Conformément à la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, lorsque les droits à pension d’un assuré établis dans un régime d’assurance vieillesse de base légalement obligatoire sont inférieurs à un certain seuil et que l’assuré relève ou a relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes obligatoires de base, le régime auprès duquel il justifie de la plus longue durée d’assurance peut assurer, pour le compte du premier régime, le versement de la pension due. Un décret précise aujourd’hui que cette mutualisation des pensions de vieillesse des assurés polypensionnés s’effectue lorsque le montant total de leurs pensions est inférieur à 200 € par an. Un montant revalorisé au 1er octobre de chaque année dans les mêmes conditions que pour les pensions de vieillesse(1).
Ces dispositions s’appliquent aux assurés dont l’ensemble des pensions de vieillesse prend effet à compter du 1er janvier 2016. Pour que cela soit possible, des conventions de gestion, conclues entre l’Etat et les caisses de retraite, détermineront les modalités de versement des pensions inférieures au seuil annuel de 200 € par l’organisme au titre duquel l’assuré justifie de la plus longue durée d’assurance.
(1) Rappelons que, conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, les pensions de vieillesse seront désormais revalorisées au regard de l’inflation constatée – Voir ASH n° 2936 du 4-12-15, p. 40.