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Les prestations aux personnes handicapées Régime au 1er janvier

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Montant mensuel de l’AEEH

A la suite de la hausse du SMIC au 1er janvier, certaines prestations versées aux personnes handicapées ont vu leurs conditions d’octroi et leurs montants modifiés. Revue d’ensemble. Ces pages annulent et remplacent les pages 59 à 67 du n° 2924 du 11-09-15

Les prestations attribuées aux personnes handicapées sont l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’allocation aux adultes handicapés – complétée, le cas échéant, d’une majoration pour la vie autonome et d’un complément de ressources –, la prestation de compensation du handicap et l’allocation compensatrice. Présentation des principaux montants applicables, hors Mayotte.

I. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation familiale destinée à aider les parents qui assument la charge d’un enfant handicapé, sans qu’il soit tenu compte de leurs ressources.

A. Les conditions à remplir

Pour ouvrir droit à l’AEEH, l’enfant handicapé doit résider en France de façon permanente et être âgé de moins de 20 ans. Toutefois, ne peuvent y prétendre les jeunes de moins de 20 ans dont la rémunération est supérieure à 55 % du SMIC mensuel (base 169 heures), soit 898,83 € depuis le 1er janvier dernier. L’enfant doit également avoir un taux d’incapacité :

→ au moins égal à 80 % ;

→ ou compris entre 50 % et 80 % s’il fréquente un établissement d’enseignement adapté ou s’il nécessite le recours à un dispositif d’accompagnement ou à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). L’allocation n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale (sauf pendant les périodes de retour au foyer familial) ou s’il est hospitalisé plus de 2 mois (sauf décision de la CDAPH).

Montant mensuel de l’AEEH

B. Les compléments de l’allocation

L’allocation de base d’éducation de l’enfant handicapé peut être associée à 6 compléments accordés en fonction des dépenses liées au handicap et/ou à la réduction d’activité professionnelle des parents ou encore au recours à une tierce personne rémunérée. Ces compléments sont calculés à partir de la base mensuelle de calcul des prestations familiales (BMPF) qui s’élève, depuis le 1er avril 2014, à 406,21 €.

Les compléments de l’AEEH se répartissent comme suit :

→ Première catégorie : le handicap de l’enfant entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 227,48 € (56 % de la BMPF).

→ Deuxième catégorie : le handicap de l’enfant

– soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine ;

– soit entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 394,02 € (97 % de la BMPF).

→ Troisième catégorie : le handicap de l’enfant

– soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine ;

– soit contraint l’un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine, et entraîne, en plus, d’autres dépenses mensuelles égales ou supérieures à 239,66 € (59 % de la BMPF) ;

– soit entraîne, par sa nature ou par sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 503,70 € (124 % de la BMPF).

→ Quatrième catégorie : le handicap de l’enfant

– soit contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;

– soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle réduite d’au moins 50 % ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 335,41 € (82,57 % de la BMPF) ;

– soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 445,08 € (109,57 % de la BMPF) ;

– soit entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 709,12 € (174,57 % de la BMPF).

→ Cinquième catégorie : le handicap de l’enfant contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 291,01 € (71,64 % de la BMPF).

→ Sixième catégorie : le handicap de l’enfant contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et son état impose, en plus, des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a ouvert la prestation de compensation du handicap (PCH) aux enfants. Depuis le 1er avril 2008, les bénéficiaires d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé assortie d’un complément ont ainsi un droit d’option entre le complément de cette allocation et la PCH (voir page 47). En cas de cumul de l’AEEH avec la PCH, ils perdent le bénéfice du complément de l’AEEH.

Une majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé est par ailleurs attribuée à toute personne bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé assortie d’un complément, ou de cette allocation et de la PCH, et assumant seule la charge d’un enfant handicapé dont l’état la contraint à réduire ou à cesser son activité professionnelle ou à l’exercer à temps partiel ou encore exige le recours à une tierce personne rémunérée. Cette majoration est due pour chacun des enfants remplissant cette condition.

