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Unités pour malades difficiles : les modalités d’admission et de sortie sont redéfinies

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Un nouveau décret réglemente le fonctionnement des unités pour malades difficiles (UMD), après la suppression de leur statut législatif par la loi du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge(1). A noter : le texte précise également le programme de soins des patients qui font l’objet de soins psychiatriques sans contentement autres que l’hospitalisation complète ainsi que les délais dans lesquels doivent être rendus des avis ou des expertises.

Définition des UMD

La loi du 5 juillet 2011 avait prévu des conditions plus strictes de levée de l’hospitalisation sans consentement pour les personnes admises en UMD qui ont été supprimées par la loi du 27 septembre 2013. Par la même occasion, l’article L. 3222-3 du code de la santé publique, qui comportait une ébauche de définition des UMD, a été abrogé. Le motif ? Il était inutile de conserver une base légale pour ces unités dans la mesure où elle avait été établie uniquement pour la mise en place du régime de sortie renforcé. Malgré cette abrogation, les dispositions réglementaires issues du décret du 18 juillet 2011 – pris pour l’application de la loi du 5 juillet 2011 – ont continué de régir les conditions d’entrée et de sortie des patients en UMD. Elles sont désormais réécrites et incluent une nouvelle définition de ces unités. Celles-ci accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières(2).

Admission

L’admission du patient dans une UMD doit être prononcée par un arrêté du préfet du département où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD (et non plus du préfet du département d’implantation de cette unité) ou, à Paris, du préfet de police. En outre, afin de maintenir ou de restaurer les relations du patient avec son entourage, cet arrêté doit déterminer le lieu d’hospitalisation en considération de ses intérêts personnels et familiaux. Le décret prévoit que le patient doit être informé de la décision d’admission en UMD.

Le préfet prend sa décision au vu d’un dossier médical et administratif comprenant, notamment :

→ un certificat médical détaillé, établi par le psychiatre de l’établissement demandant l’admission, qui précisent les motifs de la demande d’hospitalisation dans l’unité pour malades difficiles, ainsi que, le cas échéant, les expertises psychiatriques dont le patient a fait l’objet ;

→ l’accord d’un psychiatre de l’UMD ;

→ le cas échéant, l’indication des mesures de protection des biens du patient qui seront prises.

En cas de désaccord du psychiatre responsable de l’UMD, c’est le préfet du département où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient (et non plus le préfet du département d’implantation de l’UMD) ou, à Paris, le préfet de police qui est compétent pour saisir la commission du suivi médical, chargée de statuer sur l’admission dans les plus brefs délais. Sans changement, l’accompagnement du patient au cours de son transport « aller » est effectué par le personnel de l’établissement ayant demandé l’admission en UMD.

Sortie

Lorsque le préfet du département d’implantation de l’UMD ou, à Paris, le préfet de police, prononce, par arrêté, la sortie du patient de l’unité, il doit en informer le préfet ayant pris l’arrêté initial d’admission dans cette unité et l’établissement de santé qui avait demandé l’admission. La sortie peut être décidée sous la forme d’une levée de la mesure de soins sans consentement ou de la poursuite des soins sans consentement, soit dans l’établissement de santé où le patient se trouvait lors de la décision d’admission en UMD, soit dans un autre établissement de santé autorisé en psychiatrie et chargé d’assurer les soins psychiatriques sans consentement.

C’est l’établissement de santé dans lequel était hospitalisé le patient ayant fait l’objet de la demande d’admission dans l’UMD qui doit organiser, à la sortie du patient de l’unité, les conditions de la poursuite des soins sans consentement, que les soins soient dispensés en son sein ou dans un autre établissement de santé en cas de nécessité. Toujours en vue de clarifier les compétences, le décret prévoit que l’accompagnement du patient au cours de son transport « retour » est effectué par le personnel de l’établissement chargé d’accueillir le patient à sa sortie d’UMD (et non plus de façon systématique l’établissement à l’origine de la demande d’admission). L’établissement désigné par l’arrêté préfectoral doit accueillir le patient dans un délai maximal de 20 jours, est-il précisé. Enfin, lorsque le préfet prononce la sortie de l’UMD en levant la mesure de soins sans consentement d’une personne détenue, le retour de cette dernière en détention ou – précise désormais le décret – en unité hospitalière spécialement aménagée doit être organisé à bref délai.

[Décret n° 2016-94 du 1er février 2016, J.O. du 3-02-16]
Notes

(1) Voir ASH n° 2826 du 27-09-13, p. 50 et n° 2848 du 21-02-14, p. 36.

(2) Après avoir attaqué – sans succès – le décret du 18 juillet 2011 devant le Conseil d’Etat, le Cercle de réflexion et de proposition d’action sur la psychiatrie va demander l’annulation du nouveau texte. Le recours sera déposé devant la Haute Juridiction d’ici à la fin du mois de février, a-t-il fait savoir aux ASH.

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