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Les employeurs de la FPE peuvent affecter par simple déclaration des mineurs à des travaux dangereux

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Depuis le 6 décembre, comme les employeurs du secteur privé(1), les employeurs de la fonction publique de l’Etat (FPE) – en particulier les administrations de l’Etat, les établissements publics de l’Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, ainsi que les ateliers des établissements publics de l’Etat dispensant un enseignement technique ou professionnel – peuvent affecter pour une durée de trois ans les jeunes d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en formation professionnelle à des travaux dangereux dits « réglementés », en principe interdits mais susceptibles de dérogation par simple déclaration à l’inspecteur santé et sécurité au travail.

Conditions de dérogation

Avant toute affectation du jeune à ces travaux, l’autorité administrative d’accueil doit l’informer sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui dispenser une formation à la sécurité en s’assurant qu’elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle(2).

Elle doit également avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d’un avis médical relatif à la compatibilité de l’état de santé de celui-ci avec l’exécution des travaux susceptibles de dérogation. Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin de prévention, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants ou des stagiaires de la formation professionnelle.

Durant l’exécution de ces travaux, le jeune en formation doit être encadré par une personne compétente.

Contenu de la déclaration et durée de validité

La déclaration de dérogation doit être établie par l’autorité administrative d’accueil et préciser :

→ le secteur d’activité de l’autorité administrative d’accueil ;

→ les formations professionnelles assurées ;

→ les différents lieux de formation connus ;

→ les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines dont l’utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d’exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail ;

→ la qualité ou la fonction de la personne compétente chargée d’encadrer les jeunes pendant l’exécution des travaux dangereux.

La déclaration est élaborée par le chef de service en collaboration avec l’assistant ou le conseiller de prévention compétent. Elle est ensuite transmise aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, et adressée, concomitamment, par le chef de service, par tout moyen conférant date certaine, à l’inspecteur santé et sécurité au travail compétent. La déclaration de dérogation doit être renouvelée tous les trois ans.

En cas de modifications des informations mentionnées dans la déclaration, celles-ci doivent être, selon les cas, actualisées et communiquées à l’inspecteur santé et sécurité au travail, dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus, ou tenues à la disposition de l’inspecteur santé et sécurité au travail.

Notes

(1) Voir ASH n° 2908 du 1-05-15, p. 41.

(2) Dans les établissements d’enseignement, c’est le chef d’établissement qui doit dispenser au jeune la formation à la sécurité prévue dans le cadre de la formation professionnelle assurée, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle et en avoir organisé l’évaluation.

[Décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015, J.O. du 5-12-15]

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