Recevoir la newsletter

Les règles d’affiliation à la sécurité sociale des collaborateurs occasionnels du service public sont précisées

Article réservé aux abonnés

Les collaborateurs occasionnels du service public sont en principe, depuis 2000, obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale. Un décret du 17 janvier 2000 dressait une liste des personnes concernées, liste qui s’est révélée trop restrictive car elle ne permettait pas d’affilier l’ensemble des personnes participant de façon occasionnelle à l’exécution d’une mission de service public, en particulier dans le secteur de la santé. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a donc réécrit l’article L. 311-3, 21° du code de la sécurité sociale afin d’élargir la notion de collaborateur occasionnel du service public aux « personnes qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel ». Et un nouveau décret est donc venu récemment établir une liste de ces personnes(1). Ce texte régularise, en outre, la situation des collaborateurs occasionnels de la Justice, comme l’avait annoncé la garde des Sceaux en septembre dernier(2).

En pratique, ce décret permet d’affilier ces personnes au régime général de la sécurité sociale ou, sur option, de rattacher leurs rémunérations tirées de leur activité occasionnelle de service public à celles qui sont tirées d’une activité effectuée en qualité de travailleurs indépendants. L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.

Affiliation à la sécurité sociale

Selon le décret, les personnes qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif sont, entre autres :

→ celles qui contribuent au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l’épreuve, les médiateurs du procureur de la République, les délégués du procureur de la République, les interprètes et les traducteurs ;

→ les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités de vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes poursuivies dans le cadre d’une infraction de flagrance ou mises en examen ;

→ les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d’aide sociale et les médecins consultés par les commissions départementales d’aide sociale dans le cadre des recours relatifs à l’appréciation du degré de perte d’autonomie en vue de l’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie ;

→ les médecins coordonnateurs qui interviennent dans le cadre d’une injonction de soins ;

→ les médecins qui participent à la permanence des soins ambulatoires mise en œuvre par les agences régionales de santé ;

→ les administrateurs de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

→ les membres et les experts de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), au titre des indemnités de fonction ou forfaitaires versées par l’office.

Le décret précise par ailleurs les modalités de calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie et le versement des employeurs destiné au financement des transports en commun.

Par principe, il appartient à l’organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public de verser les cotisations et les contributions sociales. Toutefois, des règles particulières s’appliquent notamment aux médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d’aide sociale, aux médecins coordonnateurs qui interviennent dans le cadre d’une injonction de soins, aux médecins qui participent à la permanence des soins ambulatoires ainsi qu’aux membres et aux experts de l’ONIAM. En effet, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d’une activité salariée, l’employeur habituel pour le compte duquel est exercée cette activité peut, sous réserve d’un accord écrit préalable passé avec le salarié et l’organisme pour le compte duquel la mission est effectuée, verser la rémunération et les cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes. A charge pour l’organisme de rembourser l’employeur habituel.

Option pour les activités indépendantes

Les travailleurs indépendants(3) peuvent aussi, d’après le décret, demander le rattachement des sommes tirées de la mission de service public à leurs revenus tirés d’une activité non salariée. Une option qui ne s’applique toutefois ni aux personnes qui contribuent au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l’épreuve, aux médiateurs du procureur de la République, aux délégués du procureur de la République, aux interprètes et aux traducteurs, ni aux enquêteurs sociaux en matière pénale.

Dans cette hypothèse, les travailleurs indépendants doivent fournir à l’organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public une attestation de rattachement au régime dont ils relèvent au titre de leur activité non salariée. Cette demande de rattachement prend effet à la date de la présentation de cette attestation à l’organisme et vaut jusqu’au 30 juin de l’année suivante. Sauf dénonciation par le travailleur indépendant avant le 30 juin, elle est tacitement reconduite. La dénonciation prend effet au 30 juin suivant sa réception.

Les personnes qui ont opté pour une demande de rattachement versent les cotisations et contributions sociales dont elles sont redevables sur l’ensemble des revenus et rémunérations perçus au titre de leur activité non salariée et de l’activité occasionnelle de service public(4). L’organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public transmet ensuite aux organismes de sécurité sociale des régimes dont ces personnes relèvent les montants bruts des sommes versées au titre de cette mission, une fois par an, et au plus tard le 5 ou le 15 janvier de l’année civile suivant la période au cours de laquelle a été effectuée la mission de service public.

Notes

(1) Il abroge en conséquence le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000.

(2) Voir ASH n° 2924 du 11-09-15, p. 12.

(3) A savoir ceux qui exercent une profession artisanale, industrielle et commerciale, libérale ou agricole.

(4) Les montants perçus au titre de la participation à la mission de service public doivent figurer dans la déclaration de revenus d’activité.

[Décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015, J.O. du 31-12-15]

Veille juridique

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur