En 2013, 96 % des bénéficiaires du complément de libre choix d’activité (CLCA) de la prestation d’accueil du jeune enfant – versé au salarié qui réduit son temps de travail ou prend un congé parental d’éducation à la naissance ou à l’adoption d’un enfant – étaient des femmes : seuls 18 000 pères y avaient eu recours sur un total de 540 000 bénéficiaires. Selon le gouvernement, les hommes souhaitant s’investir auprès de leurs enfants sont en effet confrontés à des stéréotypes qui font que « l’accès à l’aménagement du temps de travail est moins facile pour [eux] que pour les femmes » : 27 % d’entre elles obtiendraient un temps partiel sur simple demande, contre 14 % des hommes, et 30 % des hommes qui n’ont pas eu recours au congé parental l’expliquent par les craintes d’impact négatif sur leur carrière. Face à ce constat, le gouvernement a donc souhaité favoriser un meilleur partage des responsabilités parentales et accroître le niveau d’emploi des femmes(1). C’est tout l’objet de la réforme opérée par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes(2), portée par Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre des Droits des femmes.
La durée du congé parental reste fixée à 3 ans maximum. Mais le CLCA – rebaptisé « prestation partagée d’éducation de l’enfant » (PréParE) – est maintenant partagé entre les deux parents. Pour un premier enfant, chacun des membres du couple peut ainsi en bénéficier, simultanément ou successivement, pendant 6 mois, et jusqu’au premier anniversaire de l’enfant. A partir du deuxième enfant, chaque membre du couple dispose de 24 mois au maximum, à prendre avant les 3 ans de l’enfant. Par exemple, la mère peut percevoir la prestation pendant 2 ans et le père pendant 1 an. Dans tous les cas, si l’un des deux ne souhaite pas exercer son droit, ce dernier ne bénéficie pas à l’autre parent. Le montant de la prestation, fixé au regard de la cessation d’activité totale ou partielle du parent, peut être majoré pour les parents ayant la charge d’au moins 3 enfants qui choisissent de cesser totalement leur activité pendant une durée plus courte établie à 8 mois (ce qui correspond à l’ex-complément optionnel de libre choix d’activité).
Ces nouvelles règles s’appliquent aux enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier 2015 en métropole et dans les départements d’outre-mer (hors Mayotte). Pour les enfants nés ou adoptés avant cette date, c’est l’ancienne réglementation qui s’applique.
Au final, Najat Vallaud-Belkacem avait déclaré attendre de cette réforme « un résultat équivalent à celui qu’a permis le système mis en œuvre avec succès en Allemagne […] en 2007 (2 mois réservés au père sur 12) : 3 ans après cette réforme, la proportion des pères prenant un congé parental y a été multipliée par 6 (passant de 3 à 21 %) ». « C’est notre ambition, avait-elle alors ajouté : 100 000 pères en CLCA d’ici à 2017. » Pour ce faire, « la réforme sera régulièrement évaluée au regard de cet objectif et, si besoin, réajustée ». Une démarche que le gouvernement devra peut-être entreprendre plus tôt que prévu puisque, « selon l’enquête barométrique “petite enfance” d’octobre 2015 réalisée auprès des familles dont l’enfant est né après le 1er janvier 2015, 29 % des parents déclarent connaître les conditions de cette prestation, 27 % en ont seulement entendu parler et 44 % ne la connaissent pas du tout », a indiqué la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) aux ASH. Elle a précisé que, « parmi les familles qui bénéficient de la PréParE ou envisagent d’en bénéficier, plus des trois quarts n’ont pas l’intention de partager le congé parental entre conjoints pour garder leur enfant ».
Selon l’étude d’impact du projet de loi initial, après prise en compte de l’incidence de la réforme sur les autres prestations, sur les cotisations sociales et les dépenses d’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF)(3), la branche famille devrait s’attendre à « un gain de 200 millions d’euros ». En outre, « en raison des effets sur le retour à l’emploi des femmes, cette réforme pourrait avoir des conséquences tout à fait positives sur les finances publiques, assure le gouvernement. Dans le cadre d’une montée en charge progressive du dispositif, les recettes qui pourraient être dégagées seront prioritairement employées pour proposer aux ménages plus de services et serviront en particulier à financer le développement de places d’accueil du jeune enfant ».
La PréParE est allouée, sans condition de ressources, au parent qui cesse ou réduit son activité, ou suit une formation professionnelle pour s’occuper de son enfant. Il doit aussi justifier d’une activité professionnelle suffisante au cours d’une période de référence. Par ailleurs, des conditions spécifiques doivent être remplies pour bénéficier d’une majoration de la prestation.