C. Les montants

Le montant de l’allocation de base, de ses compléments – à l’exception du complément de sixième catégorie – et de la majoration spécifique pour parent isolé, variable en fonction de chaque complément, est fixé en pourcentage de la BMPF. Le montant mensuel du complément de sixième catégorie est, quant à lui, égal à celui de la majoration pour tierce personne (MTP) accordée aux invalides de troisième catégorie. De plus, aucune majoration pour parent isolé d’enfant handicapé n’a été prévue au titre du premier complément dans la mesure où ce dernier n’est pas attribué pour un besoin d’aide humaine, mais pour couvrir des frais divers liés au handicap (voir le tableau page 43).

II. L’allocation aux adultes handicapés

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est destinée à apporter une aide financière aux personnes handicapées disposant de revenus modestes(1). Elle peut être complétée, sous certaines conditions, par une majoration pour la vie autonome ou un complément de ressources.

A. Les conditions à remplir

Pour ouvrir droit à l’AAH, la personne handicapée doit remplir des conditions d’âge, de résidence, de taux d’incapacité et de ressources.

1. Les conditions liées à l’incapacité

Pour ouvrir droit à l’allocation, l’intéressé doit justifier soit d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, soit d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 80 % à la condition de s’être vu reconnaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)(2). Prévue par la loi de finances pour 2007, cette notion remplace la condition d’être reconnu dans l’impossibilité de se procurer un emploi et s’applique depuis le 1er septembre 2011, selon l’administration centrale(3). Le caractère substantiel se caractérise par des difficultés importantes d’accès à l’emploi et le caractère durable par une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’AAH.

2. Les conditions de ressources

Depuis le 1er janvier 2011, les conditions de ressources pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés diffèrent selon que l’intéressé perçoit ou non, au jour du dépôt de sa demande, ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle. Une déclaration trimestrielle de ressources a en effet été instaurée pour les allocataires exerçant une activité professionnelle en milieu ordinaire. Les autres allocataires, c’est-à-dire ceux sans activité professionnelle, y compris lorsqu’ils sont admis en établissement et service d’aide par le travail (ESAT), continuent de bénéficier du dispositif d’évaluation annuelle des ressources. Précisons toutefois que, en cas de cessation d’une activité en milieu ordinaire suivie d’une reprise d’activité en ESAT, l’allocataire ne peut plus revenir en gestion annuelle et la gestion trimestrielle des ressources est maintenue.

Lorsque l’intéressé ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou est admis dans un ESAT, ses ressources perçues durant l’année civile de référence ne doivent pas être supérieures à 12 fois le montant de l’AAH. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement. Pour 2016, l’année civile de référence est donc 2014.

Lorsque la personne concernée perçoit des revenus d’activité professionnelle, ses ressources perçues durant le trimestre de référence ne doivent pas dépasser 3 fois le montant de l’AAH. Le trimestre de référence correspond aux 3 mois civils précédant la période de droits, entendue comme chaque période successive de 3 mois civils faisant suite au dépôt de la demande.

Ces plafonds sont doublés si la personne handicapée est mariée ou liée par un pacte civil de solidarité (PACS), et non séparée, ou si elle vit en concubinage. Ils sont de plus majorés de 50 % par enfant à charge.

Pour les droits ouverts depuis le 1er septembre 2015, les plafonds de ressources s’établissent respectivement à :

→ 9 691,80 € par an ou 2 422,95 € par trimestre pour une personne seule ;

→ 19 383,60 € par an ou 4 845,90 € par trimestre pour les personnes mariées, liées par un PACS ou vivant en concubinage.

Ces plafonds sont respectivement majorés de 4 845,90 € ou de 1 211,48 € par enfant à charge.

B. Le montant de l’AAH

Au 1er septembre 2015, l’AAH a été revalorisée de 0,9 %. Rappelons que, depuis 2009, son montant, fixé par décret, était revalorisé au moins à hauteur de l’évolution prévisionnelle des prix. Mais, à partir de 2016, en application de la dernière loi de finances, l’AAH va être revalorisée au 1er avril – et non plus au 1er septembre – sur la base de l’inflation constatée au lieu de l’inflation prévisionnelle. Ainsi, la revalorisation annuelle de l’allocation s’effectuera sur la base de l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les 12 derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’INSEE l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées (soit février). Un bouclier garantissant le maintien de l’AAH à son niveau antérieur en cas d’inflation négative est mis en place.

1. Le taux normal

L’allocation aux adultes handicapés est une allocation différentielle. Le bénéficiaire a ainsi le droit, mensuellement, à une allocation égale, selon le cas, au douzième ou au tiers de la différence entre le montant du plafond de revenus applicable en fonction de sa situation familiale et professionnelle (voir page 45) et celui de ses ressources, sans que cette allocation ne puisse excéder le montant mensuel de l’AAH.

Ce montant mensuel maximal est égal à 807,65 € depuis le 1er septembre 2015. Le montant de l’allocation versée mensuellement est arrondi au centime d’euro le plus proche.

Les organismes chargés du versement de l’allocation, c’est-à-dire les caisses d’allocations familiales, sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus d’AAH lorsque leur montant est inférieur à 22 €.

2. La réduction de l’AAH

A partir du premier jour du mois suivant une période de 60 jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d’accueil spécialisée ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l’AAH est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de l’allocation, soit 242,30 €. Toutefois, l’intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu’il percevrait s’il n’était pas hospitalisé, placé dans une maison d’accueil spécialisée ou incarcéré.

Aucune réduction n’est effectuée :

→ lorsque l’allocataire est astreint au paiement du forfait hospitalier (18 €, 13,50 € en cas d’hospitalisation dans un service de psychiatrie d’un établissement de santé) ;

→ lorsqu’il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge ;

→ lorsque le conjoint ou le concubin de l’allocataire ou la personne avec laquelle il a conclu un PACS ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Ce dispositif, en vigueur depuis le 1er juillet 2005, ne s’applique pas aux bénéficiaires d’une AAH réduite à la suite d’une hospitalisation dans un établissement de santé avant cette date et non astreints au versement du forfait hospitalier. Ces derniers demeurent assujettis aux anciennes règles, sauf si les nouvelles leur sont plus favorables. Ce, jusqu’au terme de leur hospitalisation. Ainsi, en cas d’une hospitalisation de plus de 60 jours, le montant minimal de l’AAH est de 646,12 € (80 % de l’AAH) si l’allocataire est marié, ou de 524,97 € (65 % de l’AAH) s’il est célibataire, veuf ou divorcé.

3. L’AAH et les revenus d’activité en milieu ordinaire de travail

Depuis le 1er janvier 2011, les règles de cumul entre l’AAH et les revenus tirés d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail permettent aux personnes handicapées de bénéficier d’un cumul intégral ou partiel.

Ainsi, lorsque le bénéficiaire n’a pas perçu de revenu d’activité au cours du mois civil précédent et commence ou reprend une activité, les revenus d’activité professionnelle sont exclus du montant des ressources servant au calcul de l’allocation pendant une durée maximale de 6 mois à partir du mois du début ou de la reprise d’activité. Le cumul intégral n’est pas applicable lorsque le début ou la reprise d’activité sont antérieurs à la date d’ouverture du droit à l’AAH. Dans ce cas, et également lorsque la période de cumul intégral est terminée, les revenus d’activité professionnelle sont affectés d’un abattement égal à :

→ 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à 30 % du SMIC mensuel calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence ;

→ 40 % pour la tranche de revenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % du SMIC mensuel calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence.

(A noter) Ces règles de cumul partiel sont également applicables aux bénéficiaires de l’AAH inactifs qui ont perçu des revenus d’activité professionnelle en année de référence, c’est-à-dire en 2014.

4. L’AAH et les revenus d’activité en ESAT

Le cumul de l’AAH et de la rémunération garantie en établissement ou service d’aide par le travail n e peut excéder 100 % du SMIC mensuel brut calculé pour 151,67 heures, soit 1 466,65 €(4). Lorsque l’allocataire est marié et non séparé, est lié par un PACS ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 % et, lorsqu’il a un enfant ou un ascendant à sa charge, de 15 %. Lorsque le cumul excède ce montant, l’AAH est réduite en conséquence.

