Un décret, entré en vigueur le 27 décembre 2015, prévoit que, pour bénéficier de subventions de l’Etat sur les crédits destinés à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) doivent désormais être agréés par l’Etat et non plus habilités.
Selon ce texte, peuvent recevoir le soutien financier de l’Etat les associations régulièrement déclarées qui dispensent aux femmes et aux familles toutes informations (familiales, sociales, professionnelles…)(1) tendant à promouvoir les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à lutter contre les violences et les préjugés sexistes, sous réserve d’être agréées en tant que centres d’information sur les droits des femmes et des familles. Dans ce cadre, précise la notice du décret, les informations doivent être délivrées « par des juristes référents salariés et titulaires d’un diplôme universitaire sanctionnant une formation juridique de quatre années après le baccalauréat ».
Peuvent solliciter un agrément les associations qui, à la date de la demande, justifient depuis au moins une année :
→ de statuts associatifs garantissant le respect du principe de non-discrimination et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ;
→ de l’existence d’une « gestion saine, prudente et désintéressée » par des administrateurs bénévoles n’ayant aucun intérêt financier direct ou indirect dans l’activité ou les résultats de l’association(2) ;
→ de la présence parmi leurs salariés chargés de diffuser les informations juridiques d’un ou plusieurs juristes référents.
La demande d’agrément et le dossier afférent – ont la composition doit être fixée par arrêté – doivent être adressés, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l’Etat dans la région dans laquelle l’association a son siège social. L’agrément, lui, est accordé par le ministre chargé des droits des femmes pour une durée de trois ans renouvelable. Sachant que son silence pendant quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande d’agrément(3) vaut décision implicite d’accord.
La demande de renouvellement de l’agrément doit être réalisée dans les mêmes conditions que pour la demande initiale.
En outre, explique le décret, l’agrément peut faire l’objet d’un transfert dans les cas suivants :
→ en cas de fusion d’une ou plusieurs associations, dont l’une au moins bénéficie d’un agrément en tant que CIDFF, que celle-ci s’opère avec ou sans création d’une nouvelle structure associative ;
→ en cas de scission en deux ou plusieurs associations, qu’elle soit ou non réalisée par apport à une nouvelle association.
Le transfert d’agrément ne peut être effectué qu’au profit d’une seule structure associative destinataire et ne vaut que pour la durée restant à courir du dernier agrément. Pour y ouvrir droit, la structure associative destinataire doit remplir les conditions de délivrance de l’agrément. La demande – dont le contenu sera précisé par arrêté – doit parvenir, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au ministre chargé des droits des femmes et au représentant de l’Etat dans la région. Le décret souligne que la demande de transfert doit en outre indiquer les « conséquences qui en résulteront par rapport à l’agrément initialement délivré, en particulier quant à l’évolution du volume horaire de son activité d’information du public et quant à l’évolution du volume de ses effectifs juristes référents ». C’est le ministre chargé des droits des femmes qui accorde ou non le transfert d’agrément. Là aussi, son silence pendant quatre mois à compter de la réception de la demande de transfert vaut décision implicite d’accord.
Tout agrément initialement délivré prend fin de plein droit en cas de fusion ou de scission effectuée en l’absence de décision ministérielle accordant le transfert d’agrément.
L’agrément en tant que CIDFF peut également être retiré, en cas d’urgence après mesure conservatoire de suspension, dans les situations suivantes :
→ lorsque l’association qui en bénéficie cesse de satisfaire à l’une des conditions requises pour la délivrance de l’agrément ;
→ pour tout motif grave, notamment :
– en cas de changement non déclaré aux autorités administratives des statuts de l’association,
– en cas de non-respect d’une condition substantielle de l’agrément,
– en l’absence de transmission du compte-rendu d’activité et du rapport financier annuels,
– en cas de refus de communication des pièces justificatives exigées lors d’un contrôle après octroi de l’agrément.
La décision de suspension de l’agrément, qui ne peut excéder quatre mois, est prise par le ministre chargé des droits des femmes, à charge pour lui de la notifier par tous moyens permettant de conférer date certaine à l’association concernée et d’en informer le représentant de l’Etat dans la région dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai prévu dans la décision de suspension, l’association ne s’est pas conformée aux obligations qui lui ont été faites, le ministre peut retirer l’agrément. Mais, au préalable, l’association agréée doit être informée, au moins un mois à l’avance, des motifs susceptibles de fonder ce retrait et de la possibilité de présenter des observations écrites. La décision de retrait d’agrément, qui doit être motivée et fait obstacle au versement à l’association de la subvention de l’Etat, est prise par le ministre chargé des droits des femmes qui la notifie à l’association concernée par tous moyens permettant de conférer date certaine(4).
A défaut de décision de retrait, la suspension est levée et l’agrément s’applique à nouveau pour la période restant à courir.
Les habilitations délivrées sous l’ancienne réglementation valent agrément au sens de ce décret jusqu’à leur date d’expiration.
En revanche, les modalités de renouvellement, de transfert et de retrait de ces habilitations sont régies par les nouvelles règles depuis le 27 décembre 2015.
(1) Selon le décret, sont considérées comme des informations les données à caractère documentaire et les renseignements juridiques délivrés, de façon gratuite et exclusive de toute consultation juridique, à l’occasion d’entretiens individuels ou collectifs dans des permanences prévues à cet effet, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
(2) Les associations agréées ne peuvent avoir une activité lucrative qu’à titre accessoire.
(3) Le dossier est réputé complet si, dans un délai de un mois à compter de sa réception, le représentant de l’Etat dans la région n’a pas fait connaître au demandeur, par tous moyens permettant de conférer date certaine, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
(4) La décision de retrait d’agrément est transmise pour information au représentant de l’Etat dans la région.