La prestation partagée d’éducation de l’enfant est octroyée dans les conditions suivantes (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 531-4, I, 1 et 2, et R. 531-4, II) :
→ à taux plein, au parent qui interrompt son activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant de moins de 3 ans ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée ;
→ à taux partiel, au parent qui exerce une activité professionnelle ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel, c’est-à-dire dont le nombre d’heures de travail mensuel est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail ou compris entre 50 % et 80 % de la durée légale de travail.
Pour une assistante maternelle agréée, le droit à la PréParE est ouvert en prenant en compte le nombre d’enfants gardés autorisé et, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectués le premier mois de la période d’ouverture du droit ou du renouvellement du droit (CSS, article D. 531-10, al. 1). Plus précisément :
→ lorsque l’intéressé exerce une activité ou suit une formation professionnelle rémunérée au plus à 50 % de la durée légale du travail, le droit à la PréParE à taux partiel est ouvert si l’addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d’enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus égale à 50 % (CSS, art. D. 531-10, al. 2) ;
→ lorsqu’il exerce une activité ou suit une formation professionnelle rémunérée comprise entre 50 % et 80 % de la durée légale du travail, le droit à la prestation à taux partiel est ouvert si l’addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d’enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % (CSS, art. D. 531-10, al. 3).
Pour le calcul du droit, un enfant est considéré comme gardé à temps plein s’il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période d’ouverture du droit. Et une demi-journée de garde étant définie comme une durée de garde inférieure à 4 heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à celle-ci (CSS, art. D. 531-10, al. 4 et 5).
L’assistante maternelle doit fournir à la caisse d’allocations familiales (CAF) une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours ou de demi-journées de garde pour le mois considéré (CSS, art. D. 531-10, al. 6).
Le parent qui souhaite bénéficier de la PréParE doit en outre justifier avoir travaillé suffisamment au cours d’une période de référence. Il doit ainsi avoir validé au moins 8 trimestres d’assurance vieillesse. Etant précisé qu’un trimestre est validé chaque fois qu’il a cotisé, au cours de l’année civile, sur au moins 150 fois le SMIC horaire, avec un maximum de 4 trimestres par année civile (CSS, L. 531-4, III, al. 1 et 2, et R. 531-2, al. 5). Les parents doivent avoir exercé leur activité professionnelle (CSS, art. R. 531-2, al. 1 à 4) :
→ lorsque c’est leur premier enfant, durant les 2 dernières années qui précèdent la naissance, l’adoption ou l’accueil dans le foyer ;
→ lorsque c’est leur deuxième enfant, durant les 4 dernières années qui précèdent soit la naissance, l’adoption ou l’accueil dans le foyer ;
→ lorsqu’ils ont plus de 2 enfants, durant les 5 dernières années qui précèdent soit la naissance, l’adoption ou l’accueil dans le foyer, soit la demande de cette prestation si elle est postérieure.
Lorsque la PréParE est attribuée au titre d’un enfant à charge au-delà du premier enfant, sont assimilées à une activité professionnelle (CSS, D. 531-15, I) :
→ les périodes de perception d’indemnités journalières (IJ) de maladie, maternité et accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l’article R. 351-12 du code de la sécurité sociale ;
→ les périodes de perception d’IJ de repos pour adoption pour une durée de 1 trimestre par enfant ;
→ les périodes de perception de l’allocation de remplacement pour maternité pour une durée de 1 trimestre par enfant ;
→ les périodes de chômage indemnisé, appréciées selon les modalités prévues au 4° de l’article R. 351-12 du code de la sécurité sociale ;
→ les périodes de formation professionnelle rémunérée, appréciées au regard du dernier alinéa de l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
→ les périodes de perception de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou du complément de libre choix d’activité.
Lorsque la PréParE est attribuée au titre d’un seul enfant à charge, sont assimilées à de l’activité professionnelle les périodes de perception (CSS, D. 531-15, II) :
→ d’IJ de maladie, maternité, accident du travail ;
→ d’IJ de repos pour adoption ;
→ de l’allocation de remplacement pour maternité.
La PréParE à taux plein peut être attribuée à un montant majoré à chacun des membres du couple ou au parent isolé ayant la charge d’au moins 3 enfants qui choisit de ne pas exercer d’activité professionnelle pendant la durée de versement de la prestation, qui est alors plus courte (voir page 47). Pour bénéficier de cette majoration, le parent doit là aussi justifier d’une activité professionnelle antérieure minimale de 8 trimestres. La décision d’opter pour la PréParE majorée est définitive, celle-ci pouvant être partagée entre les deux parents (CSS, art. L. 531-4, VI, al. 2 et D. 531-16-1, al. 1).
La PréParE est versée par la CAF durant une période qui varie selon le rang de l’enfant et selon que l’enfant est ou non adopté ou recueilli.
Lorsque la charge de l’enfant est assurée par un couple dont chacun des membres fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestations, la durée de versement de la PréParE est égale (CSS, art. L. 531-4, I, 3, al. 1 et 2 et D. 531-13, al. 2 et 3 ; lettre-réseau CNAF du 24 décembre 2014) :
→ pour le premier enfant, à 6 moisau maximumpour chacun de ses membres dans la limite du 1er anniversaire de l’enfant ;
→ à partir du deuxième enfant, à 24 mois au maximum pour chacun de ses membres dans la limite du 3e anniversaire de l’enfant. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu, après l’accouchement, au versement d’IJ de maternité à la mère ou au père(4) ou à un maintien de traitement en faveur d’une mère fonctionnaire en congé de maternité. En revanche, il n’est pas tenu compte des périodes d’indemnisation perçues au titre du congé de paternité, souligne la CNAF.
Lorsque la charge de l’enfant est assurée par une personne seule, la prestation est servie (CSS, art. L. 531-4, I, 3, al. 3 et D. 531-13, al. 5) :
→ jusqu’à ce que l’enfant atteigne son premier anniversaire s’il s’agit du premier enfant ;
→ ou jusqu’à ses 3 ans si elle avait déjà d’autres enfants.
Ces durées de versement restent acquises au parent même lorsqu’il conclut un pacte civil de solidarité, commence une vie en concubinage ou se marie (CSS, art. L. 531-4, I, 3, al. 3).
En cas de naissance multiple d’au moins 3 enfants, la PréParE est versée (CSS, art. D. 531-14-1 et lettre-réseau CNAF du 24 décembre 2014) :
→ pendant 48 mois au maximum pour chacun des membres du couple dans la limite du 6e anniversaire des enfants. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donnée lieu, après l’accouchement, au versement d’IJ de maternité à la mère ou au père ou à un maintien de traitement en faveur d’une mère fonctionnaire en congé de maternité ;
→ et, lorsque la charge de ces enfants est assumée par une personne seule, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 6 ans.
En cas d’adoption ou d’accueil d’un enfant en vue d’adoption, la prestation est versée pendant (CSS, art. L. 531-4, IV, al. 1 et D. 531-14, al. 1, 2 et 5) :
→ les 12 premiers mois au minimum à compter de la date d’arrivée de l’enfant au foyer(5). Si, passé ce délai, l’enfant n’a pas encore atteint l’âge de 3 ans, le droit peut être prolongé jusqu’à cet âge ;
→ les 36 premiers mois au maximum à compter de la date d’arrivée des enfants au foyer en cas d’adoption simultanément d’au moins 3 enfants.
Dans ces deux hypothèses, la durée de versement de la prestation est réduite du nombre de mois ayant donnée lieu, après l’adoption ou l’accueil de l’enfant, au versement d’IJ pour adoption ou de maintien de traitement en faveur d’une mère fonctionnaire en congé d’adoption (CSS, art. D. 531-14, al. 3 et 4 et lettre-réseau CNAF du 24 décembre 2014).
La PréParE majorée est au maximum allouée (CSS, art. L. 531-4, VI, al. 2 et D. 531-16-1) :
→ dans le cas d’un couple, durant 8 mois dans la limite du premier anniversaire de l’enfant ;
→ dans le cas d’un parent isolé, jusqu’au premier anniversaire de l’enfant ;
→ pour tous, en cas d’adoption, jusqu’au premier anniversaire de l’enfant.
Là encore, doivent être déduites de la durée de versement de la prestation les durées de versement des IJ « maternité » et « adoption » ou de maintien de traitement en faveur d’une mère fonctionnaire en congé maternité.
La durée de versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant peut aussi varier en fonction des changements dans la situation familiale : arrivée ou départ d’un conjoint ou d’un enfant.
Lorsqu’une personne seule se met en couple avant que le nombre de mois pendant lesquels la PréParE est versée ne soit atteint, elle voit son droit limité à cette même valeur, explique la CNAF. Quant au nouveau conjoint, il peut se voir conférer un droit à la PréParE (lettre-réseau du 24 décembre 2014).
(Exemple)
Femme isolée et naissance d’un premier enfant le 15 janvier 2015.
– Pas de droit aux IJ « maternité » et cessation d’activité depuis 2014.
– Congé de 6 mois à prendre dans la limite du premier anniversaire de l’enfant.
– Droit « PréParE » en cours depuis janvier 2015.
– Mise en couple le 15 mars 2015, soit avant l’expiration du nombre de mois de droit à la PréParE de la mère (juin 2015).
– Cessation du droit de la mère en juin 2015.
