Un décret et un arrêté créent des règles communes aux procédures de certification du brevet professionnel, du diplôme d’Etat et du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (respectivement BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS). Au-delà, ces textes simplifient les procédures d’habilitation des organismes de formation intervenant dans le champ de l’animation et du sport.
Signalons également que le décret et l’arrêté inscrivent dans la partie réglementaire du code du sport les règles spécifiques au BPJEPS, au DEJEPS et au DESJEPS et, lorsqu’elles existaient déjà, les précisent ou les reformulent de façon marginale.
L’ensemble de ces dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2016, sauf dispositions contraires.
Des modalités communes de formation aux trois diplômes sont désormais définies dans le code du sport. Comme avant, les candidats peuvent avoir à se soumettre à des tests d’exigences préalablement à leur entrée en formation, afin de vérifier leur niveau. Ils doivent alors déposer un dossier d’inscription – dont le contenu est fixé par l’arrêté – un mois avant la date fixée pour les épreuves auprès d’un organisme de formation. Quand ils sont prévus, précise le décret, ces tests font l’objet d’une harmonisation nationale de la spécialité, la mention, l’option ou du certificat dans les conditions prévues par l’arrêté. En cas de succès, les candidats doivent présenter un dossier d’inscription dans une formation – dont le contenu est défini par l’arrêté(1) – un mois avant la date fixée pour l’entrée en formation. Leur inscription doit être validée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) au plus tard un mois après leur entrée en formation.
Les temps de formation en entreprise recouvrant des phases d’encadrement de public sont, eux, mis en place par l’organisme de formation, sous la responsabilité d’un tuteur.
Rappelons que le BPJEPS, le DEJEPS et le DESJEPS demeurent accessibles par la voie de la validation des acquis de l’expérience (VAE) dans les conditions prévues par l’arrêté. Peuvent toutefois être exclues de la VAE ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulière, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l’exercice d’activités se déroulant dans un environnement spécifique tel qu’il est défini par les articles R. 212-7 à R. 212-10 du code du sport. Ces compétences font alors l’objet d’une validation dans le cadre d’un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables.
Pour les personnes en situation de handicap, le DRJSCS peut aménager les tests d’entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d’évaluation certificative.
Dans tous les cas, il appartient à un jury – dont la composition et le fonctionnement sont précisés par le décret et l’arrêté(2) – de valider les épreuves certificatives, de se prononcer sur la validation intégrale ou partielle des acquis de l’expérience et d’arrêter les résultats des unités capitalisables constitutives du BEJEPS, du DEJEPS et du DESJEPS ou des certificats complémentaires qui leur sont associés. Une unité capitalisable est valable durant cinq ans. Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel qu’en soit le mode d’acquisition, le DRJSCS délivre le diplôme dans la spécialité, la mention considérée, l’option quand elle existe ou le certificat complémentaire.
Les organismes de formation qui souhaitent mettre en place des sessions de formation préparant au BPJEPS, au DEJEPS et au DESJEPS doivent recueillir l’habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu principal de la formation. Et, pour ce faire, respecter un cahier des charges, dont le contenu est fixé par le décret et l’arrêté. En pratique, les organismes doivent déposer une demande conformément aux modalités et au calendrier arrêtés par le DRJSCS, le défaut de réponse dans un délai de six mois valant autorisation. L’habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans, renouvelable. Elle l’est pour un diplôme, dans une spécialité et une mention, et pour un certificat complémentaire. La décision d’habilitation fixe notamment :
→ l’effectif maximal de stagiaires en parcours complet de formation pour une session ;
→ l’effectif minimal qui est fixé à huit stagiaires en parcours complet de formation pour une session ;
→ le nombre maximal de sessions commençant sur une année. A la demande de l’organisme de formation, ce nombre de sessions peut être modifié à la hausse avec l’accord exprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
En cas de non-respect du cahier des charges et du contenu de la demande d’habilitation, le DRJSCS peut :
→ suspendre l’habilitation de l’organisme de formation. Cette décision entraîne la suspension de l’ouverture de toute session de formation non commencée à la date de la décision ;
→ suspendre une ou plusieurs sessions de formation en cours ou à venir.
Sauf en cas d’urgence, la décision de suspension est prise après que le titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations. La décision de suspension de l’habilitation ou des sessions de formation est prononcée pour une durée de six mois au maximum. Il y est mis fin lorsque l’organisme de formation rapporte la preuve qu’il respecte de nouveau les obligations mises à charge. Si, au terme du délai de suspension, il ne les respecte toujours pas, le directeur régional retire l’habilitation de l’organisme de formation ou prononce la fermeture définitive de la session.
L’ensemble de ces dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2016 aux spécialités du BPJEPS, du DEJEPS et du DESJEPS existant avant cette date. Toutefois :
→ les jurys composés avant leur entrée en vigueur restent soumis aux règles qui leur étaient applicables à la date de leur composition ;
→ les organismes de formation ou les formations habilités avant le 1er janvier 2016 restent habilités jusqu’à la fin de la période restant à courir de leur habilitation ;
→ les unités capitalisables complémentaires et les certificats de spécialisation existants doivent être regardés, au sens des nouvelles dispositions, comme des certificats complémentaires.
(1) Tout dossier incomplet doit être rejeté par l’organisme de formation.
(2) Le jury doit comprendre au moins un quart et au plus la moitié de professionnels.