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La lutte contre le gaspillage alimentaire dispose désormais d’un cadre législatif

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Le 3 février, les parlementaires ont définitivement adopté la proposition de loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui se réapproprie les termes de l’article 103 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, censurés par le Conseil constitutionnel(1). Termes qui, dans l’attente d’un cadre législatif, avaient été repris dans le cadre d’une « convention d’engagement volontaire » signée en août dernier entre le ministère de l’Ecologie et les principales enseignes de grandes surfaces alimentaires(2). L’objectif, rappelle l’exposé des motifs de la proposition de loi initiale : réduire de moitié le gaspillage en France d’ici à 2025.

La loi introduit une nouvelle sous-section 1 bis relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans le chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement dédié à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Dans ce cadre, les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de denrées alimentaires, les consommateurs et les associations doivent dorénavant mettre en place des actions dans l’ordre de priorité suivant :

→ la prévention du gaspillage alimentaire ;

→ l’utilisation des invendus propres à la consommation humaine, par le don ou la transformation ;

→ la valorisation destinée à l’alimentation animale ;

→ l’utilisation à des fins de compost pour l’agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation.

Ces actions doivent passer par la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau local et une communication régulière auprès des consommateurs, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets, précise la loi.

C’est aussi désormais inscrit dans le marbre : les distributeurs du secteur alimentaire ne peuvent volontairement rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation ou à toute autre forme de valorisation. En outre, aucune stipulation contractuelle ne pourra empêcher un distributeur de faire don de denrées alimentaires à une association caritative habilitée. Cette dernière disposition n’entrera toutefois en vigueur qu’un an après la promulgation de la loi.

Par ailleurs, les enseignes de plus de 400 m2 et les associations caritatives habilitées devront conclure une convention pour encadrer les modalités du don. Un décret devra « préciser, après concertation entre les acteurs, les éléments devant figurer dans la convention : tri et qualité du don, logistique, mesure du gaspillage… », selon l’exposé des motifs.

Ainsi, au plus tard un an après la promulgation de la loi ou au plus tard un an à compter de la date de leur ouverture ou de la date à laquelle leur surface de vente dépasse 400 m2, les enseignes devront signer au moins une convention de don alimentaire avec une ou plusieurs associations habilitées. Cette convention aura pour objet d’« encadrer le processus de don alimentaire, sans constituer une obligation de donner », précise l’exposé des motifs(3). Les enseignes qui en ont conclu une avant l’adoption de la loi sont réputées avoir satisfait à cette obligation.

Autre mesure notable du texte : toute pratique ayant pour objet de rendre délibérément impropres à la consommation des produits alimentaires invendus encore comestibles – dite pratique de « javellisation » – est désormais sanctionnée d’une amende de 3 750 € et, le cas échéant, d’une peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. Signalons enfin que les écoles doivent, selon le texte, dispenser une information sur la lutte contre le gaspillage alimentaire dans le cadre de leurs enseignements ou des projets éducatifs territoriaux.

[Loi à paraître]

Notes

(1) Voir ASH n° 2922 du 28-08-15, p. 39.

(2) Voir ASH n° 2923 du 4-01-15, p. 8.

(3) En cas de non-respect de cette obligation, l’enseigne s’exposera à l’amende prévue pour les contraventions de 3e classe. Une disposition qui s’appliquera seulement un an après la promulgation de la loi.

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