Le nouveau conjoint peut donc ouvrir droit à 6 mois de droit dans la limite du 1er anniversaire de l’enfant.
Lorsque le conjoint quitte le foyer, la caisse d’allocations familiales ne tient plus compte de la limite de durée de versement de la PréParE applicable à un couple pour la détermination du droit à la prestation du celui qui reste (lettre-réseau CNAF du 24 décembre 2014).
(Exemple)
Couple et naissance d’un premier enfant le 15 janvier 2015.
– Pas de droit aux IJ « maternité » et cessation d’activité depuis décembre 2014.
– A la suite d’une séparation, la mère reste seule avec l’enfant à compter du 15 mars 2015.
– Congé initial de 6 mois à prendre dans la limite du premier anniversaire de l’enfant.
– Droit à la PréParE en cours depuis janvier 2015.
– Séparation le 15 mars 2015, soit avant l’expiration du droit de 6 mois à la PréParE de la mère (juin 2015).
– Le droit de la mère est au final maintenu jusqu’au 1er anniversaire de l’enfant (à savoir la durée initiale du congé pour un parent isolé).
Dans la mesure où le compteur de droit à la PréParE est attaché à un enfant en particulier, ce dernier ne peut donc pas faire bénéficier d’autant de durées maximales de droit que d’adultes en ayant la charge, souligne la CNAF. Aussi, un nouveau conjoint qui succède à un précédent peut-il bénéficier de la durée maximale de droit, déduction faite du nombre de mois déjà consommés par son prédécesseur (lettre-réseau du 24 décembre 2014).
(Exemple)
Couple – naissance d’un premier enfant le 15 janvier 2015 – les deux parents souhaitent bénéficier de la PréParE.
Pour la mère : pas de droit aux IJ « maternité » et cessation d’activité à compter décembre 2014.
Pour le conjoint n° 1 : pas de droit aux IJ et cessation d’activité à compter de décembre 2014.
Le conjoint n° 1 quitte le foyer le 15 avril 2015.
Le conjoint n° 2 arrive au foyer le 16 avril 2015 et souhaite bénéficier de la PréParE.
Pour la mère :
– Ouverture de droit à la PréParE en janvier 2015
– Dernier mois de PréParE en juin 2015
– Compteur à 6 mois (limite initiale de droit)
Pour le conjoint n° 1 :
– Ouverture de droit à la PréParE en janvier 2015
– Dernier mois de PréParE en mars 2015
– Compteur à 3 mois Pour le conjoint n° 2 :
– Ouverture de droit à la PréParE en mai 2015
– Dernier mois de PréParE en juillet 2015
– Compteur à 3 mois (soit 6 mois – les 3 mois pris par le conjoint n° 1)
Si l’enfant né est le plus jeune ou le dernier arrivé au foyer dans le cadre d’une adoption, il devient le porteur du droit à la PréParE. Ainsi, les compteurs de droit attachés au précédent enfant ne sont plus alimentés, explique la CNAF. Toutefois, précise-t-elle, ils peuvent être réactivés si cet enfant redevient l’enfant le plus jeune du foyer (lettre-réseau du 24 décembre 2014).
(Exemple)
Couple avec un enfant né le 15 décembre 2014.
La famille perçoit le CLCA à compter de décembre 2014 (pas d’IJ).
Arrivée le 15 février 2015 d’un enfant né le 15 avril 1998, dans le cadre d’une procédure d’adoption.
– Bien que la famille n’ait pas épuisé son droit au CLCA au titre de l’enfant né en décembre 2014, elle bascule à compter du mois de février 2015 dans la PréParE et l’enfant né en 1998 devient porteur du droit.
– A l’issue du droit à la PréParE de l’enfant adopté (12 mois), la famille pourra récupérer un droit à la prestation au titre de l’enfant né en décembre 2014 sans tenir compte des mensualités déjà versées au titre du CLCA (nouveau compteur « deux enfants », soit 24 mois).
Signalons que, si l’enfant arrive d’un autre foyer où il était lui-même porteur d’un droit à la PréParE, la durée consommée par la précédente famille n’est pas déduite de la consommation des parents du nouveau foyer. Les compteurs repartent donc à zéro, prévient la CNAF (lettre-réseau du 24 décembre 2014).
La caisse nationale des allocations familiales indique en outre que, si l’enfant porteur du droit à la PréParE quitte le foyer, le droit peut alors être attaché à l’enfant le plus jeune présent au foyer, s’il remplit les conditions d’âge. L’enfant parti, lui, s’il est pris en charge par une autre famille, la fait basculer – si ce n’est déjà fait – dans la PréParE. Pour autant, les compteurs de la nouvelle famille ne sont pas affectés des mois consommés par la précédente famille (lettre réseau du 24 décembre 2014).
