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Le fichier des empreintes digitales est consultable pour l’identification des étrangers

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Afin de prendre en compte des dispositions législatives qui lui ont assigné de nouvelles finalités, le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) est modifié par un décret. Entre autres nouveautés, le texte autorise la consultation du FAED pour permettre l’identification d’étrangers qui ne sont pas en mesure de justifier de leur droit au séjour.

Pour mémoire, le fichier automatisé des empreintes digitales est un traitement automatisé commun à la police et à la gendarmerie nationale, et contient des empreintes digitales appartenant aux auteurs de crimes ou de délits.

La consultation ne donne pas lieu à un enregistrement des empreintes

Le décret indique que le FAED peut être consulté en vue de permettre l’identification d’un étranger dans les conditions prévues, notamment, à l’article L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). Une manière d’intégrer, dans le droit réglementaire, la nouvelle procédure de vérification du droit au séjour des étrangers créée par la loi du 31 décembre 2012 – dite « loi Valls » –, qui permet de retenir un étranger qui ne peut pas justifier de son droit de séjourner en France ou qui refuse de le faire(1). Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent ainsi donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir la situation de cette personne.

Dans son avis sur le projet de décret, la Commission nationale de l’informatique et des libertés relève que la consultation ne donne pas lieu à enregistrement des empreintes dans le FAED, « ce qui est une garantie importante et cohérente au regard de l’objet de ce fichier ». En effet, le FAED n’a pas « pour finalité de conserver en mémoire les empreintes digitales des personnes dont le séjour irrégulier est soupçonné ou même avéré, ce seul séjour n’étant d’ailleurs pas constitutif d’une infraction ». Autrement dit, les empreintes relevées à des fins d’identification peuvent seulement être comparées, dans le but d’identifier l’étranger, avec les données contenues dans le fichier. Ces données peuvent être, par exemple, des empreintes digitales et palmaires relevées dans les établissements pénitentiaires en vue de s’assurer de manière certaine de l’identité des détenus qui font l’objet d’une procédure pour crime ou délit et d’établir les cas de récidive. Ou encore des traces relevées dans le cadre d’une enquête pour crime ou délit flagrant, d’une enquête préliminaire, d’une commission rogatoire, d’une enquête ou d’une information pour recherche des causes de la mort ou d’une disparition, ou bien encore dans le cadre d’une enquête consécutive à la découverte d’une personne grièvement blessée (lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte) ou de l’exécution d’un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire(2).

L’accès aux données du fichier

Seuls les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d’identité judiciaire de la police nationale, du service technique de recherches judiciaires et de documentation ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le fichier. En matière de droit des étrangers, ils ne peuvent, plus précisément, le faire que pour procéder aux opérations d’identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, en vertu des articles du Ceseda suivants :

→ L. 611-1-1 (retenue pour vérification d’identité) ;

→ L. 611-3 (relevé d’empreinte dans le cadre d’une demande de titre de séjour, d’une entrée irrégulière, d’une mesure d’éloignement ou d’une aide au retour) ;

→ L. 611-4 (défaut de justification des documents donnant droit au séjour ou refus de présenter les documents utiles à son éloignement).

Notes

(1) Voir ASH n° 2789 du 28-12-12, p. 34.

(2) Bien d’autres données peuvent être enregistrées dans le FAED. Le décret en dresse une liste exhaustive.

[Décret n° 2015-1580 du 2 décembre 2015 et délibération CNIL n° 2015-153 du 21 mai 2015, J.O. du 4-12-15]

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