, art. 1649 quater B quinquies nouveau). Une précision qui vise les personnes qui, bien que dotées d’un accès à Internet, ne sont pas suffisamment familières de cet outil pour procéder à la déclaration de leurs revenus en ligne (Rap. A.N. n° 3110, Rabault, tome III, octobre 2015, page 67). Comme par exemple les personnes âgées.
L’obligation de déclarer ses revenus en ligne s’applique de façon progressive aux contribuables, en commençant par ceux qui perçoivent les revenus les plus élevés, selon un calendrier fixé par la loi. Doivent ainsi être effectuées obligatoirement par Internet (art. 76, III A de la loi) :
→ les déclarations souscrites au titre des revenus 2015, lorsque le revenu fiscal de référence 2014 est supérieur à 40 000 € ;
→ les déclarations souscrites au titre des revenus 2016, lorsque le revenu fiscal de référence 2015 est supérieur à 28 000 € ;
→ les déclarations souscrites au titre des revenus 2017, lorsque le revenu fiscal de référence 2016 est supérieur à 15 000 €.
A compter des déclarations souscrites au titre des revenus 2018 (donc à compter de 2019), cette obligation s’imposera à l’ensemble des contribuables disposant d’un accès à Internet.
Le non-respect de l’obligation de télédéclaration. sera sanctionné d’une amende forfaitaire de 15 € par déclaration ou annexe. Cette amende ne s’appliquera qu’à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement a été constaté (CGI, art. 1738 modifié).
(A noter) Le paiement par prélèvement mensuel ou à l’échéance de l’ensemble des impôts des particuliers est également favorisé avec un abaissement progressif du seuil le rendant obligatoire à 10 000 € (au lieu de 30 000 € auparavant) pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2016, à 2 000 € pour ceux qui seront effectués à compter du 1er janvier 2017, à 1 000 € à compter du 1er janvier 2018 et à 300 € à compter du 1er janvier 2019 (CGI, art. L. 1681 sexies modifié). Comme auparavant, en cas de non-respect de cette obligation, une majoration de 0,2 % de l’impôt dû sera appliquée, mais avec un montant minimal de 15 € au lieu de 60 € pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2016.
Dans un souci de meilleure lisibilité et de clarification, de nouvelles modalités de revalorisation sont appliquées, depuis le 1er janvier 2016, aux principaux minima sociaux et prestations à la charge de l’Etat ou des conseils départementaux à l’exception des aides personnelles au logement, qui restent revalorisées au 1er octobre selon l’indice de référence des loyers.
Des dispositions similaires ont été prises dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 s’agissant des prestations relevant des organismes de sécurité sociale(3).
La règle est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Il n’y aura désormais plus, chaque année, que deux dates de revalorisation :
→ le 1er octobre pour l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine(4) (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. L. 117-3 modifié) ;
→ le 1er avril pour :
– l’allocation supplémentaire d’invalidité (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 816-3 modifié),
– l’allocation aux adultes handicapés (CSS, art. L. 821-3-1 modifié),
– le revenu de solidarité active et la prime d’activité (CASF, art. L. 262-3 modifié et CSS, art. L. 842-3 modifié),
– l’allocation de solidarité spécifique (code du travail [C. trav.], art. L. 5423-6 modifié),
– l’allocation temporaire d’attente (C. trav., art. L. 5423-12 modifié),
– l’allocation pour demandeur d’asile (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. L. 744-9 modifié).
Dorénavant, les revalorisations annuelles de l’ensemble de ces prestations sociales s’effectuent selon un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les 12 derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède leur date de revalorisation (CSS, art. L. 161-25 modifié). Soit août pour une revalorisation au 1er octobre et février pour une revalorisation au 1er avril.
En d’autres termes, les revalorisations sont désormais effectuées sur la base des données d’inflation (hors tabac) publiées et appréciées en moyenne annuelle glissante sur les 12 derniers mois, c’est-à-dire sur la base de l’inflation constatée, et non plus de l’inflation prévisionnelle.
Par ailleurs, un mécanisme dit de « bouclier » est introduit afin de garantir le maintien des prestations à leur niveau antérieur en cas d’inflation négative. Celui-ci consiste à fixer à 1 le niveau « plancher » du coefficient de revalorisation (CSS, art. L. 161-25 modifié). En vertu de cette règle, toute diminution du montant des prestations sera donc impossible, même en cas de baisse des prix à la consommation.
à suivre…
Impôt sur le revenu. Les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont revalorisées de 0,1 %. Le mécanisme de la décote est par ailleurs aménagé afin de favoriser les ménages aux revenus modestes et moyens.
Impôts locaux. Des mesures viennent contrer les effets d’une mesure qui faisait basculer dans le champ des contribuables assujettis à la taxe d’habitation des personnes aux ressources modestes qui en étaient auparavant exonérées et dont la situation n’a pas changé.
