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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (suite et fin)

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Notre dossier s’achève avec la présentation, notamment, des mesures facilitant l’accès des seniors et des salariés en contrat précaire à une couverture complémentaire santé, la modification des règles de revalorisation des prestations sociales et la généralisation à tout le territoire de la garantie contre les impayés de pensions alimentaires.
II. Un accès facilité à une complémentaire santé

Si la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a prévu de généraliser la couverture complémentaire santé à l’ensemble des salariés au 1er janvier 2016(1), elle n’a toutefois pas pris en compte la situation des personnes qui exercent une activité professionnelle à temps très partiel ou en contrat à durée déterminée de très courte durée, ainsi que celle des plus de 65 ans. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 propose donc d’apporter des réponses à ces deux catégories de publics et aménage d’autres points du dispositif.

Par ailleurs, le législateur a prévu des cas dérogatoires de résiliation des contrats souscrits par les bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (ACS).

A. Des contrats labellisés pour les plus de 65 ans (art. 33 de la loi)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 ne généralise pas en tant que telle la couverture complémentaire santé aux plus de 65 ans, mais encourage le développement à leur profit d’une offre d’assurance complémentaire en matière de santé à un coût raisonnable et de qualité.

Selon l’étude d’impact de la loi, le coût annuel d’une complémentaire santé est compris entre 759 € et 1 312 € pour une personne de plus de 65 ans, contre 481 € à 709 € pour la population globale. La cotisation mensuelle moyenne pour un contrat individuel passe ainsi de 50 € à l’âge de 40 ans, à 79 € à 60 ans et à 96 € à l’âge de 75 ans. Les personnes les plus modestes peuvent bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et de l’ACS. Mais ces aides étant soumises à conditions de ressources, en est exclue « de facto une partie de la population des personnes de plus de 65 ans dont les revenus sont supérieurs aux seuils d’entrée dans ces dispositifs, mais encore trop faibles compte tenu du coût de la souscription d’un contrat individuel », rappelle la rapporteure (PS) de la loi à l’Assemblée nationale Michèle Delaunay (Rap. A.N. n° 3129, tome II, Delaunay, octobre 2015, page 37).

C’est pourquoi la loi prévoit que les contrats qui offrent des prix accessibles et des garanties adaptées aux plus de 65 ans pourront, à compter du 1er janvier 2017, être labellisés. En contrepartie, les organismes de protection complémentaire (assurance, mutuelle…) qui les proposeront bénéficieront d’un crédit d’impôt.

Les contrats souscrits auprès d’organismes de protection complémentaire par des personnes âgées d’au moins 65 ans bénéficieront d’un label si (CSS, art. L. 864-2 nouveau) :

→ ils proposent des garanties au moins équivalentes à des niveaux déterminés pour un prix hors taxes inférieur à certains seuils fixés, en fonction de l’âge des assurés et du niveau des garanties proposées. Ces niveaux de garanties et ces seuils de prix seront fixés par décret, puis revalorisés annuellement en fonction de l’évolution de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année antérieure ;

→ ils respectent les critères applicables aux contrats dits « responsables », prévus à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Pour mémoire, les contrats de complémentaire santé sont qualifiés de « responsables » lorsqu’ils respectent un cahier des charges précis (un niveau minimal de couverture pour les dépenses de santé les plus courantes, des mesures incitant par exemple les assurés à respecter le parcours de soins coordonné ou décourageant les consultations chez les professionnels de santé pratiquant d’importants dépassements d’honoraires).

La liste des contrats labellisés sera rendue publique. Des dispositions réglementaires doivent préciser l’ensemble du dispositif (CSS, art. L. 864-2 nouveau).

B. Des mesures pour les salariés précaires (art. 34)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 tend à faciliter l’accès à une complémentaire santé des salariés exerçant une activité professionnelle en contrat à durée déterminée (CDD) de très courte durée, ou ayant une très faible quotité horaire et pouvant travailler pour le compte de plusieurs employeurs. En effet, souligne la rapporteure de la loi Michèle Delaunay, « attacher la couverture complémentaire du salarié au contrat collectif sélectionné par l’employeur peut s’avérer inadapté à la situation de [ces] salariés » car cela pourrait les contraindre « à changer très fréquemment d’assurance complémentaire ». En outre, « l’alternative prévue par l’article premier de la loi du 14 juin 2013 consistant, pour ces salariés, à se faire dispenser d’adhésion au contrat collectif pour préférer une couverture individuelle est financièrement très coûteuse, car non seulement les contrats de complémentaire santé individuels sont en moyenne plus onéreux que les contrats collectifs, avec de moindres garanties, mais l’intéressé perd de surcroît le bénéfice de la participation que l’employeur a l’obligation de verser aux salariés adhérant au contrat collectif » (Rap. A. N., n° 3129, tome II, Delaunay, page 43). C’est pourquoi le législateur a décidé d’adapter dès le 1er janvier 2016 le dispositif de généralisation de la couverture complémentaire santé pour les salariés en CDD ou travaillant à temps très partiel. Un décret du 30 décembre 2015(1) a précisé ces nouvelles règles.

