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Congés payés des usagers en ESAT : la législation du travail reste inapplicable, décide la Cour de cassation

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Même s’ils peuvent être considérés comme des travailleurs au sens du droit communautaire, les travailleurs handicapés usagers d’un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT) – d’aide par le travail (CAT) – ne peuvent se prévaloir du droit à congés payés annuels prévu par le code du travail en l’absence de contrat de travail, a récemment décidé la Cour de cassation (sur les réactions à cette décision, voir ce numéro, page 11). Ils ne peuvent donc prétendre qu’au droit à congés prévu par le code de l’action sociale et des familles et applicable depuis le 1er janvier 2007. Or ce dispositif spécifique aux usagers d’ESAT ne prévoit pas d’indemnités compensatrices de congés payés, contrairement au code du travail.

Dans cette affaire, l’usager d’un CAT réclamait le paiement d’une indemnité visant à compenser des congés payés dont il n’avait pu bénéficier en raison d’un arrêt maladie à la suite duquel il avait quitté l’établissement en juin 2005. Pour mémoire, avant la loi « handicap » du 11 février 2005, la législation française ne prévoyait pas de droit à congés pour les personnes handicapées admises en CAT. Mais, dans la pratique, les structures accordaient le plus souvent des congés payés à leurs usagers. Depuis un décret d’application de la loi, entré en vigueur le 1er janvier 2007, les personnes handicapées admises en ESAT bénéficient d’un droit à congé annuel de 30 jours ouvrables, soit une durée identique à celle qui est prévue par le code du travail. Toutefois, le décret n’a prévu aucune indemnité compensatrice de congés payés pour les usagers d’ESAT, contrairement au code du travail. Or les personnes handicapées admises en ESAT n’ont pas le statut de salarié, ne sont pas titulaires d’un contrat de travail et ne bénéficient donc pas des règles issues du code du travail, hormis celles qui sont relatives à l’hygiène et à la sécurité. Côté droit communautaire, l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail prévoit un droit à congé annuel payé d’au moins quatre semaines pour tout « travailleur ».

Le centre d’aide par le travail ayant rejeté la demande d’indemnisation de son ancien usager, celui-ci a saisi le tribunal d’instance puis la Cour de cassation. Avant de statuer, la Haute Juridiction a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si les travailleurs handicapés des CAT sont des « travailleurs » au sens de la législation européenne. Dans un arrêt du 26 mars 2015(1), la CJUE a répondu par l’affirmative tout en soulignant que l’article 7 de la directive ne peut pas être invoqué dans un litige entre particuliers afin de garantir le plein effet du droit au congé payé annuel et que le travailleur handicapé ne peut prétendre qu’à une action indemnitaire contre la France pour obtenir réparation du préjudice résultant de la non-application de la législation européenne. A la lumière de cette décision, la Cour de cassation reconnaît donc que les usagers d’un ESAT peuvent être « regardés comme des travailleurs », au sens de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, « du fait de l’utilité économique des prestations fournies et rémunérées ». En revanche, pour les hauts magistrats, ces usagers ne peuvent se prévaloir d’un droit à congés qu’à compter du 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur du décret d’application de la loi « handicap ». Pour les périodes antérieures, « ils ne peuvent invoquer l’interprétation, à la lumière de la directive 2003/88/CE […], de textes de droit interne inapplicables, en l’absence de contrat de travail, aux usagers d’un centre d’aide par le travail ».

Notes

(1) Voir ASH n° 2904 du 3-04-15, p. 38.

[Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 11-22376, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]

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