Le versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein est prolongé de 2 mois lorsque le parent bénéficiaire qui assume déjà la charge d’au moins 2 enfants reprend une activité professionnelle alors que l’enfant au titre duquel la prestation est versée a entre 1 an et demi et 2 ans et demi. Cet âge est porté à 5 ans si la PréParE est versée au titre d’une naissance multiple ou de l’arrivée simultanée d’au moins 3 enfants, adoptés ou confiés en vue d’adoption (CSS, L. 531-4, VI, al. 1 et D. 531-16, al. 1). Concrètement, le parent peut, pendant ces 2 mois, cumuler la prestation avec ses revenus d’activité.
Par ailleurs, le versement de la PréParE est prolongé, pour la personne ou le couple qui assume la charge d’au moins 2 enfants, jusqu’au mois de septembre qui suit la date anniversaire de l’enfant, lorsque ses revenus n’excèdent pas le plafond de ressources à ne pas dépasser pour l’octroi du complément familial(6) et tant qu’une demande dans un établissement ou un service d’accueil d’enfants de moins de 6 ansou dans un établissement scolaire est restée insatisfaite. Lorsqu’il s’agit d’un couple, l’un de ses membres doit en outre exercer une activité professionnelle (CSS, art. L. 531-4, I, 3, al. 4).
Les parents peuvent choisir les mois pendant lesquels ils souhaitent bénéficier ou non de la prestation partagée d’éducation de l’enfant. Pour la CNAF, le bénéficiaire de la PréParE – y compris s’il a opté pour la PréParE majorée – peut avoir un intérêt à activer cette possibilité lorsqu’il entend « renoncer » à une période de droit pour en faire bénéficier son conjoint (lettre-réseau du 24 décembre 2014).
(Exemple)
Couple – naissance d’un deuxième enfant le 15 janvier 2015 – Les deux parents souhaitent bénéficier de la PréParE.
Pour la mère : pas de droit aux IJ « maternité » et cessation d’activité à compter décembre 2014.
Pour l’autre conjoint : pas de droit aux IJ et cessation d’activité à compter de décembre 2014.
Pour les deux membres du couple :
– Ouverture de droit à la PréParE en février 2015,
– Dernier mois de PréParE en janvier 2017.
Compteurs parents :
– Compteur de la mère = 24 mois – 0 mois d’IJ, soit 24 mois ;
– Compteur conjoint = 24 mois – 0 mois d’IJ, soit 24 mois.
Le conjoint se manifeste pour renoncer à ses droits sur la période allant de février 2015 à janvier 2017. Il peut donc bénéficier de la PréParE de février 2017 à décembre 2017 (11 mois).
Le parent peut aussi « renoncer » à une période de droit pour en bénéficier sur une autre période (lettre-réseau CNAF du 24 décembre 2014).
(Exemple)
Couple – naissance d’un premier enfant le 15 janvier 2015.
Seule la mère souhaite de la PréParE.
IJ « maternité » jusqu’au 15 mars 2015,
Congé conventionnel du 15 mars au 31 mai 2015, puis cessation d’activité.
La mère ne souhaite pas bénéficier de la PréParE les mois de congé conventionnel et renonce donc à ses droits des mois d’avril et mai 2015.
– Ouverture du droit à la PréParE en mars 2015 ;
– Pas de droit en avril et mai 2015 (renonciation) ;
– Reprise de droit en juin 2015 ;
– Dernier mois de PréParE en octobre 2015.
La prestation partagée d’éducation de l’enfant est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont remplies (CSS, art. R. 552-2, I). En revanche, lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu’il opte pour le bénéfice de la PréParE majorée, la prestation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies (CSS, art. R. 552-2, II, 1°).
Dans tous les cas, la caisse d’allocations familiales cesse de servir la PréParE à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies (CSS, art. R. 552-3, I). Si l’allocataire ou son conjoint décède, la PréParE n’est plus versée à compter du premier jour du mois qui suit le décès (CSS, art. R. 552-3, III). En revanche, en cas de décès de l’enfant au titre duquel le parent bénéficiait de la prestation, le versement est maintenu pendant 3 mois dans la limite des conditions d’âge et de durée de versement (voir ci-dessus) (CSS, art. L. 531-10 et D. 531-26).
Le montant de la prestation partagée d’éducation de l’enfant est fixé en fonction de la base mensuelle des prestations familiales (BMPF) – revalorisée au 1er avril de chaque année (406,21 € jusqu’au 31 mars 2016) – et de la quotité travaillée par le parent. Il est ainsi fixé à (CSS, art. R. 381-3-1, al. 3 à 6) :
→ 96,62 % de la BMPF par mois en cas de cessation totale d’activité (soit 390,52 € jusqu’au 31 mars 2016) ;
→ 62,46 % de la BMPFpar mois en cas d’activité inférieure ou égale à 50 % (soit 252,46 €) ;
→ 36,03 % de la BMPF par mois en cas d’activité comprise entre 50 % et 80 % (soit 145,63 €).
