Conformément à la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système des retraites, les assurés qui ont validé une faible durée d’assurance auprès d’un seul régime de retraite de base, quel qu’il soit, peuvent, à leur demande et au plus tôt à l’âge légal de départ à la retraite – c’est-à-dire entre 60 et 62 ans selon leur année de naissance –, bénéficier d’un reversement de cotisations d’assurance vieillesse égal au montant des cotisations versées à leur régime de retraite(1), en lieu et place du service d’une pension de vieillesse. Un dispositif qui remplace donc celui du versement forfaitaire unique qui « implique des règles de calcul et de liquidation complexes pour des montants de pension en définitive très modestes », avait alors expliqué la rapporteure (PS) de la loi au Sénat, Christiane Demontès (Rap. Sén. n° 95, Demontès, 2013, page 165).
Un décret précise aujourd’hui que, pour ouvrir droit à ce dispositif, les intéressés doivent justifier d’un nombre de trimestres d’assurance vieillesse inférieur ou égal à huit. Cette mesure s’applique aux assurés dont la pension de vieillesse prend effet à compter du 1er janvier 2016.
(1) Le montant de ces cotisations progressera en fonction du taux de revalorisation des pensions de vieillesse en vigueur au 1er janvier de l’année de la demande de remboursement.