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Animation : signature d’un nouvel avenant sur la complémentaire santé

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Les partenaires sociaux de la branche de l’animation, à l’exception de la CGT, ont signé le 20 octobre dernier un nouvel avenant relatif à la complémentaire santé. Ce texte modifie le titre XI de la convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988 relatif à la complémentaire santé, récemment institué par un avenant du 19 mai 2015(1).

Pour mémoire, la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a imposé aux employeurs d’assurer, d’ici au 1er janvier prochain, une couverture collective minimale de frais de santé aux salariés n’en bénéficiant pas(2). Aussi les partenaires sociaux de la branche de l’animation ont-ils conclu un avenant instituant un régime national de complémentaire santé obligatoire et collectif. Un texte qui sera applicable à compter du 1er janvier 2016, sous réserve de son extension.

Sans attendre cette échéance, le nouvel avenant procède à des modifications de la grille de garanties (soins de ville, hospitalisation, frais dentaires et d’optique…). Il s’agit notamment de mettre la grille de garanties, annexée au titre XI de la convention collective, en conformité avec les dispositions relatives aux contrats dits « responsables »(3), explique le Conseil national des employeurs d’avenir (CNEA) sur son site Internet (www.cnea-syn.org).

L’avenant procède par ailleurs à une clarification des possibilités de dispense d’adhésion des salariés au régime de complémentaire santé lorsque des employeurs non adhérents à l’un des contrats d’assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés formalisent leur régime par décision unilatérale. Pour ce faire, il supprime la référence à l’article 11 de la loi « Evin » du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, article selon lequel les salariés employés par l’entreprise, lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l’employeur d’un système de garanties collectif, ne peuvent pas être contraints de cotiser contre leur gré à ce système. Cette modification vise à limiter le « risque juridique pour l’employeur », notamment celui d’un redressement par l’Urssaf, précise encore le CNEA.

Notes

(1) Voir ASH n° 2913 du 5-06-15, p. 11.

(2) Voir ASH n° 2827 du 4-10-13, p. 44.

(3) Pour être qualifié de « responsable », un contrat de complémentaire santé doit respecter un cahier des charges destiné à améliorer le niveau de couverture minimal et à éviter de solvabiliser des soins pratiqués à des tarifs excessifs par certains professionnels de santé – Voir ASH n° 2885 du 28-11-14, p. 48.

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