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Le droit à la vie familiale peut faire obstacle à l’évacuation de caravanes

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La France a été condamnée en octobre 2013 par la Cour européenne des droits de l’Homme pour avoir pris une mesure d’expulsion contre des gens du voyage, sans se préoccuper suffisamment de leur relogement et sans avoir examiné de manière convenable si cette décision était bien proportionnelle à sa justification(1). Pour la juridiction du Conseil de l’Europe, en effet, il s’agissait d’une violation grave du droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour de cassation a directement fait application de cette jurisprudence dans un arrêt du 17 décembre dernier.

Au départ de l’affaire, la propriétaire d’une parcelle située à Herblay (Val-d’Oise) s’est plainte auprès de la commune de l’installation sur ce terrain de cabanons de jardin et de caravanes occupés par plusieurs personnes. La collectivité s’est alors tournée vers la justice pour en obtenir l’enlèvement. Confirmant une première décision favorable à la commune d’Herblay, la cour d’appel de Versailles a ordonné l’évacuation des caravanes et la démolition de tous les ouvrages en dur (cabanon en tôle et algécos) ainsi que la remise en état de la parcelle, dans un délai de deux mois. Elle a retenu, en effet, que la parcelle au cœur du litige est située dans un espace boisé classé comme zone naturelle, dans laquelle le plan local d’urbanisme interdit l’implantation de constructions à usage d’habitation, les terrains de camping ou de caravanage ainsi que l’implantation d’habitations légères de loisir et le stationnement de caravanes à l’usage de résidence principale ou d’annexe à l’habitation.

La cour d’appel a par ailleurs estimé que, contrairement à l’argumentaire des familles expulsées, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme – qui proclame le droit de toute personne au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » – et le droit au logement ne peuvent faire obstacle au respect des règles d’urbanisme ni faire disparaître le trouble résultant de leur violation ou effacer son caractère manifestement illicite. Une analyse désavouée par la Cour de cassation.

La Haute Juridiction estime en effet que la cour d’appel aurait dû rechercher, comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des intéressés. En ne le faisant pas, elle n’a pas donné de base légale à sa décision, indique l’arrêt.

Notes

(1) Voir ASH n° 2830 du 25-10-13, p. 40.

[Cass. Civ. 3e, 17 décembre 2015, n° 14-22095, disponible sur http://legifrance.gouv.fr]

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