Une ordonnance du 7 mai 2014 et un décret du 13 octobre dernier(1) ont étendu à Mayotte, avec quelques adaptations, les dispositions législatives et réglementaires du code de l’action sociale et des familles relatives à la prestation de compensation du handicap (PCH). C’est au tour d’un arrêté de préciser les modalités de calcul de la PCH sur l’archipel, à savoir : les montants maximaux attribuables, les tarifs des différents éléments qui composent la PCH ainsi que les taux de prise en charge. Pour mémoire, l’ensemble de ces règles sont applicables depuis le 1er janvier 2015.
La PCH est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense dans la limite de taux de prise en charge qui varient selon les ressources des intéressés. Ainsi, comme en métropole, ces taux de prise en charge sont fixés à :
→ 100 % si les ressources de la personne handicapée sont inférieures ou égales à 26 473,96 € (deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne) ;
→ 80 % si elles sont supérieures à ce montant.
Le calcul des différents tarifs de l’aide humaine, qui varient en fonction du statut de l’aidant (emploi direct, recours à un service prestataire, dédommagement d’un aidant familial…) se fait en référence, selon le cas, au salaire horaire brut en vigueur à Mayotte, au tarif fixé par le président du conseil départemental ou encore au salaire minimum interprofessionnel garanti horaire net en vigueur à Mayotte. Les tarifs des autres éléments de la PCH (aides techniques…) sont par ailleurs alignés sur ceux qui sont applicables en métropole(2). Les montants maximaux attribuables sont également précisés.
Est par ailleurs transposée à Mayotte la possibilité de solliciter la PCH « en urgence ». La demande doit alors être adressée sur papier libre à la maison des personnes handicapées.
Enfin, les modalités d’appréciation du handicap de l’enfant pour l’octroi de la prestation de compensation du handicap, fixées par un arrêté du 7 mai 2008(3), sont elles aussi étendues à Mayotte.
(1) Voir respectivement ASH n° 2860 du 16-05-14, p. 42 et n° 2931 du 30-10-15, p. 42.
(2) Sur les tarifs applicables en métropole, voir en dernier lieu ASH n° 2924 du 11-09-15, p. 63.