L’admission du titulaire de l’AAH au bénéfice de la rémunération garantie, qui remplace depuis le 1er janvier 2007 le mécanisme de la garantie de ressources des travailleurs handicapés, entraîne le réexamen du droit à l’allocation dans des conditions qui varient selon que les ressources de l’intéressé sont appréciées annuellement ou trimestriellement :

→ tant que l’intéressé n’est pas présent au sein de l’ESAT pendant une année civile de référence complète, ou un trimestre de référence complet, les revenus d’activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l’attribution de l’allocation sont remplacés par une somme égale, selon le cas, à 12 fois ou 3 fois le montant de l’aide au poste due à l’ESAT au titre du mois précédant l’ouverture de la période de paiement considérée ;

→ pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l’intéressé a été présent au sein de l’ESAT pendant une année civile de référence complète, ou un trimestre de référence complet, il est tenu compte pour l’attribution de l’allocation de la rémunération garantie perçue par l’intéressé pendant l’année civile ou le trimestre de référence.

Pour le calcul de l’AAH, ces revenus sont affectés d’un abattement fixé à :

→ 3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du SMIC ;

→ 4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du SMIC ;

→ 4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du SMIC ;

→ 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du SMIC.

(A noter) La prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation que l’ESAT peut décider de verser à la personne handicapée n’est pas prise en compte pour le calcul de l’AAH.

C. La majoration pour la vie autonome

Depuis le 1er juillet 2005, les personnes handicapées qui peuvent travailler mais sont au chômage en raison de leur handicap bénéficient d’une majoration pour la vie autonome. Ce, pour leur permettre de faire face à leurs dépenses de logement. La majoration pour la vie autonome est versée aux bénéficiaires de l’AAH qui :

→ disposent d’un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;

→ perçoivent l’AAH à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ;

ne perçoivent pas de revenu d’activité à caractère professionnel propre.

Son montant annuel est fixé à 104,77 €.

D. Le complément de ressources

Depuis le 1er juillet 2005, une garantie de ressources pour les personnes handicapées (GRPH) est destinée à celles qui sont dans l’incapacité de travailler (capacité de travail inférieure à 5 %) et qui disposent d’un logement indépendant. Ces personnes doivent en outre percevoir l’AAH à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail. Et elles ne doivent pas avoir perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis 1 an.

La garantie de ressources est composée de l’AAH et d’un complément de ressources. Depuis le 1er septembre 2015, son montant mensuel est fixé à 986,96 €. Le complément de ressources, égal à la différence entre cette garantie et l’AAH, s’établit quant à lui à 179,31 €.

III. La prestation de compensation du handicap

La prestation de compensation du handicap à domicile est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Elle a ensuite été étendue aux personnes handicapées hébergées ou hospitalisées en établissement(5).

A. La prestation de compensation du handicap à domicile

La PCH est attribuée sans condition de ressources, mais est assujettie à des conditions de résidence et de handicap.

S’agissant de la condition de handicap, la personne doit rencontrer une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité (dans le domaine de la mobilité, de l’entretien personnel, de la communication, des tâches et exigences générales et des relations avec autrui) ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux de ces activités.

La condition d’âge – avoir dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’AEEH, c’est-à-dire 20 ans – a été supprimée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 afin d’améliorer la situation des familles d’enfants lourdement handicapés. Ainsi, depuis le 1er avril 2008, il existe un droit d’option entre la PCH et le complément de l’AEEH.

Les parents d’un enfant handicapé qui bénéficient d’une AEEH peuvent la cumuler avec la PCH lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément d’AEEH sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges couvertes par la PCH (aide humaine, aides techniques…). Ils perdent alors le bénéfice du complément de l’AEEH.

(A noter) La possibilité de cumuler le seul élément de la PCH affecté aux charges d’aménagement du logement et du véhicule ainsi qu’aux éventuels surcoûts de transport avec l’AEEH subsiste toujours. Dans ce cas, le bénéfice du complément de l’AEEH est conservé, mais ces charges ne peuvent plus être prises en compte pour son attribution.

La prestation de compensation du handicap est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense dans la limite de taux de prise en charge qui varient selon les ressources des intéressés. Ces taux de prise en charge sont fixés à :

→ 100 % si les ressources de la personne handicapée sont inférieures ou égales à 26 473,96 € par an (deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne) ;

→ 80 % si elles sont supérieures à ce montant.

Lorsque la PCH est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l’AEEH, les ressources prises en compte sont celles de la personne ou du ménage ayant l’enfant handicapé à charge.

1. Le montant de l’aide humaine

L’élément « aide humaine » de la prestation de compensation du handicap est affecté à la prise en charge des besoins de la personne handicapée en matière d’actes essentiels de la vie (entretien personnel, déplacements, participation à la vie sociale et, pour les enfants, besoins éducatifs), de surveillance régulière et de frais supplémentaires liés à une activité professionnelle ou à une fonction élective.

