L’avenant n° 151 du 19 mai 2015 à la convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988, qui modifie le titre VIII relatif à la prévoyance, est étendu. Il s’applique donc, depuis le 20 décembre(1), à toutes les structures qui entrent dans le champ d’application de la convention et qui n’adhèrent à aucune organisation signataire. Rappelons qu’il était déjà applicable aux structures adhérentes au Conseil national des employeurs d’avenir depuis le 1er juin dernier.
Le texte met le régime de prévoyance de la convention collective de l’animation en conformité avec le dispositif de portabilité prévu par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Un dispositif qui consiste – pour mémoire – à maintenir à titre gratuit les garanties du régime de prévoyance conventionnel en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Ainsi, l’avenant précise tout d’abord que le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, sans pouvoir excéder 12 mois. Pour ouvrir droit au maintien des garanties, il faut en outre que les salariés bénéficient du régime conventionnel à la date de cessation de leur contrat de travail. Autre précision : les garanties maintenues sont celles en vigueur au niveau de la branche, ce qui signifie que, en cas de modification des garanties du régime de prévoyance, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité sont, elles aussi, modifiées dans les mêmes conditions.
L’avenant prévoit par ailleurs que le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations de chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période. L’ancien salarié doit en outre justifier auprès de l’organisme assureur qu’il remplit les conditions prévues par l’avenant et doit notamment lui fournir un justificatif de l’ouverture de ses droits à l’indemnisation du chômage. De son côté, l’employeur est tenu de signaler le dispositif de portabilité dans le certificat de travail et d’informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail dans un délai de 30 jours.
Compte tenu de la dégradation financière du régime de prévoyance de la branche, l’avenant porte le taux de contribution des employeurs et des salariés à 0,87 % du salaire brut total, avec une répartition employeur-salarié fixée à 50-50. Ainsi, le total de l’ensemble des cotisations à la charge à la fois de l’employeur et du salarié passe de 0,53 % à 0,575 %, réparti à raison de 0,415 % pour l’employeur (au lieu de 0,38 %) et de 0,16 % pour le salarié (au lieu de 0,15 %). Il tient compte du relèvement de 0,13 % à 0,14 % du taux applicable à la garantie « décès », du relèvement de 0,33 % à 0,365 % de celui qui est applicable à la garantie « invalidité », ainsi que du maintien à 0,07 % de celui qui est applicable à la garantie « rente éducation ». Par ailleurs, le taux de la cotisation destinée au financement de la garantie « invalidité », à la charge exclusive du salarié, est porté à 0,275 % (contre 0,25 % auparavant). Le taux de cotisation pour la garantie « maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale », à la charge exclusive de l’employeur, reste, quant à lui, fixé à 0,02 %.
(1) Date de la publication de son arrêté d’extension au Journal officiel.