1. Des cas de dispenses d’affiliation précisés

La loi de financement de la sécurité sociale permet aux salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission de se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation au contrat collectif obligatoire « frais de santé » mis en place par leur employeur (CSS, art. L. 911-7, III et D. 911-6 nouveaux) :

→ si la durée de cette couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois (CSS, art. D. 911-6). Par exemple, explique la direction de la sécurité sociale, si le salarié a un CDD de 2 mois et que l’accord de branche mettant en place la couverture collective obligatoire de frais de santé prévoit qu’il bénéficiera de cette couverture pendant 4 mois, il n’est pas concerné par ce cas de dispense (questions-réponses DSS du 29 décembre 2015) ;

→ et s’ils justifient bénéficier d’une couverture complémentaire santé respectant les conditions des contrats responsables.

La demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prend effet l’autre couverture dont bénéficie le salarié (CSS, art. D. 911-15). Pour faciliter cette demande, « un formulaire-type sera publié au cours du mois de janvier », assure la direction de la sécurité sociale (questions-réponses DSS du 29 décembre 2015).

2. Un « chèque santé » versé par l’employeur

Pour le salarié en contrat précaire qui fait valoir une dispense d’adhésion au contrat collectif obligatoire de l’entreprise, la loi prévoit le versement, par son employeur, d’une somme représentative de ce que ce dernier aurait consacré à la complémentaire santé du salarié et à sa portabilité pendant un an(1). Ce versement, qui s’effectue sous la forme d’un « chèque santé », est toutefois conditionné au fait que l’intéressé soit effectivement couvert par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et répondant aux critères des contrats responsables (CSS, art. L. 911-7-1). L’employeur n’a toutefois pas à verser le « chèque santé » si le salarié bénéficie (CSS, art. L. 911-7-1 nouveau) :

→ de la CMU-C ;

→ de l’ACS ;

→ d’une couverture complémentaire collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit ;

→ d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.

Par ailleurs, un accord de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise peut prévoir que l’obligation d’assurer une couverture complémentaire santé aux salariés en contrats précaires se fasse uniquement par le biais du « chèque santé » (CSS, art. L. 911-7-1 nouveau). Ce qui peut faciliter les choses dans les entreprises, voire dans certaines branches, au sein desquelles les rythmes de travail sont très atypiques. Cela est possible pour les salariés dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à 3 mois et ceux dont la durée effective du travail prévue au contrat est inférieure ou égale à 15 heures de travail hebdomadaire (CSS, art. D. 911-7 nouveau). Jusqu’au 31 décembre 2016, dans l’attente du déroulement de négociations, l’employeur peut mettre en place ce « chèque santé » par décision unilatérale, sauf pour les salariés qui sont déjà couverts à titre collectif et obligatoire par un contrat de santé au sein de leur entreprise (art. 34, V, B de la loi).

A Le calcul de l’aide

Le montant du « chèque santé » est calculé mensuellement sur la base d’un montant de référence auquel est appliqué un coefficient (CSS, art. D. 911-8).

1) Montant de référence

Le montant de référence correspond à la contribution mensuelle de l’employeur au financement de la couverture complémentaire santé obligatoire pour la catégorie à laquelle appartient le salarié et pour la période concernée, contribution qui tient compte, le cas échéant, de la rémunération du salarié. Lorsque tout ou partie de la contribution est forfaitaire et indépendante de la durée effective de travail, il est appliqué, selon le cas, sur la totalité ou sur la seule partie forfaitaire de la contribution, un coefficient égal au rapport, dans la limite de 1, entre la durée effective de travail telle qu’elle résulte sur le mois considéré des dispositions prévues par le contrat de travail du salarié et la durée mensualisée correspondant à la durée légale du travail (soit 151,67 heures).

Pour les salariés mis à disposition par une association intermédiaire, le calcul du versement s’effectue sur le fondement du nombre d’heures faisant l’objet de cette mise à disposition.

S’il n’est pas possible de déterminer le montant de référence pour la catégorie de salariés, un montant forfaitaire de 15 € (5 € en Alsace-Moselle) est retenu. Ce montant est éventuellement proratisé en fonction de la durée de travail du salarié par application d’un coefficient égal au rapport, dans la limite de 1, entre la durée effective de travail telle qu’elle résulte sur le mois considéré des dispositions prévues par son contrat de travail et la durée mensualisée correspondant à la durée légale du travail (soit 151,67 heures). Ces montants de 15 € et de 5 € sont revalorisés chaque année au 1er janvier, par arrêté, suivant l’ONDAM fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année antérieure, et arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

En tout état de cause, le montant de référence ne peut être inférieur à 15 € ou 5 € en Alsace-Moselle, ces deux montants étant proratisés en fonction de la durée du travail du salarié (questions-réponses DSS du 29 décembre 2015).

2) Coefficient

Le coefficient appliqué au montant de référence est égal à :

→ 105 % pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ;

→ 125 % pour les salariés bénéficiant d’un CDD ou d’un contrat de mission.

3) Exemples

La direction de la sécurité sociale donne plusieurs exemples de calcul du « chèque-santé » (questions-réponses DSS du 29 décembre 2015).

(Exemple 1) La contribution de l’employeur est égale à 1 % du salaire, qui s’élève à 1 500 €. Dans ce cas, le montant de référence est de 15 € (1 % × 1 500 = 15). Pour un salarié en CDD, le coefficient de majoration est de 125 %. Le montant mensuel versé aux salariés est donc de 18,75 € (15 × 125 %).