Prestations sociales. Les dates de revalorisation des prestations sociales à la charge de l’Etat ou des départements sont désormais regroupées : soit le 1er octobre, soit le 1er avril. En outre, elles évolueront à l’avenir en fonction de l’inflation constatée, et non plus de l’inflation prévisionnelle.
Le plafond d’exonération ou de dégrèvement total de la taxe d’habitation dans les départements d’outre-mer (DOM) est fixé :
• dans les DOM à l’exception de la Guyane et de Mayotte, à 12 658 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 024 € pour la première demi-part supplémentaire et de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire ;
• en Guyane et à Mayotte, à 13 236 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 643 € pour la première demi-part supplémentaire et de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire.
Les contribuables célibataires, divorcés ou veufs d’un certain âge et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre bénéficient d’une demi-part supplémentaire de quotient familial. Cet avantage est également accordé, sous une condition d’âge, aux veuves des personnes ayant rempli ces conditions. Les contribuables mariés ou pacsés, lorsque l’un des conjoints ou partenaires remplit ces mêmes conditions, peuvent également en bénéficier s’il sont soumis à une imposition commune.
Nouveauté issue de la loi de finances pour 2016 : l’âge permettant à ces anciens combattants et à leurs veuves (ou veufs) de bénéficier de la demi-part supplémentaire est, à compter de l’imposition des revenus de 2015, abaissé à 74 ans au lieu de 75 ans (CGI, art. 195 modifié). Plus précisément, l’avantage fiscal s’applique désormais aux plus de 74 ans (au lieu des « plus de 75 ans »).
Par mesure de cohérence, ce même minimum d’âge est appliqué pour les titulaires de la carte du combattant ou d’une pension militaire d’invalidité mariés ou pacsés, qui bénéficient également d’une demi-part supplémentaire de quotient familial.
D’après l’exposé des motifs de la loi, la mesure vise à accélérer l’entrée dans le champ de ces dispositions des anciens combattants engagés jeunes dans la guerre d’Algérie.
La taxe d’habitation est calculée d’après la valeur locative cadastrale des habitations et de leurs dépendances, c’est-à-dire en fonction du montant de loyer annuel potentiel que le logement produirait s’il était loué. L’article L. 1411 du code général des impôts prévoyait jusqu’à présent que les conseils municipaux pouvaient, par délibération, instituer un abattement de 10 % de la valeur locative des habitations de la commune prise en compte dans le calcul de la taxe d’habitation pour les contribuables :
• titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité ;
• titulaires de l’allocation aux adultes handicapés ;
• atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessité de l’existence ;
• titulaires de la carte d’invalidité ;
• qui occupent leur habitation avec des personnes qui sont dans l’une des situations susmentionnées.
Cette disposition permet ainsi de diminuer le montant de taxe d’habitation payé par des personnes handicapées ou atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité.
Nouveauté introduite par la loi de finances : dorénavant, les conseils municipaux peuvent, par délibération, instituer un abattement « en pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier entre 10 et 20 points » (CGI, art. 1411-II modifié). Les communes peuvent ainsi choisir de conserver un abattement de 10 % ou le porter jusqu’à 20 %.
Sans changement, afin de bénéficier d’un tel abattement, les personnes concernées doivent adresser au service des impôts une déclaration permettant de justifier qu’elles remplissent une des situations déterminée avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle elles souhaitent percevoir cet avantage. Si ce délai est dépassé, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration a été déposée.
La loi de finances pour 2016 pérennise, à partir du 1er janvier 2016, le financement par l’Etat, via le Fonds national des solidarités actives (FNSA), en lieu et place des conseils départementaux, des dépenses de revenu de solidarité active (RSA) versé aux jeunes actifs de 18 à 24 ans (CASF, art. L. 262-24 modifié). Avec la disparition du RSA « activité » au 1er janvier 2016 – remplacé par la prime d’activité(5) – le RSA est maintenant uniquement financé par les départements. Mais le RSA « jeunes », lui, continue donc d’être pris en charge par le FNSA, comme cela a été le cas depuis sa création en 2010, sur la base de dispositions temporaires votées ponctuellement dans le cadre des lois de finances.
Dans ce numéro
I. La fiscalité des ménages
A. une très légère hausse du barème de l’impôt sur le revenu
B. la hausse du plafond des avantages procurés par le quotient familial
C. la déduction pour enfants majeurs à charge
D. l’aménagement de la décote
E. des exonérations d’impôts locaux pour certains contribuables modestes
F. l’amorce de la mise en place du prélèvement à la source
G. la généralisation de la déclaration en ligne de l’impôt sur le revenu
II. Les nouvelles règles de revalorisation des prestations
A. le regroupement des dates de revalorisation
B. l’unification du critère de revalorisation
Dans un prochain numéro
III. Les mesures sur le logement
IV. La réforme de l’aide juridictionnelle
V. Le financement de la protection juridique des majeurs
VI. Les dispositions sur les anciens combattants
VII. Les mesures en faveur des agents publics
VIII. Des assouplissements pour les PME et les TPE