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Le Conseil d’Etat a rejeté le recours en référé contre le décret sur l’allocation pour demandeurs d’asile

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Le décret du 21 octobre dernier qui fixe les conditions d’attribution ainsi que les modalités de calcul et de versement de la nouvelle allocation pour demandeur d’asile (ADA)(1) a passé l’obstacle du référé. Dans une ordonnance du 17 décembre, le Conseil d’Etat a en effet rejeté le recours que la Cimade et plusieurs autres associations avaient déposé contre lui en espérant obtenir la suspension de son exécution.

Pour mémoire, l’ADA remplace depuis le 1er novembre, pour les demandeurs d’asile, l’allocation temporaire d’attente et l’allocation mensuelle de subsistance. Pour décider de suspendre ou non l’exécution du décret, le juge des référés devait déterminer si « l’urgence » le justifiait et s’il était fait état d’un « moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». C’est ce que soutenaient les associations qui affirmaient, notamment, que la condition d’urgence était remplie eu égard à la diminution notable du montant journalier de l’allocation que l’exécution du décret entraîne pour certaines catégories de demandeurs d’asile.

Dans sa décision, le juge des référésdu Conseil d’Etatrelève que le barème de l’ADA entraîne effectivement, pour certaines catégories de demandeurs d’asile, et notamment les couples sans enfants non hébergés, une diminution importante du montant de l’allocation journalière à laquelle elles peuvent légalement prétendre. Il note toutefois que « la mise en œuvre du régime institué par le décret litigieux, qui tient compte du nombre de personnes effectivement concernées par la demande d’asile, se traduit, pour un nombre plus élevé de catégories de demandeurs d’asile, par une augmentation sensible du montant journalier de l’allocation versée ». Les éléments avancés par les associations ne suffisaient donc pas, sur ce point, à caractériser l’existence d’une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elles défendent.

Les requérants faisaient valoir également que la substitution de l’ADA – versée à terme échu – à l’allocation mensuelle de subsistance – qui était versée à terme à échoir – a entraîné pour ceux des demandeurs d’asile qui percevaient cette allocation le report au 1er décembre 2015 du versement de l’allocation allouée au titre du mois de novembre alors qu’ils avaient perçu le 1er octobre celle qui était allouée au titre d’octobre. Mais pour le juge des référés, ce décalage de un mois « n’est, en tout état de cause, plus de nature à caractériser […] une situation d’urgence ».

Le magistrat n’a pas davantage suivi les requérants quand ces derniers ont soutenu que la mise en œuvre du décret litigieux suscitait, pour leurs équipes, un surcroît d’activité. « Cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une atteinte grave et immédiate à leurs propres intérêts », a-t-il indiqué.

Enfin, l’argument des associations consistant à affirmer qu’il existe, compte tenu de la méconnaissance, par le décret litigieux, de la directive européenne du 26 juin 2013, « un intérêt public qui commande que soient prises les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser immédiatement l’atteinte aux droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne », a également été écarté. Un tel intérêt ne serait, en tout état de cause, « pas de nature à caractériser à lui seul une situation d’urgence », indique le juge.

Notes

(1) Voir ASH n° 2931 du 30-10-15, p. 38.

[Conseil d’Etat n° 394820, 17 décembre 2015, disponible sur www.conseil-etat.fr]

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