(Exemple 2) La contribution de l’employeur est forfaitaire et égale à 20 €. Le salarié travaille 35 heures par semaine à temps plein dans le cadre d’un CDD de moins de 3 mois, pour lequel le contrat collectif obligatoire ne lui garantit pas une couverture complémentaire santé d’au moins 3 mois. Dans ce cas, le montant de référence est égal à 20 €. Le coefficient de majoration est de 125 %. Le montant mensuel versé aux salariés est donc de 25 € (20 × 125 %).

(Exemple 3) La contribution de l’employeur est forfaitaire et égale à 20 €. Le salarié a un contrat de travail de 15 jours travaillés à temps plein (journée de 7 heures). Dans ce cas, le montant de référence est égal à 13,84 € (20 × 7 × 15 / 151,67). Le coefficient de majoration est de 125 %. Le montant mensuel versé aux salariés est donc de 17,30 € (13,84 × 125 %).

B Le régime social

Le « chèque santé » versé est exonéré de cotisations sociales dans les conditions et limites prévues par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, mais soumis à la CSG et à la CRDS, et le cas échéant, au forfait social au taux de 8 % si l’employeur emploie au moins 11 salariés (questions-réponses DSS du 29 décembre 2015).

C. Des cas de dispenses d’affiliation à l’initiative du salarié (art. 34)

D’autres catégories de salariés peuvent être dispensées, à leur initiative, de l’obligation de couverture complémentaire « frais de santé » mise en place dans leur entreprise, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire (CSS, art. L. 911-7 modifié). Sont concernés (CSS, art. D. 911-2 modifié) :

→ les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS ;

→ les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi dans le cadre d’un dispositif de protection complémentaire obligatoire, d’un contrat d’assurance de groupe dit « Madelin », du régime local d’Alsace-Moselle, du régime complémentaire de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières ou d’une mutuelle « fonctions publiques » ;

→ les salariés couverts par un contrat d’assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense vaut jusqu’à échéance du contrat.

La demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prend effet l’autre couverture dont bénéficie le salarié (CSS, art. D. 911-15). Pour faciliter cette demande, « un formulaire-type sera publié au cours du mois de janvier », assure la direction de la sécurité sociale (questions-réponses DSS du 29 décembre 2015).

D. Une prise en charge plus avantageuse par l’employeur (art. 34)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit que l’employeur doit prendre en charge 50 % du financement de la couverture santé complémentaire obligatoire, y compris, désormais, si la couverture offerte est supérieure au panier minimal de garanties prévue par la réglementation(1) (CSS, art. L. 911-7, III).

E. La résiliation dérogatoire des contrats ACS en cours (art. 61)

L’article 61 de la loi permet, « à titre exceptionnel », une résiliation dérogatoire des contrats de complémentaire santé détenus par les bénéficiaires de l’ACS qui n’ont pas anticipé le fait que leur contrat ne figure pas parmi ceux qui ont été sélectionnés à l’issue de l’appel à concurrence organisé en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 afin d’en améliorer le rapport qualité/prix(2). Cette résiliation peut se faire à tout moment, sans frais ni pénalités, jusqu’au 30 juin 2016 si leur contrat a été renouvelé après le 30 juin 2015 alors qu’il ne figurait pas sur la liste des contrats sélectionnés. Les intéressés doivent toutefois souscrire en contrepartie un contrat figurant sur la liste. Cette résiliation prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant l’envoi à l’organisme assureur d’une lettre recommandée à laquelle doit être jointe une attestation de souscription d’un nouveau contrat figurant sur la liste.

III. La modification des règles de revalorisation des prestations (art. 89)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 harmonise les modalités de revalorisation des prestations octroyées par les organismes de sécurité sociale, tant en ce qui concerne la date de la revalorisation que des critères retenus pour la calculer. D’après l’étude d’impact de la loi, cette mesure pourrait générer une économie de 0,4 milliard d’euros en 2016.

(A noter) Le projet de loi de finances pour 2016 procède de la même façon s’agissant des prestations à la charge de l’Etat ou des conseils départementaux (allocation supplémentaire d’invalidité, revenu de solidarité active et prime d’activité, allocation aux adultes handicapés…)(3).

A. Un critère de revalorisation unique

Conformément à la loi de finances pour 2016, les prestations octroyées par les organismes de sécurité sociale sont désormais toutes revalorisées chaque année « sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac calculée sur les 12 derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées » (CSS, art. L. 161-25 modifié). En d’autres termes, les revalorisations sont désormais effectuées sur la base des données d’inflation (hors tabac) publiées et appréciées en moyenne annuelle glissante sur les 12 derniers mois, c’est-à-dire sur la base de l’inflation constatée, et non plus de l’inflation prévisionnelle.

Par ailleurs, une règle de « bouclier » est instaurée afin de prendre en compte les cas d’inflation négative. Ainsi, si le coefficient de revalorisation est inférieur à un, il est porté à cette valeur, ce qui permet de garantir le maintien des prestations à leur niveau (CSS, art. L. 161-25 modifié).

Cette nouvelle méthode de revalorisation s’applique :

→ aux cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions de vieillesse et aux pensions de vieillesse déjà liquidées (CSS, art. L. 161-23-1 et. L. 351-11 modifiés) ;

→ à la majoration forfaitaire des pensions de réversion pour enfants à charge (CSS, art. L. 353-5 modifié) ;

→ aux salaires servant au calcul des pensions d’invalidité et aux pensions d’invalidité déjà liquidées (CSS, art. L. 341-6 modifié) ;

→ à l’allocation de veuvage (CSS, art. L. 356-2 modifié) ;

→ aux prestations servies en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et plus précisément :

– au barème forfaitaire permettant de déterminer le montant de l’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente d’un taux inférieur à 10 % (CSS, art. L. 434-1 modifié),

– au salaire annuel minimum retenu pour calculer la rente viagère initiale versée, soit aux ayants droit de la victime d’un accident du travail mortel, soit à la victime d’un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux égal ou supérieur à 10 %, ainsi que la rente déjà liquidée (CSS, art. L. 434-16 et L. 434-17 modifiés),

– à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (CSS, art. L. 434-2 modifié),

→ aux prestations familiales (CSS, art. L. 551-1 modifié) ;

→ aux plafonds de ressources de la CMU-C et, par voie de conséquence, à ceux de l’ACS et de l’aide médicale de l’Etat (CSS, art. L. 861-1 modifié).

B. Deux dates de revalorisation

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 regroupe les dates de revalorisation des prestations octroyées par les organismes de sécurité sociale au 1er avril ou au 1er octobre.

Ainsi, sont revalorisés au 1er avril :

→ les plafonds de ressources de la CMU-C (au lieu du 1er juillet) et, par voie de conséquence, ceux de l’ACS et de l’aide médicale de l’Etat. Ces plafonds sont fixés par arrêté (CSS, art. L. 861-1 modifié) ;

→ les indemnités en capital et les rentes d’incapacité permanente versées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (sans changement) ;

→ les pensions d’invalidité y compris leurs majorations (sans changement) ;

→ l’ensemble des prestations familiales indexées sur la base mensuelle de calcul des prestations familiales. En revanche, les plafonds de ressources des prestations soumises à conditions de revenus restent revalorisés au 1er janvier ;

→ l’allocation de solidarité aux personnes âgées et son plafond de ressources (sans changement) ;

Sans changement, sont revalorisées au 1er octobre :

→ les pensions de vieillesse et les pensions de réversion, y compris leurs majorations(1) ;

→ l’allocation de veuvage ;

→ les allocations de logement.

IV. Les dispositions concernant la famille

Pas de grand changement du côté de la branche « famille » de la sécurité sociale, si ce n’est la généralisation de la garantie contre les impayés de pensions alimentaires (GIPA) et le transfert aux caisses d’allocations familiales (CAF) du versement des prestations familiales aux fonctionnaires.

A. La généralisation de la GIPA (art. 44)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit de généraliser à l’ensemble du territoire la garantie contre les impayés de pensions alimentaires, instituée pour soutenir les familles monoparentales bénéficiaires de l’allocation de soutien familial (ASF) et jusqu’à présent expérimentée dans 20 départements. C’est la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes qui a mis en place ce dispositif pour une période de 18 mois courant à compter du 1er octobre 2014. La GIPA repose notamment sur :

→ le versement d’une allocation de soutien familial différentielle si la pension due est inférieure au montant de l’ASF, même si le parent débiteur s’acquitte intégralement du paiement de sa dette ;

→ le renforcement des procédures de recouvrement des pensions impayées directement par les CAF auprès du parent qui ne paie pas ou ne paie que partiellement la pension alimentaire qu’il doit, et ce dès le premier mois d’impayé (au lieu de 2 mois dans le dispositif de droit commun).

Au 30 juin 2015, près de 2 800 familles bénéficiaient de la GIPA avec un montant moyen d’ASF différentielle versé de 68 € par mois. Face à ces résultats jugés positifs par le gouvernement, la loi de financement de la sécurité sociale pérennise donc le mécanisme à compter du 1er avril 2016, date qui correspond à la fin du dispositif expérimental. La généralisation de la GIPA pourrait concerner pas moins de 100 000 familles. Et, au terme d’une montée en charge progressive, le dispositif pourrait coûter 40 millions d’euros par an.

(A noter) Tous les aspects de l’expérimentation ne sont pas repris par la loi de financement de la sécurité sociale. C’est notament le cas de la possibilité pour les CAF de maintenir pendant un certain temps le droit à l’ASF lorsque l’allocataire se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou se met en concubinage.

1. Le versement d’une ASF différentielle

Selon l’article L. 523-1, l’allocation de soutien familial bénéficie actuellement à :

→ tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;

→ tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou de l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;

→ tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.

La loi de financement de la sécurité sociale ajoute un nouveau cas de versement, expérimenté dans le cadre de la GIPA. Ainsi, à partir du 1er avril 2016, tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement de leur obligation d’entretien ou du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, ouvrira droit à l’ASF lorsque le montant versé est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, sera versée une allocation différentielle qui, ajoutée à la pension alimentaire versée, permettra d’atteindre le montant de l’ASF. Un décret doit venir préciser les conditions dans lesquelles, en l’absence de décision de justice préalable, le montant de l’obligation d’entretien pris en compte pour le calcul de l’ASF différentielle est retenu (CSS, art. L. 523-1 complété).

L’ASF ainsi versée ne pourra pas être recouvrée ultérieurement et demeurera acquise au parent créancier (CSS, art. L. 581-2 modifié). « Il est ainsi prévu que lorsque la pension alimentaire est régulièrement versée, mais que le juge l’a fixée à un montant inférieur au montant de l’ASF, une ASF différentielle vient compléter ce versement pour atteindre le montant du plafond de la prestation. S’agissant d’un complément à une pension, il est considéré comme un revenu supplémentaire pour les familles et n’est donc pas recouvré. L’allocation versée n’est pas assimilée à une créance ; il s’agit d’une prestation sociale classique », explique Marie-Françoise Clergeau, rapporteure (PS) de la loi à l’Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 3129, tome VI, Clergeau, octobre 2015, page 25).

2. Le renforcement des procédures de recouvrement

Dans le cas où l’un des parents se soustrait – totalement ou partiellement – ou se trouve hors d’état de faire face à ses obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, une ASF – totale ou différentielle, selon le cas – est versée à titre d’avance au parent créancier. La CAF récupère ensuite les pensions impayées auprès du parent défaillant et reverse au créancier les montants qu’elle a récupérés en déduisant les mois d’ASF versés (CSS, art. L. 581-2). Pour cela, elle peut recourir à la procédure de paiement direct, qui permet au créancier d’une pension alimentaire d’obtenir le paiement de la pension par des tiers disposant de sommes dues au débiteur (employeur, organisme bancaire…). Une procédure, prévue à l’article L. 213-4 du code des procédures civiles d’exécution, que la nouvelle loi de financement de la sécurité sociale modifie pour reprendre le dispositif mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation de la GIPA.

En principe, cette procédure s’applique aux termes à échoir de pension alimentaire, mais également à ceux qui sont échus dans la limite des 6 derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est calculé sur une base mensuelle, par fractions égales sur une période de 12 mois.

A compter du 1er avril 2016, lorsque la CAF agira pour le compte d’un parent créancier d’aliments, la procédure de paiement direct ne sera pas applicable aux termes à échoir, mais aux termes échus sur une durée étendue aux 24 mois précédant la demande de paiement direct. Le règlement des sommes se calculera alors par fractions égales sur une période de 24 mois.

L’article L. 3252-25 du code du travail est modifié en conséquence pour prévoir que, dans ce cadre, les CAF peuvent faire procéder à des saisies sur salaires auprès de l’employeur du parent débiteur pour les 24 derniers mois d’impayés de pension alimentaire (et non pas sur les 6 derniers mois).

3. La notion de parent « hors d’état de faire face à ses obligations »

Pour les enfants dont le père ou la mère, ou les père et mère, se trouvent hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, l’ASF est versée si ces parents, ajoute la loi, sont « considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret », comme cela est prévu dans le cadre de l’expérimentation de la GIPA. Selon la rapporteure Marie-Françoise Clergeau, « le décret prévu viendra lever une ambiguïté, la rédaction actuelle pouvant donner lieu à des interprétations divergentes sur le territoire » (Rap. A.N. n° 3129, tome VI, Clergeau, octobre 2015, page 24).

A titre d’exemple, dans l’expérimentation, sont considérés comme hors d’état de faire face à leurs obligations les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation aux adultes handicapés.

B. Les prestations familiales des fonctionnaires des DOM (art. 45)

Le service des prestations familiales versées aux fonctionnaires des départements d’outre-mer (DOM) va être transféré aux caisses d’allocations familiales par décret et au plus tard au 1er janvier 2017, comme c’est déjà le cas pour les fonctionnaires de métropole depuis 2005. Sont visés les fonctionnaires des trois fonctions publiques en poste ou retraités (CSS, art. L. 212-1 modifié et art. L. 755-10, al. 1 abrogé). Actuellement, ce sont leurs employeurs publics qui versent directement les prestations (sauf pour la prestation d’accueil du jeune enfant et l’allocation de logement familiale).

Parallèlement, l’Etat sera à l’avenir assujetti à une cotisation d’allocations familiales de droit commun, dont le coût s’élèverait, selon les rapports parlementaires, à 61 millions d’euros par an.

Selon la rapporteure Marie-Françoise Clergeau, « le gouvernement a […] précisé que les déclinaisons réglementaires de cet article prévoiront un strict alignement des prestations familiales sur celles versées en métropole, confirmant que les allocations n’y seront [plus] versées dès le premier enfant, mais seulement à partir du deuxième » (Rap. A.N. n° 3129, tome VI, Clergeau, octobre 2015, page 28).

V. Les mesures relatives à l’assurance vieillesse

La loi revient sur certaines mesures adoptées dans le cadre de la réforme opérée par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. Elle aménage ainsi le cumul emploi-retraite plafonné, précise le dispositif de calcul et de liquidation unique des retraites pour les polypensionnés et supprime le mécanisme de report de trimestres.

A. L’aménagement du cumul emploi-retraite plafonné (art. 50)

Dans le cadre du cumul emploi-retraite plafonné, les retraités peuvent cumuler des revenus issus de la reprise d’une activité professionnelle avec leurs pensions de vieillesse de base et complémentaire dans la limite d’un plafond propre à chaque régime (régime général, régime des indépendants et régimes des professions libérales). Avant la loi du 20 janvier 2014 réformant les retraites, le dépassement de ces plafonds entraînait la suspension du versement des pensions. Une règle modifiée par cette loi qui a prévu que les caisses de retraite doivent réduire les montants des pensions servies à due concurrence du dépassement dans des conditions qui devaient être fixées par un décret. Mais ce texte n’est jamais paru, et pour cause. « Ce système d’écrêtement s’avère, dans la pratique, complexe à mettre en œuvre pour les retraités polypensionnés qui auraient repris une activité professionnelle », explique l’un des rapporteurs de la loi au Sénat. En effet, la rédaction actuelle des articles L. 161-22, L. 634-6 et L. 643-6 du code de la sécurité sociale « pourrait être interprétée comme obligeant chacune des caisses concernées à vérifier ce qui est versé à l’assuré par d’autres régimes, ce qui, en termes de gestion pratique, est absolument impossible […], les caisses de retraite n’ayant pas les moyens de connaître l’intégralité des ressources du retraité-actif » (Rap. Sén. n° 134, tome VII, novembre 2015, page 163).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 clarifie donc la rédaction de ces articles. Ainsi, désormais, il est écrit que, en cas de dépassement du plafond, l’assuré doit en informer la ou les caisses compétentes et que chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret (et non plus « les pensions servies par ces régimes sont réduites à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret »). Cette rédaction « permet au régime concerné selon la nature de l’activité reprise, de récupérer directement auprès de l’assuré le montant du dépassement » (Rap. Sén. n° 134, tome VII, novembre 2015, pages 163).

B. Le calcul et la liquidation unique pour les polypensionnés (art. 51 et 52)

La loi du 20 janvier 2014 a mis en place un dispositif de calcul et de liquidation unique des retraites pour les polypensionnés à compter de 2017, valable pour les assurés percevant des pensions servies par au moins deux régimes de retraite de base, parmi les trois régimes dits alignés (régime général, régime des salariés agricoles et régime social des indépendants). Afin de faciliter la mise en place du dispositif, deux précisions sont apportées (CSS, art. L. 173-2-1 III bis et III ter nouveaux) :

→ ce régime s’appliquera aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953 ;

→ il vaudra également pour le calcul des pensions de réversion dès lors que la retraite de droit propre du conjoint décédé ou disparu a ou aurait été calculée selon les mêmes règles.

C. La suppression du report de trimestres (art. 52)

Selon l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d’assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises. Un trimestre d’assurance est ainsi acquis par tranche de revenus correspondant à 150 fois le SMIC horaire, dans la limite de 4 trimestres par an.

Toutefois, la loi du 20 janvier 2014 avait prévu, par dérogation, la possibilité d’affecter une partie des cotisations non utilisées pour valider un trimestre sur 2 années consécutives lorsqu’un assuré ne justifiait pas, au cours de chacune des années civiles considérées, de 4 trimestres d’assurance vieillesse dans l’ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires. Un décret devait préciser ce dispositif.

Cette possibilité de report est toutefois supprimée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui modifie l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale en conséquence. Le législateur justifie cette suppression par le fait qu’il était très complexe à mettre en œuvre, mais également par la mise en place du régime de liquidation unique pour les polypensionnés (voir ci-contre). En effet, en pratique, peuvent être concernés par ce besoin de reporter des cotisations des travailleurs à faible activité « qui, du fait de leur affiliation à au moins deux régimes différents au cours de la même année, ne parviennent pas à valider les quatre trimestres nécessaires » (Rap. Sén. n° 134, tome VII, novembre 2015, page 165). Or, avec la mise en place du mécanisme de calcul et de liquidation unique des retraites pour les trois régimes de base alignés à partir du 1er janvier 2017, l’intégralité des périodes cotisées au cours d’une carrière, y compris si elles ont été effectuées dans des régimes différents, seront liquidées par un seul régime. Cette dérogation devient donc sans objet.

Ce qu’il faut retenir

Complémentaire santé. La loi encourage le développement au profit des personnes de plus de 65 ans d’une offre d’assurance complémentaire en matière de santé à un coût raisonnable et de qualité, via un dispositif de labellisation des contrats qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017. En outre, depuis le 1er janvier 2016, les modalités d’accès à une couverture complémentaire santé des salariés en contrat précaire sont facilitées avec, notamment, la création d’un « chèque santé » versé par l’employeur.

Revalorisation des prestations. Les dates de revalorisation des prestations sociales à la charge des organismes de sécurité sociale sont regroupées autour du 1er avril et du 1er octobre. En outre, les revalorisations sont désormais fondées sur un critère unique : l’inflation constatée, et non plus l’inflation prévisionnelle comme c’était le cas pour la plupart des prestations.

GIPA. La loi généralise à tout le territoire la garantie contre les impayés de pensions alimentaires (GIPA), qui prévoit notamment le versement d’une allocation de soutien familiale différentielle lorsque le paiement de la pension est inférieur au montant de cette allocation et permet aux CAF d’engager des procédures de paiement direct pour recouvrer jusqu’à 24 mois d’impayés de pensions alimentaires.

Plan du dossier

Dans notre numéro 2942-2943 du 15 janvier 2016, page 53

I. La création de la protection universelle maladie

Dans ce numéro

II. Un accès facilité à une complémentaire santé

A. Des contrats labellisés pour les plus de 65 ans

B. Des mesures pour les salariés précaires

C. Des cas de dispenses d’affiliation à l’initiative du salarié

D. Une prise en charge plus avantageuse par l’employeur

E. La résiliation dérogatoire des contrats ACS en cours

III. La modification des règles de revalorisation des prestations

A. Un critère de revalorisation unique

B. Deux dates de revalorisation

IV. Les dispositions concernant la famille

A. La généralisation de la GIPA

B. Les prestations familiales des fonctionnaires des DOM

V. Les mesures relatives à l’assurance vieillesse

A. L’aménagement du cumul emploi-retraite plafonné

B. Le calcul et la liquidation unique pour les polypensionnés

C. La suppression du report de trimestres

Textes applicables

• Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et décision du Conseil constitutionnel n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015, J.O. du 22-12-15.

• Décret n° 2015-1865, n° 2015-1882 et n° 2015-1883 du 30 décembre 2015, J.O. du 31-12-15.

• Décret n° 2016-1 du 2 janvier 2016, J.O. du 3-01-16.

• Arrêté du 2 janvier 2016, NOR : AFSS1531591A, J.O. du 3-01-16.

• Questions-réponses de la direction de la sécurité sociale du 29 décembre 2015, disponible sur www.urssaf.fr.

Mesures concernant la vie des entreprises

Négociation annuelle sur les salaires (art. 17)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 adapte les sanctions applicables en cas de non-respect de l’obligation de négociation annuelle sur les salaires. L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu’un employeur n’a pas rempli cette obligation prévue par l’article L. 2242-5 du code du travail, le montant de l’allégement de charges sociales général – dit réduction « Fillon » – dont il bénéficie au titre de l’année concernée est réduit de 10 %. Lorsque cette obligation n’est pas remplie pour la troisième année consécutive, les allégements sont réduits de 100 %. Depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, il est possible de prévoir par accord collectif une périodicité de négociation supérieure, jusqu’à 3 ans. A la demande d’une organisation syndicale signataire, l’employeur est néanmoins tenu d’ouvrir des négociations avant le terme de la durée prévue par l’accord. Pour tenir compte de cette modification, la loi de financement de la sécurité sociale aménage le dispositif de sanctions. Désormais, une réduction de 10 % des allégements de charge « Fillon » est appliquée en cas de manquement à l’obligation de négocier une année donnée si aucun manquement n’a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des 6 années précédentes. Si, pendant cette même période, un manquement a été constaté, l’allégement de charges est diminué de 100 %. Et lorsque la périodicité de la négociation a été portée à une durée supérieure à un an, l’absence de négociation n’est pas un manquement et n’est considérée comme tel qu’au terme de la durée fixée par l’accord ou si l’employeur n’a pas ouvert de négociation à la suite de la demande d’une organisation signataire (code du travail, art. L. 2242-5-1 nouveau).

Cotisation d’allocations familiales (art. 7)

Pour les rémunérations versées à compter du 1er avril 2016, le taux réduit de cotisation patronale d’allocations familiales – soit 3,45 % au lieu de 5,25 % – s’appliquera sur les rémunérations inférieures à 3,5 SMIC, au lieu de 1,6 SMIC (CSS, art. L. 241-1-6 modifié). Pour faciliter la mise en œuvre de cette disposition, il est prévu que, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2016 et celle du 1er avril au 31 décembre 2016, la réduction de ce taux sera calculée en fonction de la rémunération annuelle totale perçue en 2016.

Allégement de charges dans les DOM

Le projet de la loi de financement de la sécurité sociale prévoyait de réformer le dispositif d’allégement de charges sociales patronales dans les départements d’outre-mer (DOM). Mais, finalement, les parlementaires ont renoncé à cette réforme.

Déclaration sociale nominative (art. 22)

La loi reporte l’obligation de transmettre une déclaration sociale nominative (DSN), qui devait être effective le 1er janvier 2016. Plus précisément, les employeurs devront transmettre pour la première fois une DSN à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er juillet 2017, en fonction du montant annuel des cotisations versées ou des effectifs. Pour mémoire, la DSN doit progressivement remplacer et simplifier la majorité des déclarations sociales en permettant une transmission unique, mensuelle et dématérialisée des données issues de la paie(1).

Dispositions diverses

Dispositif « ACCRE » (art. 21, IV)

La loi rétablit les jeunes de 18 à 26 ans et les jeunes handicapés de moins de 30 ans, bénéficiaires de l’obligation d’emploi ou qui ne remplissent pas les conditions d’octroi de l’allocation de chômage, parmi les bénéficiaires de l’exonération de cotisations sociales prévue dans le cadre du dispositif d’aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise (ACCRE). Ce faisant, elle corrige une suppression opérée par la loi « Macron » du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances.

Mi-temps thérapeutique (art. 60)

La loi supprime la possibilité qu’avaient les caisses primaires d’assurance maladie de moduler la durée des indemnités journalières servies dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Jusque-là, ces caisses pouvaient fixer la durée de versement de cette indemnité sans pouvoir excéder une durée déterminée par décret. Désormais, il est prévu que la durée de versement est fixée par décret (CSS, art. L. 323-3 modifié).

Affiliation des personnes en activité économique réduite (art. 28)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 avait permis d’expérimenter l’affiliation au régime général de la sécurité sociale des personnes exerçant une activité économique réduite à des fins d’insertion (petit commerce local, travaux de couture…) et bénéficiant d’un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée. L’objectif était de développer l’intégration par le travail et de diminuer les activités non déclarées pour permettre aux personnes concernées d’accéder dans un deuxième temps au statut de travailleur indépendant et de s’insérer ainsi dans un système de protection sociale classique. Cette expérimentation, qui devait s’achever à la fin 2012, a ensuite été prorogée jusqu’au 31 décembre 2014. A l’initiative du gouvernement, ce dispositif est réactivé à compter du 1er janvier 2016 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2018, « quelle que soit la date à laquelle le contrat d’accompagnement a été conclu durant cette période ». Un décret doit fixer les modalités de mise en œuvre de cette mesure et un rapport d’évaluation devra être remis au Parlement avant le 1er septembre 2016.

Victimes du terrorisme (art. 63)

La loi, complétée par un décret et un arrêté(1), introduit de nouvelles dispositions dans le code de la sécurité sociale pour améliorer la prise en charge par l’assurance maladie des victimes d’actes de terrorisme (CSS, art. L. 169-1 à L. 169-13 et D. 169-1 à D. 169-3 nouveaux ; arrêté du 2 janvier 2016). Est ainsi créé un régime exceptionnel unique garantissant une prise en charge à 100 % pendant un an des frais de santé engagés par les victimes d’actes de terrorisme et les membres de leurs familles figurant sur une liste établie par le parquet. Ces personnes sont ainsi exonérées de toute participation aux soins (qu’il s’agisse du ticket modérateur, de la franchise médicale annuelle, des participations forfaitaires de 0,5 et de 1 € ou du forfait journalier hospitalier) pour l’ensemble des frais engagés en lien avec l’acte de terrorisme, y compris pour les consultations de suivi psychiatrique. Il est également prévu que, pour le bénéfice des indemnités journalières « maladie » et « accidents du travail », les délais de carence de versement ne s’appliquent pas en cas d’arrêt de travail lié aux suites d’un attentat.

Contraception des mineures (art. 64)

Afin d’assurer la gratuité des actes en lien avec la prescription d’un contraceptif aux mineurs d’au moins 15 ans, la loi modifie l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale qu’elle recodifie à l’article L. 160-14. Elle prévoit ainsi la suppression de la participation financière restant à la charge de l’assuré (ticket modérateur) pour les dépenses générées par les consultations réalisées auprès d’un médecin ou d’une sage-femme en vue de la prescription d’un contraceptif à des mineures d’au moins 15 ans ainsi que pour les examens de biologie réalisés à cet effet. Jusque-là, les intéressées bénéficiaient uniquement du tiers-payant et le ticket modérateur pouvait être pris en charge par la mutuelle, ce qui empêchait d’assurer la confidentialité de ces consultations. En outre, l’article L. 5134-1 du code de la santé publique élargit le secret déjà en vigueur pour la délivrance et la prise en charge des contraceptifs à « la réalisation d’examens de biologie médicale en vue d’une prescription contraceptive, la prescription de ces examens ou d’un contraceptif, ainsi que leur prise en charge ».

Frais de transport sanitaire (art. 82)

Afin de remédier à la croissance des dépenses en matière de frais de transport sanitaire et de responsabiliser les professionnels de santé qui les prescrivent, l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale prévoit que la prise en charge des frais de transport sanitaire est désormais subordonnée à une condition supplémentaire : l’existence d’une prescription médicale précisant notamment l’identification de celui qui prescrit ce transport, y compris lorsqu’il exerce en établissement de santé.

Cancer du sein (art. 65)

La loi inclut dans la liste des soins pour lesquels les assurés sont dispensés du ticket modérateur les actes de dépistage du cancer du sein pour les femmes particulièrement à risque. Un décret doit préciser les situations cliniques nécessitant ce dépistage spécifique (CSS, art. L. 322-3, 23° nouveau).

Notes

(1) Voir ASH n° 2827 du 4-10-13, p. 43.

(1) Décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015, J.O. du 31-12-15.

(1) La portabilité correspond au maintien des garanties du contrat au profit des anciens salariés demandeurs d’emploi, qui en bénéficiaient en tant qu’actifs.

(1) Voir ASH n° 2874 du 12-09-14, p. 39.

(2) Voir ASH n° 2880 du 24-10-14, p. 38 et n° 2906 du 17-04-15, p. 44.

(3) Voir ASH n° 2939 du 25-12-15, p. 38.

(1) Certains paramètre évoluent toutefois au 1er janvier de chaque année. Pour 2016, voir ASH n° 2941 du 8-01-16, p. 35.

(1) Voir ASH n° 2885 du 28-11-14, p. 51, n° 2890 du 2-01-15, p. 30 et n° 2916 du 26-06-15, p. 40.

(1) Décret n° 2016-1 et arrêté du 2 janvier 2016, J.O. du 3-01-16.

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