Pris en application de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui impose aux employeurs d’assurer, avant le 1er janvier 2016, une couverture collective minimale de frais de santé aux salariés n’en bénéficiant pas(1), l’accord du 15 septembre 2015, qui met en place un régime national de complémentaire santé obligatoire et collectif au bénéfice des salariés des structures adhérentes à la convention collective nationale des ateliers et chantiers d’insertion (ACI), est étendu. L’accord est donc applicable à l’ensemble des structures et des salariés de la branche des ACI. Ce régime constitue un socle minimal de protection qui peut être amélioré par la négociation locale au niveau des structures.
Ainsi, depuis le 1er janvier, tous les salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins quatre mois doivent être couverts au titre du régime frais de santé. Cependant, dans certains cas, les salariés peuvent être dispensés d’y adhérer (salariés en contrat à durée déterminée et apprentis justifiant d’une couverture individuelle, salariés qui bénéficient de la couverture maladie universelle complémentaire, salariés bénéficiant en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi d’une couverture collective de remboursement de frais de santé).
L’accord détaille également le niveau de garanties minimales (soins de ville, d’hospitalisation, frais dentaires, d’optique…) ainsi que deux autres niveaux de remboursement plus favorables auxquels les salariés peuvent choisir d’adhérer individuellement. Les contrats prévoyant ces garanties doivent avoir été souscrits avec l’un des trois organismes assureurs que recommandent les partenaires sociaux (Mutex, Apicil Prévoyance et Malakoff Mederic Prévoyance).
Le taux de cotisation de base est fixé à 0,91 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (0,50 % en Alsace-Moselle)(2). La moitié est prise en charge par les salariés et l’autre moitié par l’employeur. La cotisation permettant une couverture frais de santé plus avantageuse que le régime de base obligatoire est à la charge exclusive du salarié, sauf disposition plus favorable mise en place au niveau des structures. Les salariés peuvent en outre couvrir leurs ayants droit (enfants et conjoint), sous réserve de s’acquitter d’une cotisation supplémentaire également à leur charge exclusive.
En cas de rupture du contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit aux allocations d’assurance chômage, l’ancien salarié peut conserver pendant 12 mois le bénéfice de sa complémentaire santé.
Par ailleurs, pour satisfaire à l’exigence réglementaire relative au degré élevé de solidarité des garanties(3), l’accord met en place un fonds social dédié, alimenté par 2 % des cotisations de la base conventionnelle. Pour mémoire, lorsque les partenaires sociaux recommandent un ou plusieurs organismes assureurs pour organiser la gestion des dispositifs de protection sociale complémentaire qu’ils instituent par accord, ces organismes doivent prévoir des garanties collectives complémentaires à celles de la sécurité sociale présentant un degré élevé de solidarité et comprenant, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif, c’est-à-dire des avantages conférés aux salariés qui ne sont pas strictement proportionnels aux cotisations versées et qui reposent sur des mécanismes de solidarité. Selon l’accord, le « haut degré de solidarité » comprend notamment :
→ la prise en charge de la part salariale de cotisation des apprentis affiliés au régime conventionnel de frais de santé dont le contrat est inférieur à 12 mois ;
→ le financement d’actions de prévention des risques professionnels dans la branche ;
→ la prise en charge de prestations d’action sociale individuelles ou collectives, notamment en faveur des travailleurs en situation de handicap.
(2) Soit un montant fixé respectivement à 29,28 € et à 16,09 € par mois en 2016.