Les tarifs de cet élément varient selon le statut de l’aidant. Un forfait d’aides humaines est également prévu pour les personnes sourdes ou atteintes de cécité.

A Cas général

En cas de recours à une aide à domicile employée directement, le tarif est égal à 12,57 € l’heure depuis le 1er janvier 2016. Il correspond à 130 % du salaire horaire brut, sans ancienneté, d’une assistante de vie pour personne dépendante de niveau 3, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (9,67 € par heure). Ce tarif est majoré de 10 % en cas de recours à un service mandataire, pour s’établir à 13,83 € l’heure.

Depuis le 1er janvier 2016, en cas de recours à un service prestataire autorisé, le tarif de l’aide humaine varie selon qu’il s’agit d’un service habilité ou non habilité à l’aide sociale. La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a en effet instauré un régime unique d’autorisation qui a mis fin au droit d’option entre l’autorisation et l’agrément pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile destinés aux publics fragiles (personnes handicapées, notamment)(6).

Ainsi, en cas de recours à un service prestataire autorisé habilité à l’aide sociale, le tarif de l’aide humaine correspond au tarif fixé par le président du conseil départemental. Et, en cas de recours à un service prestataire autorisé mais non habilité à l’aide sociale, le tarif est égal à :

→ soit 17,77 € l’heure, depuis le 1er juillet 2014. Ce tarif correspond à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie ayant moins de un an d’ancienneté, au sens de l’accord de branche de l’aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations (10,45 € l’heure) ;

→ soit au prix prévu dans la convention passée entre le conseil départemental et ce service.

En cas de dédommagement d’un aidant familial, le tarif est égal à :

→ 3,70 € l’heure, c’est-à-dire à 50 % du SMIC horaire net applicable aux personnels de maison et aux aides à domicile (7,39 €, source Urssaf) ;

→ 5,54 € l’heure, soit 75 % de ce même SMIC horaire net, lorsque l’aidant familial est dans l’obligation, du seul fait de l’aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle.

Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut en principe dépasser 952,69 € par mois, ce qui équivaut à 85 % du SMIC mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux. Ce montant est majoré de 20 % et s’établit donc à 1 143,23 € lorsque :

→ l’aidant familial n’exerce aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide à une personne handicapée ;

→ l’état de la personne handicapée nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels de la vie (entretien personnel, déplacements, participation à la vie sociale) et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.

Un montant maximal attribuable au titre de l’aide humaine est par ailleurs prévu. Il est calculé en multipliant le tarif horaire le plus élevé de cet élément par la durée quotidienne maximale possible qui est fixée par un référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Le tout est multiplié par 365 et divisé par 12.

B Le forfait « surdité » et le forfait « cécité »

Les personnes sourdes ou atteintes de cécité bénéficient d’un forfait d’aides humaines.

Ainsi, les personnes atteintes d’une surdité sévère, profonde ou totale (c’est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 décibels) qui recourent à un dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine bénéficient, au titre de leurs besoins de communication, d’un forfait d’aides humaines de 30 heures par mois, sur la base du tarif « emploi direct », soit 377,10 € par mois.

Les personnes atteintes de cécité, c’est-à-dire celles dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, bénéficient d’un forfait de 50 heures par mois sur la base du même tarif, soit 628,50 € par mois.

Quand le besoin d’aides humaines apprécié au moyen de l’annexe 2-5 du CASF le justifie, le forfait peut être supérieur, selon le cas, à 30 ou à 50 heures.

2. Le montant des aides techniques

Les tarifs des aides techniques, autrement dit des matériels et appareils conçus pour compenser le handicap, se répartissent entre, d’un côté, les aides techniques qui relèvent de la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale fixée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et, de l’autre, celles qui n’y figurent pas.

Un montant total attribuable est également fixé à 3 960 € pour toute période de 3 ans. Toutefois, lorsqu’une aide technique et, le cas échéant, ses accessoires sont tarifés à au moins 3 000 €, le montant total attribuable est majoré des montants des tarifs de cette aide et de ses accessoires diminués de la prise en charge accordée par la sécurité sociale.

3. Le montant des aides à l’aménagement du domicile ou du véhicule

Pour les aménagements du logement ou du véhicule, les tarifs évoluent suivant que les tranches de travaux se situent :

→ entre 0 et 1 500 € : 100 % du tarif ;

→ au-delà de 1 500 € :

– 50 % du tarif, pour les aménagements du logement, dans la limite maximale d’attribution de l’aide fixée à 10 000 € pour 10 ans,

– 75 % du tarif, pour les aménagements du véhicule, dans la limite maximale d’attribution de l’aide qui s’établit à 5 000 € pour 5 ans.

Pour un déménagement, le tarif est de 3 000 €.

Pour les surcoûts liés au transport, le tarif équivaut à :

→ 0,50 € par kilomètre pour les trajets en voiture particulière ;

→ 75 % des surcoûts, dans la limite de 5 000 € pour 5 ans au maximum, pour les trajets effectués avec d’autres moyens de transport.

Un montant total attribuable est également fixé à :

→ 10 000 € pour l’aménagement du logement pour toute période de 10 ans ;

→ 5 000 € pour l’aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de 5 ans. Ce montant est porté à 12 000 € en cas de surcoûts dus aux trajets entre le domicile et le lieu de travail ou entre le domicile(7) et un établissement d’hospitalisation ou un établissement ou service social et médico-social lorsque le transport est assuré par un tiers ou lorsque le déplacement aller-retour est supérieur à 50 kilomètres.

4. Le montant des aides exceptionnelles ou spécifiques

L’élément « aides exceptionnelles » (dépenses ponctuelles) ou « spécifiques » (dépenses permanentes et prévisibles) recouvre, par exemple, la réparation de fauteuils roulants ou d’audioprothèses. Les tarifs de ces aides sont fixés par arrêté(8).

Les montants attribuables à ce titre sont, de plus, plafonnés à 100 € par mois pour les charges spécifiques et à 1 800 € pour les charges exceptionnelles pour toute période de 3 ans.

5. Le montant des aides animalières

Pour l’élément « aide animalière », le montant maximal attribuable est égal à 3 000 € pour toute période de 5 ans. Un tarif forfaitaire égal à 1/60 de ce montant maximal est fixé en cas de versement mensuel, soit 50 € par mois.

B. La prestation de compensation du handicap en établissement

Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé sont également éligibles à la prestation de compensation, selon des modalités spécifiques.

Les départements ont la possibilité de décider que les règles d’attribution de la PCH en établissement s’appliquent dans les mêmes conditions aux personnes handicapées ayant fait l’objet, faute de possibilité d’accueil adapté plus proche, d’une orientation vers un établissement situé dans un pays frontalier. Cette possibilité s’exerce toutefois sous réserve de la durée de validité de l’orientation et de la prise en charge de l’accueil par l’assurance maladie ou par l’aide sociale.

Les règles de détermination du montant de la prestation sont distinguées selon que :

→ l’hospitalisation ou l’hébergement intervient en cours de droit à la prestation de compensation à domicile ;

→ la demande de prestation de compensation intervient pendant l’hospitalisation ou l’hébergement.

1. L’hospitalisation ou l’hébergement intervient en cours de droit à la PCH

Lorsque l’hospitalisation dans un établissement de santé ou l’hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l’assurance maladie ou par l’aide sociale, intervient en cours de droit à la prestation de compensation à domicile, le montant mensuel de l’élément « aides humaines » est réduit à hauteur de 10 % du montant versé avant l’hospitalisation ou l’hébergement.

Toutefois, depuis le 1er janvier dernier, il ne peut être ni inférieur à 45,93 € (soit 4,75 fois le montant du SMIC horaire brut) ni supérieur à 91,87 € (soit 9,5 fois ce même montant).

(A noter) La réduction n’intervient qu’au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours lorsque la personne handicapée est dans l’obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile. Ce délai n’est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. En revanche, pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement, le versement intégral de la prestation est rétabli.

Les autres éléments de la prestation de compensation du handicap ne subissent aucune réduction.

2. La demande de PCH intervient pendant l’hospitalisation ou l’hébergement

Lorsque la demande de prestation de compensation du handicap intervient pendant la période d’hospitalisation ou d’hébergement, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées fixe les montants des différents éléments de la prestation.

