Pour tenir compte de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, un avenant n° 04-15 à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 réécrit le chapitre VIII de la convention collective relatif à la formation professionnelle. Signé le 1er décembre dernier par les partenaires sociaux – à l’exception de la CFDT et de la CGT –, ce texte est applicable depuis le 1er janvier dans les structures adhérentes au Snaecso. Il entrera en vigueur pour les autres structures relevant du champ d’application de la convention collective lors de la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension.
Procédant à des ajustements imposés par les nouvelles règles légales, l’avenant détaille en particulier les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation (CPF), qui a remplacé le droit individuel à la formation depuis le 1er janvier 2015(1). Il prévoit également la désignation obligatoire d’un tuteur dans le cadre des contrats de professionnalisation et inscrit dans la convention collective le principe d’un entretien professionnel tous les deux ans dans l’entreprise pour faire le point avec le salarié sur ses compétences.
Au-delà, l’avenant fixe l’obligation de contribution à la formation professionnelle à 2,1 % de la masse salariale. Dans ce cadre, la contribution légale versée à l’organisme paritaire collecteur agréé Uniformation s’élève à 0,55 % pour les entreprises de moins de 10 équivalents temps plein (ETP) et à 1 % pour celles de 10 ETP et plus. Les entreprises doivent également verser à Uniformation une contribution supplémentaire conventionnelle de 1,55 % si elles ont moins de 10 salariés et de 1,1 % si elles ont 10 salariés et plus. En outre, conformément à la loi du 5 mars 2014, l’avenant prévoit que toutes les entreprises sont assujetties au versement d’une cotisation de 1 % de la masse salariale des contrats à durée déterminée au titre du congé individuel de formation (CIF-CDD).
(1) Pour une présentation détaillée du CPF, voir ASH n° 2907 du 24-04-15, p. 47.