Un récent arrêté modifie les modalités de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l’emploi, tels que le titre d’ assistant de vie ou celui d’ agent de médiation-information-services. Il annule et remplace, à compter du 1er juin 2016, l’arrêté du 9 mars 2006 actuellement applicable. Présentation des principaux points du nouveau dispositif.
Tirant les conséquences de la consécration des « blocs de compétences » opérée par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, l’arrêté prévoit que le titre professionnel est constitué d’un ou de plusieurs blocs de compétences dénommés certificats de compétences professionnelles (CCP) et peut être complété par une ou plusieurs unités spécifiques appelées certificats complémentaires de spécialisation (CCS). Chaque spécialité du titre professionnel fait l’objet d’un arrêté publié au Journal officiel qui mentionne notamment les équivalences partielles ou totales avec d’autres certifications et les justificatifs afférents.
Le titre professionnel pourra être obtenu :
→ soit à l’issue d’une session d’examen dénommée « session titre » visant l’obtention du titre complet ;
→ soit par capitalisation de l’ensemble des certificats de compétences professionnelles composant le titre. La session visant l’obtention d’un CCP est dénommée « session CCP » ;
→ soit par équivalence totale figurant dans l’arrêté de spécialité du titre visé ;
→ soit par cumul d’équivalences partielles ou de CCP.
Le certificat complémentaire de spécialisation, lui, ne pourra être obtenu qu’après obtention du titre professionnel auquel il est associé, à l’issue d’une session d’examen dénommée « session CCS » ou par équivalence conformément à l’arrêté relatif au titre associé.
Pourront se présenter aux « sessions titres » :
→ les candidats ayant suivi une action ou une période de formation professionnelle en cohérence avec le titre visé ;
→ les candidats s’inscrivant dans un parcours de validation des acquis de l’expérience (VAE) conforme au titre professionnel visé ;
→ les candidats ayant capitalisé l’ensemble des CCP constituant un titre, par équivalence ou correspondance, sans avoir préalablement visé le titre. Dans ce cas, ces candidats ne se présentent qu’à l’entretien final avec le jury.
Pourront se présenter aux « sessions CCP » :
→ les candidats ayant réussi partiellement le titre ;
→ les candidats ayant suivi une action ou une période de formation professionnelle en cohérence avec le CCP visé ;
→ les candidats ayant réussi partiellement le titre par la voie de la VAE.
Pourront se présenter aux « sessions CCS » les candidats ayant obtenu le titre auquel est rattaché le certificat complémentaire de spécialisation, dans la mesure où ils auront suivi un parcours de formation professionnelle en cohérence avec le CCS visé ou auront trois ans d’expérience professionnelle dans l’activité. Dans ce dernier cas, ils seront dispensés de formation professionnelle.
Il est précisé que, à l’issue de sa période de validité(1), un titre pourra être :
→ prorogé à l’identique ;
→ révisé. Dans ce cas, l’arrêté de spécialité fixe les correspondances entre les CCP de l’ancien titre et ceux du titre révisé ;
→ clôturé. Dans ce cas, le candidat ayant antérieurement obtenu des CCP dispose de un an à compter de la date de la fin de validité du titre pour obtenir le titre initialement visé.
Sans changement, les « référentiels d’emploi, d’activités et de compétences » et le référentiel de certification sont établis pour chaque spécialité du titre et les CCS pouvant lui être associés. Il est précisé que le référentiel de certification définit les documents dont le jury doit disposer lors de l’évaluation et détermine :
→ les objectifs d’évaluation ainsi que les critères d’appréciation des compétences requises ;
→ le contenu, les modalités et les moyens de mise en œuvre de la situation professionnelle d’évaluation observable, réelle ou reconstituée, correspondant aux compétences requises ;
→ si la situation professionnelle ne peut être observée, l’ensemble des éléments susceptibles d’établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises ;
→ les objectifs de l’entretien final avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat de l’ensemble des compétences requises pour l’exercice des activités auxquelles conduisent le titre et sa représentation globale du métier.
Le jury est défini comme une entité collégiale compétente sur l’ensemble des activités évaluées au cours de la session de validation. L’arrêté fixe sa composition (selon qu’il s’agit d’une session titre, d’une session CCP ou d’une session CCS), les conditions d’habilitation de ses membres et les conditions dans lesquelles il prend sa décision d’octroi du titre.
Pour prendre sa décision, le jury dispose :
→ des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l’entretien technique ou du questionnement à partir de production(s) ;
→ du dossier professionnel dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle ;
→ des résultats des évaluations réalisées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d’un parcours de formation ;
→ de l’entretien final qui se déroule en fin de session titre ou de cession CCP lorsqu’il s’agit du dernier CPP d’un parcours par capitalisation visant le titre.
En cas de réussite au titre professionnel, le titre professionnel est délivré au candidat. En cas de réussite au CCP, lui est remis le livret de certification actualisé.
En cas de réussite partielle au titre professionnel, est remis au candidat un livret de certification. A partir de l’obtention d’un ou plusieurs CCP, le candidat peut se présenter aux autres CCP constitutifs du titre professionnel dans la limite de la durée de validité de ce dernier. Le candidat dispose d’un délai maximal de un an à partir de la fin de validité du titre pour se présenter au titre.
En cas d’échec total au titre professionnel ou en cas d’absence, le candidat issu d’un parcours de formation dispose d’un délai maximal de un an pour se présenter à une nouvelle session titre sans obligation de suivre une nouvelle formation. Au-delà de un an, il devra suivre une formation en cohérence avec le titre visé. Dans le délai de un an, le candidat ne peut se présenter à plus de trois sessions du titre visé.
(1) Selon l’article R. 338-2 du code de l’éducation, l’arrêté définissant chaque titre professionnel fait l’objet dun réexamen au moins tous les cinq ans.