Recevoir la newsletter

Nouvelles précisions pour la mise en place des CeGIDD

Article réservé aux abonnés

Alors que l’échéance de la mise en place des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) approche, un récent décret apporte d’ultimes précisions sur leur habilitation et la gestion des médicaments à compter du 1er janvier 2016. Pour mémoire, c’est en effet à cette date que les CeGIDD doivent se substituer aux centres de dépistage anonyme et gratuit et aux centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles. Prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015(1), cette mesure vise à rendre l’offre de prévention et de dépistage du virus de l’immunodéficience humaine, des hépatites et des infections sexuellement transmissibles plus accessible en donnant une meilleure visibilité aux centres de dépistage. Les modalités d’habilitation, de fonctionnement et de financement des CeGIDD ont été fixées par un premier décret et un arrêté(2), puis précisées par une instruction(3).

Habilitation

L’absence de réponse du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) dans un délai de six mois à compter de la réception des demandes d’habilitation et de renouvellement d’habilitation vaut acceptation de ces demandes, prévoit le nouveau décret, confirmant la consigne déjà donnée aux ARS par l’instruction. Cette règle est applicable aux demandes d’habilitation et de renouvellement déposées à compter du 1er janvier 2016, est-il précisé.

Médicaments

Par ailleurs, le décret autorise les CeGIDD à être approvisionnés, à détenir et à dispenser les médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles, la contraception d’urgence ainsi que pour le traitement des éventuelles réactions indésirables graves. Ces missions doivent être effectuées par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l’ordre national des pharmaciens (par la pharmacie à usage intérieur pour les établissements de santé). Par dérogation, le directeur général de l’ARS peut autoriser un médecin, nommément désigné, à assurer l’approvisionnement, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à les dispenser directement aux malades (par exemple, lorsque l’activité ne justifie pas la présence d’un pharmacien à temps plein).

Notes

(1) Voir ASH n° 2900 du 6-03-15, p. 50.

(2) Voir ASH n° 2918 du 10-07-15, p. 43.

(3) Voir ASH n° 2919-2920 du 17-07-15, p. 50.

[Décret n° 2015-1621 du 9 décembre 2015, J.O. du 11-12-15]

Veille juridique

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur