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Réforme du code du travail : Robert Badinter édicte les « principes essentiels »

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Deux mois après avoir été missionné par le gouvernement(1), le comité présidé par l’ancien garde des Sceaux Robert Badinter a remis, le 25 janvier, au Premier ministre et à la ministre du Travail et de l’Emploi son rapport sur la refonte du code du travail(2). Ce document doit servir, pour mémoire, à l’élaboration d’une nouvelle architecture du code du travail censée le rendre plus lisible. Il énonce des principes fondamentaux du droit du travail, articulés autour de 61 articles. Ces derniers figureront dans « un chapitre autonome placé en tête du code du travail […] sous forme de préambule » et constitueront « un système de références », a indiqué l’ancien ministre de la Justice.

Le rapport réaffirme des principes généraux, comme la garantie des libertés et droits fondamentaux de la personne ou le respect de la dignité dans le travail. Doivent notamment être garanties l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, mais à condition que cela soit conciliable avec la liberté d’autrui et le « bon fonctionnement » de l’entreprise. Doivent être interdits les discriminations, le harcèlement moral ou sexuel, l’emploi de mineurs de moins de 16 ans, sauf exceptions prévues par la loi.

Par ailleurs, affirme le document, le contrat de travail à durée indéterminée doit être la norme, la conclusion d’un contrat à durée déterminée ne pouvant intervenir que dans les cas prévus par la loi. Les licenciements doivent être justifiés par un motif réel et sérieux et donnent droit à une indemnité. Et en cas de licenciement économique ou d’inaptitude physique, l’employeur doit s’efforcer de reclasser le salarié.

Quant à la rémunération, elle doit permettre d’assurer au salarié des « conditions de vie dignes ». Le rapport pose aussi la règle qu’« un salaire minimum est fixé par la loi » et réaffirme le principe « à travail égal, salaire égal ».

S’agissant du temps de travail, la « durée normale du travail est fixée par la loi [qui] détermine les conditions dans lesquelles les conventions et accords collectifs peuvent retenir une durée différente ». Le rapport énonce aussi qu’« une compensation » est obligatoire au-delà de la durée normale. Pour le comité « Badinter », la loi doit également fixer des limites aux durées quotidienne et hebdomadaire de travail.

Le document rappelle enfin les principes en matière de santé et de sécurité au travail, de libertés et de droits collectifs (liberté de se syndiquer, de s’organiser en association professionnelle…), de négociation collective (conditions de représentativité des signataires d’un accord…), de contrôle administratif et de règlement des litiges.

Rappelons que ces principes seront intégrés dans un projet de loi, dont la présentation en conseil des ministres est prévue le 9 mars prochain, pour guider les travaux de réécriture du code du travail qui devraient prendre deux ans.

Notes

(1) Voir ASH n° 2933 du 13-11-15, p. 6.

(2) Disponible sur www.gouvernement.fr.

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