A L’aide humaine

La CDAPH décide de l’attribution de l’aide humaine pour les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement et fixe le montant journalier correspondant.

Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d’hospitalisation ou d’hébergement est fixé à 10 % de ce montant sans pouvoir être inférieur, depuis le 1er janvier dernier, à 1,55 € (soit 0,16 fois le SMIC horaire brut) ni supérieur à 3,09 € (soit 0,32 fois ce même montant).

B Les surcoûts liés aux transports

En principe, le montant total attribuable en cas de surcoûts liés aux transports est de 5 000 € par période de 5 ans (pour les tarifs, voir ceux qui sont fixés dans le cadre de la prestation de compensation à domicile). Cependant, lorsque la CDAPH constate la nécessité pour la personne handicapée d’avoir recours à un transport assuré par un tiers ou d’effectuer un déplacement aller-retour supérieur à 50 kilomètres entre son domicile (ou le lieu permanent ou non de sa résidence) et un établissement, le montant total attribuable est porté à 12 000 €.

Le département peut autoriser la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à fixer un montant supérieur, à titre exceptionnel et compte tenu de la longueur du trajet ou de l’importance des frais engagés en raison, notamment, de la lourdeur du handicap.

(A noter) Lorsque le transport est assuré par un tiers autre qu’une entreprise ou un organisme de transports, il est tenu compte de la distance accomplie par celui-ci pour aller chercher la personne handicapée sur le lieu où elle est hospitalisée ou hébergée et pour regagner le point de départ après avoir raccompagné cette personne.

C Les autres aides

La CDAPH décide du montant des aides techniques que l’établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions en fonction du besoin effectif d’aides.

Elle prend également en compte les frais d’aménagement du logement exposés par les bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et par les personnes qui séjournent au moins 30 jours par an à leur domicile ou au domicile d’un ascendant, d’un descendant ou d’un collatéral jusqu’au quatrième degré, ou chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de leur conjoint, de leur concubin ou de la personne avec laquelle elles ont conclu un PACS.

La commission fixe enfin le montant des aides spécifiques ou exceptionnelles, comme celles qui sont relatives à l’acquisition ou à l’entretien de produits liés au handicap, en prenant en compte les charges spécifiques qui ne correspondent pas aux missions de l’établissement ou du service ou celles qui interviennent pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement.

IV. L’allocation compensatrice

La prestation de compensation du handicap vise notamment à se substituer à l’allocation compensatrice destinée à permettre aux personnes handicapées d’assumer les frais supplémentaires occasionnés par le recours à une tierce personne (allocation compensatrice pour tierce personne) ou par l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective (allocation compensatrice pour frais professionnels). Toutefois, la loi « handicap » du 11 février 2005 a prévu que les bénéficiaires de cette allocation compensatrice en conservent le bénéfice tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution. Prestation de compensation et allocation compensatrice ne sont toutefois pas cumulables. En outre, les intéressés peuvent choisir de bénéficier de la prestation de compensation à chaque renouvellement de l’attribution de l’allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. S’ils ne s’expriment pas, ils sont présumés vouloir désormais bénéficier de la PCH.

L’allocation compensatrice est attribuée, sous conditions d’âge et de résidence, aux personnes handicapées qui ont un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.

Les personnes qui bénéficiaient de cette allocation avant le 1er janvier 2006, date d’entrée en vigueur de la PCH à domicile, doivent toutefois avoir des ressources inférieures au plafond annuel de ressources prévu pour l’AAH (voir page 45), augmenté du montant de l’allocation compensatrice accordée.

Montant mensuel de l’allocation compensatrice

Le montant de l’allocation compensatrice est fixé par référence à la majoration pour tierce personne (MTP) accordée aux invalides de 3e catégorie, qui est égale à 1 103,08 € par mois depuis le 1er avril 2014.

Le taux de l’allocation compensatrice pour tierce personne est différent selon la nature et la permanence de l’aide nécessitée par l’état de son bénéficiaire. Il varie entre 40 % et 80 % de la MTP. En cas d’hospitalisation, l’allocation continue à être versée pendant les 45 premiers jours, puis elle est suspendue.

Le montant de l’allocation compensatrice pour frais professionnels, calculé en fonction des frais supplémentaires engagés, ne peut excéder 80 % de la MTP.

