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Le remboursement du maintien de salaire pour congé de formation syndicale est précisé

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Le salarié qui bénéficie d’un congé de formation économique, sociale et syndicale pour se préparer à l’exercice de fonctions syndicales, a droit au maintien total ou partiel par l’employeur de sa rémunération, sur demande d’une organisation syndicale satisfaisant à certaines conditions. Cette demande doit être expresse et écrite, et préciser le niveau demandé du maintien de rémunération. C’est ensuite à l’organisation syndicale de rembourser l’employeur.

Pour ce faire, une convention conclue entre l’organisation syndicale et l’employeur peut désormais fixer le montant qui doit être remboursé à l’employeur et le délai dans lequel ce remboursement doit être effectué. En cas de non-respect de cette convention, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, sauf stipulation contraire de cette convention, dans les limites suivantes :

→ 50 € par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 € ;

→ en six fractions égales réparties sur six mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 € et inférieur ou égal à 1 200 € ;

→ en 12 fractions égales réparties sur 12 mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 200 €.

L’employeur doit informer le salarié de la retenue au moins 30 jours avant d’y procéder.

A défaut de convention, la demande de remboursement est transmise par l’employeur à l’organisation syndicale qui a demandé le maintien du salaire dans un délai de trois mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu. A partir de la réception de cette demande, l’organisation syndicale a trois mois pour rembourser l’employeur. A défaut, l’employeur peut également procéder à une retenue sur le salaire dans les conditions énumérées ci-dessus.

Ces mesures s’appliquent aux formations qui ont débuté depuis le 1er janvier.

Par ailleurs, la liste des centres et instituts dont les stages ou les sessions ouvrent droit au congé de formation économique, sociale et syndicale est fixée par arrêté.

[Décret n° 2015-1887 du 30 décembre 2015 et arrêté du 28 décembre 2015, NOR : ETST1532569A, J.O. 31-12-15]

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