Quant au montant mensuel de la PréParE majorée, il est égal à 157,93 % de la BMPF (soit 638,33 € jusqu’au 31 mars 2016) (CSS, art. D. 531-4, I, 2°).
Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux prestations partagées d’éducation de l’enfant à taux plein. Lorsque ceux-ci exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une prestation à taux partiel peut être attribuée à chacun d’entre eux sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux prestations à taux partiel puisse être supérieur à celui de la prestation à taux plein. Lorsque le montant cumulé des deux prestations à taux partiel est inférieur à celui de la prestation à taux plein, le montant de cette dernière prestation est versé (CSS, art. L. 531-4, III, al. 4).
La prestation partagée d’éducation de l’enfant n’est pas cumulable avec :
→ le complément familial (CSS, art. L. 532-2, I et L. 755-19, al. 3) ;
→ l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (CSS, art. L. 168-7, 5°) ;
→ pour un même bénéficiaire, l’allocation journalière de présence parentale (CSS, art. L. 544-9, 6°).
En revanche, lorsque le bénéficiaire de la PréParE a un seul enfant à charge, la prestation est cumulable, le mois d’ouverture du droit, avec l’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, l’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité et l’indemnisation des congés de maladie ou d’accident du travail (CSS, art. L. 532-2, IV).
La PréParE à taux plein ne peut être cumulée avec (CSS, art. L. 532-2, II) :
→ l’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
→ l’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité ;
→ l’indemnisation des congés de maladie ou d’accident du travail ;
→ les indemnités servies aux travailleurs sans emploi.
Le service de ces indemnités est poursuivi, à la date d’interruption du versement de la PréParE, jusqu’à l’expiration du droit ;
→ un avantage de vieillesse, d’invalidité ou la pension servie aux militaires.
En revanche, la PréParE majorée peut être cumulée, pendant le mois au cours duquel elles prennent fin, avec l’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, l’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité, et l’indemnisation des congés de maladie ou d’accident du travail (CSS, art. L. 532-2, V).
La PréParE à taux partiel n’est pas cumulable, à l’ouverture du droit, avec (CSS, art. L. 532-2, III et art. L. 333-3, 4° et 5°) :
→ l’allocation journalière versée aux femmes enceintes dispensées de travail ;
→ l’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
→ l’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité ;
→ l’indemnisation des congés de maladie ou d’accident du travail ;
→ les indemnités servies aux travailleurs sans emploi.
Le service de ces indemnités est poursuivi, à la date d’interruption du versement de la PréParE, jusqu’à l’expiration du droit ;
→ un avantage de vieillesse, d’invalidité ou la pension servie aux militaires.
En revanche, la PréParE à taux partiel peut être cumulée avec les indemnités visées ci-dessus en cours de droit, sauf avec les avantages de vieillesse, d’invalidité ou la pension servie aux militaires. Ce, au titre de l’activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée (CSS, art. L. 532-2, III).
Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la PAJE ne peut pas être cumulé avec la PréParE à taux plein. Toutefois, il peut l’être avec la PréParE majorée (CSS, art. L. 531-1, al. 8 et L. 531-9, al. 1).
Le CMG peut être cumulé avec la PréParE à taux partiel lorsqu’elle attribuée au titre d’une activité professionnelle inférieure à 50 % de la durée légale du travailet en cas de recours à une association ou à une entreprise agréée pour la garde de son enfant âgé de 3 à 6 ans. Dans cette hypothèse, le montant du CMG est réduit de moitié (7) (CSS, art. L. 531-1, al. 8, L. 531-6, L. 531-9, al. 2, et D. 531-23, IV et VIII).
Par principe, les prestations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire (CSS, art. L. 553-4, al. 1). Toutefois, la PréParE peut être saisie pour le paiement des dettes alimentaires ou l’exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l’entretien des enfants. Ce, dans la limite d’un montant mensuel déterminé en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les caisses d’allocations familiales (CSS, art. L. 553-4, al. 2 et 3).
Pour 2016, le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir correspond, en métropole et dans les départements d’outre-mer (hors Mayotte), à(8) :
→ 25 % de la tranche de revenus comprise entre 258 et 385 € ;
→ 35 % de la tranche de revenus comprise entre 386 et 577 € ;
→ 45 % de la tranche de revenus comprise entre 578 et 770 € ;
→ 60 % de la tranche de revenus supérieure à 771 €.
Sur la tranche de revenus inférieure à 258 €, il est opéré une retenue forfaitaire de 48 €.
Bénéficiaires. La PréParE peut être octroyée au couple ou à la personne seule qui interrompt son activité totalement (taux plein) ou partiellement (taux partiel) et qui justifie avoir travaillé au moins 8 mois au cours d’une période de référence qui varie en fonction du nombre d’enfants.
Montant. Il est fixé en fonction de la base mensuelle des prestations familiales et de la quotité travaillée par le parent. Une majoration peut aussi être accordée au bénéficiaire de la PréParE à taux plein ayant la charge d’au moins 3 enfants qui choisit de ne pas exercer d’activité professionnelle pendant la durée de versement de la prestation.
Durée de versement. La durée de versement de la PréParE dépend du rang de l’enfant et diffère selon qu’il s’agit d’une naissance ou d’une adoption. Pour un couple, elle varie de 6 mois pour chacun de ses membres lorsqu’il s’agit de leur premier enfant, à prendre avant son premier anniversaire, à 24 mois s’ils en ont d’autres, à prendre avant le troisième anniversaire du dernier. En cas de perception d’une PréParE majorée, la durée de versement est plus courte : de 8 mois à 1 an.
Prolongation du droit. La durée de versement de la PréParE peut être prolongée lorsque le parent ayant la charge d’au moins 2 enfants reprend une activité professionnelle alors que le dernier né a entre 1 an et demi et 2 ans et demi. Age porté à 5 ans en cas de naissance multiple ou d’arrivée simultanée d’au moins 3 enfants. Il en est de même tant qu’une demande en crèche, maternelle ou établissement scolaire reste insatisfaite pour l’accueil d’un enfant de moins de 6 ans.
Anticipant la loi « égalité femmes-hommes » du 4 août 2014, le gouvernement a, le 11 avril 2014, signé avec Pôle emploi et la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) une convention qui prévoit les conditions dans lesquelles les parents d’au moins 2 enfants qui étaient en inactivité avant de percevoir la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PréParE) – mais aussi les titulaires du CLCA dont les enfants sont nés avant le 1er juillet 2014 (date d’entrée en vigueur de la réforme) – peuvent bénéficier de prestations d’aide au retour à l’emploi avant la fin de leurs droits. En pratique, 1 an avant la date théorique de fin de droits, la CNAF envoie aux parents concernés un courrier ou un courriel leur présentant l’offre de services CNAF-Pôle emploi et les invitant à contacter leur caisse d’allocations familiales (CAF) si elles souhaitent en bénéficier. Les CAF leur proposent alors une information sur les solutions d’aide à la recherche d’un mode d’accueil pour l’enfant au titre duquel la PréParE est versée, les financements existants pour en faciliter l’accès et toute autre action d’accompagnement (par exemple, un rendez-vous avec un travailleur social de la CAF). De son côté, Pôle emploi inscrit l’allocataire sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie E(9) et lui donne accès à l’ensemble de son offre de services sans qu’aucune condition d’ancienneté d’inscription ne lui soit opposable. Après avoir étudié le profil de l’allocataire, un conseiller l’oriente vers les actions les mieux adaptées, à savoir :
• un renforcement des techniques de recherche d’emploi et une information sur le marché du travail local pour les personnes qui peuvent envisager de trouver un emploi dans la continuité de ceux qu’elles ont déjà exercés et qui rencontrent des difficultés à cibler les offres d’emploi ou à organiser leur recherche d’emploi (ateliers) ;
• une évaluation des compétences (prestations et immersions en entreprise) ;
• un appui à la construction d’un projet professionnel pour une première entrée sur le marché du travail ou une reconversion professionnelle.
Enfin, selon cette convention, les parents isolés de jeunes enfants qui reprennent un emploi ou entrent en formation sont, sous certaines conditions, éligibles à l’aide à la garde d’enfants proposée par Pôle emploi.
Interrogée par les ASH, la CNAF a indiqué que cette offre d’accompagnement a d’abord été mise en œuvre dans 22 départements puis généralisée à l’ensemble du territoire depuis le 2 novembre dernier. Et toutes les caisses d’allocations familiales et agences de Pôle emploi ont jusqu’au 1er avril 2016 pour s’inscrire dans cette démarche, a-t-elle précisé. Si « la proportion des parents qui répondent aux courriers des CAF à fin juillet 2015 n’était pas encore significative du fait de la montée en charge progressive du dispositif », a souligné la caisse, la proportion des parents qui pourraient vouloir en bénéficier est estimée à 16 % (soit environ 10 000 parents).
• Loi n° 2014-873 du 4 août 2014, art. 8, 14 et 15 et décision du Conseil constitutionnel n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014, J.O. du 5-08-14.
