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Protection des mineurs : un traitement automatisé est créé pour permettre la consultation du casier judiciaire des agents de l’Education nationale

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Depuis peu, les modalités de délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire(1) ont été modifiées pour renforcer le contrôle de certaines professions impliquant un contact habituel avec les mineurs(2). Dans le droit-fil de cette mesure, un arrêté autorise aujourd’hui le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à mettre en œuvre un traitement automatisé dénommé « Suivi de consultation bulletin n° 2 ». Un outil qui se révèle nécessaire « compte tenu de la volumétrie des agents concernés par ce contrôle », explique la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), consultée sur cet arrêté.

L’objectif de ce traitement automatisé est de permettre la vérification du bulletin n° 2 des agents titulaires et non titulaires de l’Education nationale en contact habituel avec les mineurs au sein des collèges et lycées publics et privés sous contrat dans lesquels ils sont scolarisés ainsi qu’au sein des services ayant vocation à les recevoir, tels « les centres d’information et d’orientation, quand bien même ils n’exercent pas des missions éducatives », indique la CNIL. En revanche, souligne-t-elle, « ne sont pas concernés […] les personnels stagiaires, les contrats aidés, les apprentis et les volontaires de service civique, dès lors que leur situation judiciaire a été récemment contrôlée dans le cadre de leur recrutement ».

D’après l’arrêté, sont, sous certaines conditions, destinataires des données qui y sont collectées les agents habilités de la direction générale des ressources humaines du ministère de l’Education nationale, les secrétaires généraux et les directeurs des ressources humaines des rectorats d’académie ainsi que les secrétaires généraux des services départementaux de l’Education nationale.

Notes

(1) Le bulletin n° 2 comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin n° 1, qui comporte l’ensemble des condamnations et des décisions portées au casier judiciaire.

(2) Voir ASH n° 2941 du 8-01-16, p. 38.

[Arrêté du 21 janvier 2016, NOR : MENH1601437A, et délibération CNIL n° 2016-006 du 14 janvier 2016, J.O. du 26-01-16]

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