L’inspection générale des affaires sociales (IGAS) a publié, le 2 février, un rapport sur la convention AERAS (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé)(1) daté de juin 2015, dans lequel elle précise la notion de droit à l’oubli. Notion qui a, depuis, été intégrée dans la convention(2), à laquelle la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé a donné une base légale et dont la mise en œuvre vient de connaître une nouvelle étape avec l’adoption d’une grille de référence fixant pour six types de pathologies des délais d’accès à l’assurance emprunteur sans surprime ni exclusion (voir ce numéro, page 48). Mais plus globalement, l’IGAS formule aussi, dans son rapport, des pistes d’évolutions « souhaitables » de la convention AERAS.
Certes, estime l’inspection, la convention a été « source de progrès par l’adoption de règles ambitieuses pour la protection des emprunteurs et par des avancées statistiquement constatées en matière d’accès à des garanties décès aux conditions standard ». Toutefois, des « voies de progrès » sont encore possibles. L’IGAS identifie ainsi cinq axes sur lesquels la convention AERAS peut être améliorée : le processus de déclaration du risque, l’instruction des demandes, l’intégration du progrès médical dans la tarification, l’information des emprunteurs, en particulier sur les tarifs et, enfin, l’effectivité de la convention.
S’agissant du processus de déclaration du risque, l’inspection recommande notamment d’adapter et d’homogénéiser les questionnaires de santé qui, selon elle, « comportent des questions trop imprécises, nombreuses, et étendues, à l’excès, dans le temps ». Elle propose ainsi de limiter leur taille, de limiter dans le temps – et au plus à 15 ans – les questions formulées au passé et de renoncer à des questions formulées au futur et à celles qui ne portent pas directement sur la personne à assurer. En outre, indique-t-elle, « toutes les questions se rattachant à des propositions d’assurance antérieures sont à proscrire en ce sens qu’elles ne permettant pas d’apprécier l’état de santé actuel du demandeur ».
Par ailleurs, pour intégrer de façon homogène et « le plus vite possible » les avancées thérapeutiques dans la tarification des assureurs, la mission recommande que la commission de suivi de la convention AERAS élabore une liste de pathologies, cancéreuses et autres, à partir de laquelle serait établie « une grille de référence détaillant, pour chaque pathologie, garantie par garantie et selon les différents stades pathologiques ou traitements, les délais qui, à partir de la fin des protocoles de soins, autoriseraient leur non-déclaration. En deçà des délais ainsi définis, la grille de référence définirait dans les mêmes conditions les pathologies auxquelles devrait s’appliquer le tarif normal ou donnerait des fourchettes de surprimes. »
L’inspection générale des affaires sociales suggère également d’appliquer dès le premier niveau d’examen des demandes d’assurance – et non pas seulement aux deuxième et troisième niveaux(3) – le mécanisme de solidarité prévu par la convention AERAS qui, sous condition de ressources, met à la charge des assureurs et des banquiers une partie des surprimes, et d’abaisser le seuil d’intervention de ce mécanisme « qui est aujourd’hui élevé ».
Enfin, le rapport demande que l’information des consommateurs sur les prix « soit plus transparente, à défaut de comparateur public des tarifs ». Concrètement, chaque assuré doit obtenir communication dans sa proposition d’assurance du tarif de base et de l’éventuelle surprime qui lui est appliquée. Et chaque assureur est appelé à indiquer sur son site Internet les fourchettes de surprimes, complétées d’indications sur les tarifs de base auxquels elles s’appliquent.
(1) Mission relative à la convention « S’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé » (AERAS) et au « droit à l’oubli » – Juin 2015 – Disponible sur
(3) Il existe en effet trois niveaux d’examen des demandes d’assurance. Si le risque ne peut être garanti dans les conditions standard, le demandeur bénéficie, automatiquement, d’un examen individualisé appelé deuxième niveau. En cas de refus à ce niveau, le dossier est transmis à un troisième niveau constitué par le « pool des risques très aggravés », niveau auquel le risque est examiné par un réassureur professionnel.