Pour tenir compte de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui permet aux salariés ne bénéficiant pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d’accéder à une telle couverture(1), le Syndicat national des employeurs spécifiques d’insertion (Synesi) et, côté salariés, la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC, ont signé le 30 novembre dernier un protocole modifiant le régime collectif de prévoyance applicable aux salariés relevant des accords collectifs des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Ce protocole prendra effet rétroactivement le 1er janvier 2016 sous réserve de son agrément ministériel.
Ce régime collectif et obligatoire de prévoyance, qui assure les risques décès, incapacité, invalidité et rente éducation, s’applique à l’ensemble des salariés des établissements entrant dans le champ d’application professionnel des accords collectifs des CHRS, qu’ils soient cadres – au sens des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 – ou non cadres.
Le protocole définit le montant des garanties couvertes en fonction d’un salaire de référence, égal au salaire brut ayant servi d’assiette au calcul des cotisations sociales au cours des 12 mois civils précédant l’événement ouvrant droit aux prestations du régime de prévoyance.
Le salaire de référence servant de base au calcul des cotisations se compose de la façonsuivante :
→ la tranche A des rémunérations perçues, soit la partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale (38 616 € pour 2016) ;
→ la tranche B des rémunérations perçues, soit la partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche A et 4 fois ce plafond (entre 38 616 € et 154 464 € en 2016) ;
→ la tranche C des rémunérations perçues, soit la partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche B et 8 fois le plafond de la tranche A (entre 154 464 € et 308 928 € en 2016).
Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours des 12 mois civils qui précèdent l’événement ouvrant droit aux prestations.
Constatant « une dégradation des résultats du régime mutualisé », les partenaires sociaux sont convenus de la « nécessité […] d’augmenter les cotisations dans le but d’assurer à court et moyen terme la pérennité du régime ». Ainsi, pour les salariés « non cadres », le protocole porte le taux de contribution des employeurs et des salariés à 2,10 % sur les tranches A et B, avec une répartition employeur-salarié fixée à part égale. Pour les salariés « cadres », les taux sont fixés à 2,10 % sur la tranche A et à 3,15 % sur les tranches B et C, pris en charge à parts égales par les employeurs et les salariés. Le protocole indique la répartition de ces taux en fonction de chaque garantie couverte.
La portabilité des droits consiste, pour mémoire, à maintenir à titre gratuit les garanties du régime de prévoyance conventionnel en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. Ainsi, le protocole précise que la durée du maintien des garanties est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers et le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture. Il est précisé que la suspension du versement des allocations de chômage n’a pas pour conséquence de prolonger d’autant la période de maintien de droits. En outre, ce maintien des garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité, indique le texte. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire.