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OETH : les nouvelles modalités d’acquittement partiel issues de la loi « Macron » sont précisées

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Un décret précise les modalités d’acquittement partiel de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) instaurées par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques – dite loi « Macron » – qui élargit les possibilités offertes aux employeurs pour remplir cette obligation(1). Pour mémoire, toute entreprise d’au moins 20 salariés est tenue à une obligation d’emploi de travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de son effectif total. Pour ce faire, l’employeur peut embaucher directement des travailleurs handicapés, mais dispose aussi d’alternatives que la loi « Macron » est venue élargir. En effet, les entreprises concernées peuvent désormais satisfaire partiellement à cette obligation en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés et en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP).

Contrats avec des travailleurs indépendants handicapés

Un employeur assujetti peut s’acquitter partiellement de l’OETH en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec non seulement des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile et des établissements et services d’aide par le travail, mais aussi, dorénavant, avec des travailleurs indépendants handicapés. L’employeur ne peut cependant s’acquitter de son obligation d’emploi selon cette modalité que dans la limite de 3 % de l’effectif total de ses salariés. Cet acquittement partiel est proportionnel au volume de travail fourni aux travailleurs indépendants. Il est déterminé :

→ soit en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants ;

→ soit de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social simplifié (notamment les auto-entrepreneurs).

En principe, le nombre d’équivalents bénéficiaires de l’OETH au titre de la passation de ces contrats est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par 2 000 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de l’année d’assujettissement à l’obligation d’emploi. Pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés, le décret indique que ce quotient est, le cas échéant, divisé par le nombre de salariés employés par le travailleur indépendant au prorata du temps de travail inscrit à leur contrat, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle de travail.

Pour les contrats de sous-traitance conclus avec les travailleurs indépendants handicapés relevant du régime micro-social simplifié (notamment les auto-entrepreneurs), le nombre d’équivalents bénéficiaires de l’obligation d’emploi est égal au quotient obtenu en divisant par 2 000 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de l’année d’assujettissement à l’obligation d’emploi le prix hors taxe des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite d’un abattement forfaitaire fixé en fonction du régime fiscal du travailleur.

Accueil de personnes handicapées en PMSMP

Depuis la loi « Macron », l’employeur peut aussi s’acquitter partiellement de l’OETH en accueillant en périodes de mise en situation en milieu professionnel des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l’effectif total des salariés de l’entreprise.

Le décret précise que la durée minimale de cette PMSMP est fixée à 35 heures. Et que les personnes handicapées en PMSMP comptent pour un effectif calculé en divisant la durée de la période de mise en situation par la durée annuelle de travail applicable en entreprise.

A noter : au passage, le décret modifie la durée minimale du stage effectué par une personne handicapée, autre modalité d’acquittement partiel de l’OETH. Cette durée passe de 40 heures à 35 heures.

Notes

(1) Voir ASH n° 2925 du 18-09-15, p. 46..

[Décret n° 2016-60 du 28 janvier 2016, J.O. du 30-01-16]

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