Un avenant n° 06-15 du 1er décembre 2015 réécrit le chapitre XIII relatif à la prévoyance de la convention collective des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983. Signé par l’ensemble des organisations syndicales, à l’exception de FO, il sera applicable à compter du 1er février dans les structures adhérentes au Snaecso. Il entrera en vigueur, pour les autres structures relevant du champ d’application de la convention collective, lors de la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension.
Tous les salariés justifiant de quatre mois consécutifs d’ancienneté dans l’entreprise doivent être affiliés au régime de prévoyance, indique l’avenant. Toutefois, des cas de dispense, sur demande écrite du salarié, sont prévus pour :
→ les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
→ les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute annuelle.
Compte tenu de l’augmentation de la sinistralité dans la branche, la plus grande partie des garanties est révisée à la baisse. Ainsi, le capital décès est égal à 170 % du salaire annuel de référence pour le personnel non cadre et à 250 % de ce même salaire pour le personnel cadre (au lieu de, respectivement, 200 % et 450 %). Son montant minimal reste fixé à 3 000 €. Le montant annuel de la rente éducation, versée au profit de chaque enfant à charge en complément du capital décès, s’établit à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale jusqu’au 19e anniversaire et à 15 % de ce même plafond du 19e anniversaire jusqu’au 26e anniversaire (au lieu de 15 % du salaire annuel de référence). La garantie « incapacité de travail » passe, quant à elle, de 77 % à 73 % du salaire brut de référence du 91e au 1 095e jour d’arrêt de travail pour le personnel cadre et non cadre et reste fixée, pour le personnel cadre, à 100 % du salaire net de référence du 31e au 90e jour d’arrêt de travail. En cas d’ invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou d’incapacité professionnelle permanente égale ou supérieure à 66 %, la rente est égale à 73 % du salaire brut de référence (au lieu de 77 %). Et, en cas d’invalidité de 1re catégorie ou d’incapacité professionnelle permanente comprise entre 33 % et 66 %, la garantie s’élève à 60 % de la rente versée au titre de l’invalidité de 2e catégorie.
Les cotisations du régime « non cadres » sont portées à 1,44 % pour les tranches A et B(1), dont 0,89 % à la charge de l’employeur et 0,55 % à la charge du salarié. Celles du régime « cadres » s’élèvent, quant à elles, à 2,1 % pour la tranche A et sont intégralement prises en charge par l’employeur. Celles de la tranche B, sont fixées à 3,2 %, dont 2,28 % à la charge de l’employeur et 0,92 % à la charge du salarié.
Enfin, le régime de prévoyance est mis en conformité avec le dispositif de portabilité prévu par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Un dispositif qui consiste – pour mémoire – à maintenir à titre gratuit les garanties du régime de prévoyance conventionnel en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. Ainsi, l’avenant prévoit que le maintien des garanties est applicable pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont successifs chez le même employeur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Les partenaires sociaux recommandent la mise en place du nouveau régime de prévoyance avec Apicil Prévoyance et Mutex.
(1) La tranche A correspond à la partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (3 218 € par mois en 2016) et la tranche B à la partie du salaire comprise entre une et quatre fois ce plafond.