• Décrets n° 2014-1705, n° 2014-1707 et n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, J.O. du 31-12-14.
• Lettre-réseau CNAF n° 2014-168 du 24 décembre 2014, non publiée.
Lorsque le bénéficiaire d’une prestation partagée d’éducation de l’enfant (PréParE) à taux plein reprend une activité ou une formation rémunérée à temps partiel, la prestation est alors versée à taux partiel à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l’activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée (CSS, R. 531-4, al. 1).
La durée minimale d’attribution de la PréParE à taux partiel à un même taux est fixée à 6 mois. Toutefois, en cas de cessation de l’activité professionnelle ou de la formation rémunérée à temps partiel, la PréParE à taux plein est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l’activité ou de la formation (CSS, R. 531-4, al. 2).
Afin de faciliter le retour à l’emploi des parents qui cessent leur activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant, la loi « égalité femmes-hommes » du 4 août 2014 a autorisé le gouvernement à expérimenter le versement de la PréParE majorée aux parents de 2 enfants résidant ou ayant élu domicile dans les départements ou territoires dont la liste devait être fixée par arrêté. Mais, « dès la fin 2014, cette expérimentation a été reportée sine die par le gouvernement », a précisé la caisse nationale des allocations familiales aux ASH. Pour lui, il reste malgré tout primordial d’en passer par l’expérimentation « parce qu’il est délicat d’agir dans ce domaine : il ne faudrait pas que la possibilité offerte aux parents de prendre un congé plus court et mieux rémunéré incite les femmes qui n’auraient pas pensé à se retirer du marché du travail à le faire davantage, car cela leur portera préjudice » (J.O.A.N. n° 8 [C.R.] du 21 janvier 2014, page 704). Selon la loi, cette expérimentation pourra être conduite pour une durée de 24 mois à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté de désignation des territoires pilotes. Et donnera lieu, au plus tard 6 mois avant son terme, à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation, notamment sur les effets sur l’emploi.
Complémentaire santé. La prestation partagée d’éducation de l’enfant est prise en compte pour la détermination des ressources à ne pas dépasser pour le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire et l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (code de la sécurité sociale [CSS], art. R. 861-10, 9°).
Droit à l’AVPF. Les titulaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant sont obligatoirement affiliés à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) du régime général de la sécurité sociale par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail dans le ressort de laquelle est situé leur domicile. Ce, sous réserve que leurs ressources ou celles de leur ménage n’excèdent pas un certain plafond et que les enfants dont ils assument la charge remplissent certaines conditions d’âge et de nombre(10) (CSS, L. 381-1 et R. 381-2, al. 1).
Assurance maladie. Les titulaires de la PréParE ont un droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité de leur régime d’assurance maladie d’origine aussi longtemps qu’ils bénéficient de cette prestation. En cas de reprise du travail, ils retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période de 12 mois (CSS, art. L. 161-9, al. 1 et D. 161-2). Cette règle s’applique également lorsque le parent bénéficie, successivement et sans interruption, d’un congé parental d’éducation ou de la PréParE et d’un congé de présence parentale ou de l’allocation journalière de présence parentale, ou inversement (CSS, art. L. 161-9-2).
(1) Selon le gouvernement, en moyenne, les femmes qui ont un enfant voient leur rémunération décrocher de 10 % par rapport à celle des hommes. En outre, 40 % des mères changent d’emploi à la naissance d’un enfant (contre 6 % des hommes).
(3) Rappelons en effet que les parents qui cessent toute activité professionnelle ou la réduisent pour s’occuper de leurs enfants et perçoivent le CLCA ou la PréParE sont gratuitement affiliés à l’AVPF. Pour une présentation détaillée de ce dispositif, voir ASH n° 2765 du 22-06-12, p. 43.
(4) Il s’agit des IJ « maternité » qui sont versées au père en cas de décès de la mère du fait de l’accouchement – Voir ASH n° 2905 du 10-04-15, p. 34.
(5) C’est la date d’arrivée au foyer au sens strict qui doit être retenue et non la date du jugement d’adoption.
(6) A partir du 1er janvier 2016, en métropole, ce plafond sera fixé à 34 604 € pour un couple avec deux revenus d’activité ou pour une personne isolée ayant un enfant à charge.
(7) Sur les montants du CMG applicables jusqu’au 31 mars 2016, voir ASH n° 2918 du 10-07-15, p. 53.
(8) Arrêté du 8 décembre 2015, NOR : AFSS1530422A, J.O. du 17-12-15.
(9) Il s’agit des demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, en emploi.
(10) Sur le dispositif de l’AVPF, voir ASH n° 2765 du 22-06-12, p. 43.