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Protection des mineurs : les modalités de délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire sont modifiées

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Afin de renforcer le contrôle de certaines professions impliquant un contact habituel avec les mineurs, les modalités de délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire sont modifiées. Pour mémoire, celui-ci comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin n° 1(1), à l’exception notamment des condamnations prononcées à l’encontre des mineurs, des contraventions et des condamnations avec sursis lorsque le délai d’épreuve a expiré. Il n’est délivré qu’à certains organismes, administrations et structures privées travaillant auprès de mineurs pour des motifs précis (accès à la fonction publique et recrutement de personnel, par exemple)(2).

Complétant les mesures déjà prises par les ministères de la Justice et de l’Education nationale après les récents scandales de pédophilie à l’école(3), un nouveau décret prévoit ainsi que le bulletin n° 2 est délivré aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu’aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux publics, notamment ceux qui relèvent de l’aide sociale à l’enfance ou qui accueillent des enfants et adolescents handicapés. Ce texte précise en outre que la délivrance du bulletin n° 2 s’effectue pour le contrôle de l’exercice d’emplois impliquant un contact habituel avec les mineurs. Une mesure dont se sont félicitées Christiane Taubira et Najat Vallaud Belkacem, dans un communiqué du 8 décembre dernier, en soulignant que cette délivrance est possible non seulement au moment de l’entrée en fonction des personnels concernés, mais aussi « en cas de besoin tout au long de leur carrière ». Saisie pour avis, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a de son côté estimé « difficile d’établir une liste exhaustive des professions concernées », tout en jugeant qu’elles « ne semblent pas pouvoir être réduites aux seuls professionnels exerçant une mission éducative » et en invitant le gouvernement à « définir limitativement les professions qui pourront donner lieu à la consultation du casier judiciaire ». La délivrance du bulletin n° 2 s’effectuera par l’intermédiaire des dispositifs déjà existants, a-t-elle indiqué(4).

Par ailleurs, le décret prévoit explicitement que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi que la Cour nationale du droit d’asile font partie des organismes habilités à se voir délivrer le bulletin n° 2. Ce qui était déjà le cas « en pratique », relève la CNIL.

Enfin, signalons que les modalités de délivrance du bulletin n° 3(5) sont simplifiées : ceux qui ne comportent aucune condamnation peuvent être transmis par voie électronique sécurisée.

Notes

(1) Le bulletin n° 1, qui comporte l’ensemble des condamnations et des décisions portées au casier judiciaire, n’est remis qu’aux autorités judiciaires et aux établissements pénitentiaires.

(2) Accueils collectifs de mineurs, centres d’action médico-sociale précoce, établissements de la protection judiciaire de la jeunesse, établissements d’enseignement et d’éducation spéciale…

(3) Il s’agit, pour mémoire, d’une circulaire visant à renforcer la coopération entre les services des deux ministères ainsi que d’un projet de loi relatif à l’information de l’administration par l’institution judiciaire et à la protection des mineurs – Voir respectivement ASH n° 2927 du 2-10-15, p. 41 et n° 2936 du 4-12-15, p. 10.

(4) C’est-à-dire, le dispositif de « transfert de fichier » qui permet à l’administration d’interroger le casier judiciaire par listes d’identités ou l’application « WebB2D » qui permet à l’administration ou à la collectivité territoriale habilitée de prendre connaissance du bulletin n° 2 de manière dématérialisée.

(5) Rappelons que le bulletin n° 3, qui ne comporte que les condamnations les plus graves, ne peut être délivré qu’à la personne concernée ou à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle.

[Décret n° 2015-1841 du 30 décembre 2015 et délibération CNIL n° 2015-415 du 19 novembre 2015, J.O. du 31-12-15]

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