Si la personne handicapée remplit les conditions pour prétendre aux deux allocations compensatrices, elle bénéficie de celle qui est la plus élevée, augmentée de 20 % de la MTP.

Le reste à vivre des personnes handicapées hébergées en établissement

Lorsqu’un établissement de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ou accueillant des personnes handicapées adultes, à l’exception des maisons d’accueil spécialisées (MAS), assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :

• s’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 242,30 € (30 % de l’AAH) ;

• s’il travaille, s’il bénéficie d’une aide aux travailleurs privés d’emploi ou s’il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que, au total, ce montant puisse être inférieur à 403,83 € (50 % de l’AAH).

Les personnes handicapées accueillies en MAS doivent, quant à elles, disposer chaque mois d’un minimum de ressources égal à 242,30 € (30 % de l’AAH)(9).

Textes applicables

• Allocation d’éducation de l’enfant handicapé : décret n° 2005-1761 du 29 décembre 2005, J.O. du 31-12-05 ; décrets n° 2008-530 et n° 2008-531 du 4 juin 2008, J.O. du 6-06-08 ; circulaires DSS/SD2B/2014/84 et 85 du 20 mars 2014 et circulaire DSS/SD2B/2015/92 du 31 mars 2015, disponibles sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr.

• Allocation aux adultes handicapés : décret n° 2006-703 du 16 juin 2006, J.O. du 17-06-06 ; décret n° 2008-988 du 18 septembre 2008, J.O. du 21-09-08 ; décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010, J.O. du 16-11-10 ; décret n° 2011-974 du 16 août 2011, J.O. du 18-08-11 ; décret n° 2015-387 du 3 avril 2015, J.O. du 5-04-15 ; décret n° 2015-1233 du 6 octobre 2015, J.O. du 7-10-15 ; lettre-circulaire CNAF n° 2010-129 du 21 juillet 2010, non publiée ; circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010, non publiée ; circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011, disponible sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr.

• Prestation de compensation du handicap : décrets n° 2005-1588 et n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, J.O. du 20-12-05 ; décret n° 2007-158 du 5 février 2007, J.O. du 7-02-07 ; décret n° 2010-16 du 7 janvier 2010, J.O. du 8-01-10 ; arrêtés du 28 décembre 2005, J.O. du 30-12-05, modifiés par arrêtés du 2 janvier 2006, J.O. du 8-01-06, du 19 février 2007, J.O. du 2-03-07, du 2 mars 2007, J.O. du 8-03-07, du 27 décembre 2007, J.O. du 17-01-08, du 25 mai 2008, J.O. du 7-06-08 et du 18 juillet 2008, J.O. du 31-07-08.

• Prestation de compensation du handicap « enfant » : décrets n° 2008-450 et n° 2008-451 du 7 mai 2008, J.O. du 11-05-08 ; décrets n° 2008-530 et n° 2008-531 du 4 juin 2008, J.O. du 6-06-08.

Notes

(1) Pour une présentation détaillée de l’AAH, voir ASH n° 2838 du 20-12-13, p. 51 et n° 2840 du 3-01-14, p. 35.

(2) Pour une présentation détaillée de la RSDAE, voir ASH n° 2752 du 23-03-12, p. 45.

(3) La Cour de cassation a, de son côté, jugé que la RSDAE était applicable dès le 27 décembre 2006, date de publication au Journal officiel de la loi de finances pour 2007

(4) Selon un autre mode de calcul, le montant du SMIC mensuel brut pour 35 heures de travail par semaine s’élève à 1 466,62 €, obtenu avec la formule suivante :

35 heures × (52 ÷ 12) × 9,67 €.

(5) Pour une présentation détaillée de cette prestation, voir le numéro juridique des ASH intitulé Les droits des personnes handicapées - 2e édition – Octobre 2009.

(6) Les services agréés à la date de publication de la loi « vieillissement », soit le 29 décembre 2015, ont basculé automatiquement sous le régime de l’autorisation rénovée – Voir ASH n° 2938 du 18-12-15, p. 42.

(7) Ou le lieu permanent ou non de résidence.

(8) Arrêté du 28 décembre 2005, modifié.

(9) Voir ASH n° 2680 du 29-10-10, p. 41 et n° 2696 du 11-02-11, p. 10.

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