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De nouvelles règles encadrent les prix des prestations « hébergement » dans les EHPA non habilités à l’aide sociale

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Pris en application de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement(1), un décret fixe de nouvelles règles d’encadrement des prix des prestations d’hébergement dans les établissements hébergeant des personnes âgées (EHPA) non habilités à l’aide sociale.

Pour mémoire, la loi prévoit que, dans ces structures, le prix du socle de prestations d’hébergement (voir ce numéro, page 32) et les prix des autres prestations d’hébergement sont librement fixés lors de la signature du contrat. Ils varient ensuite, dans des conditions fixées par décret. Ce texte, qui vient donc de paraître, fixe la formule de calcul permettant de déterminer le taux maximal d’évolution annuel de ces prix. Comme le prévoit la loi, ce taux est désormais calculé en tenant compte, de façon égale, de l’évolution des coûts de la construction et des loyers ainsi que des produits alimentaires et des services, mais aussi, depuis le 1er janvier 2016, du taux d’évolution des pensions de retraite de base. Cela « garantit des tarifs plus adaptés au pouvoir d’achat des résidents, tout en tenant compte de la réalité des dépenses des gestionnaires », souligne le ministère des Affaires sociales dans un communiqué du 5 janvier.

Le taux maximal d’évolution ainsi calculé est ensuite fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté.Pour 2016, il est ainsi égal à 0,61 % (contre 0,05 % pour l’année précédente). Rappelons que le président du conseil départemental (et non plus le préfet) peut fixer un pourcentage supérieur en cas d’augmentation importante des coûts d’exploitation résultant de l’amélioration de prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d’exploitation.

Sont principalement visés les établissements qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, ni conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement (c’est-à-dire des EHPA privés à but lucratif). En outre, pour mémoire, depuis l’ordonnance du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux(2), ce taux peut également s’appliquer, à leur demande, après accord du président du conseil départemental et dans le cadre d’une convention d’aide sociale, aux établissements pour personnes âgées habilités à l’aide sociale qui ont accueilli en moyenne, sur les trois exercices précédant celui de leur demande, moins de 50 % de bénéficiaires de l’aide sociale par rapport à leur dernière capacité agréée.

Notes

(1) Voir ASH n° 2938 du 18-12-15, p. 42.

(2) Voir ASH n° 2433 du 9-12-05, p. 29.

[Décret n° 2015-1873 du 30 décembre 2015 et arrêté du 30 décembre 2015, NOR : AFSA1530404A, J.O. du 31-12-15]

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