A la faveur de la transposition de la « directive accueil », le législateur a opéré une réforme profonde du système d’hébergement des demandeurs d’asile, afin de mettre un terme à leur répartition déséquilibrée sur le territoire – la région Ile-de-France accueillant près de 40 % d’entre eux – et d’unifier les conditions d’hébergement et de prise en charge.
Cette réforme repose sur la mise en place d’un schéma national des places d’hébergement, décliné par région et accompagné d’un système d’orientation contraignant des demandeurs vers les places disponibles, avec un retrait des conditions d’accueil en cas de refus de leur part.
Avant l’orientation vers un hébergement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit examiner les causes de vulnérabilité du demandeur d’asile pouvant avoir une incidence sur la localisation et l’environnement du futur hébergement.
Enfin, l’allocation temporaire d’attente est remplacée, s’agissant des demandeurs d’asile, par une nouvelle allocation pour demandeur d’asile (ADA), qui tient compte de la situation familiale des demandeurs.
(A noter) L’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) prévoit que les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive « accueil » – autrement dit les prestations d’accueil et la nouvelle allocation –, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente(1). Comme c’était le cas auparavant, l’OFII peut toutefois déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d’assurer certaines prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile pendant la période d’instruction de leur demande (Ceseda, art. L. 744-1 nouveau).
La prise en compte des besoins particuliers des demandeurs d’asile est une obligation prévue par les articles 21 et 22 de la directive « accueil ». La loi du 29 juillet 2015 a procédé à leur transposition.
Désormais, à la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’OFII est dans un premier temps chargé de procéder, « dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile », à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Par la suite, dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il doit être tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (Ceseda, art. L. 744-6 nouveau).
Cette évaluation vise, en particulier, « à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladie grave, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines » (Ceseda, art. L. 744-6 nouveau).
L’appréciation de la vulnérabilité est effectuée par des agents de l’OFII ayant reçu une formation spécifique,à l’aide d’un questionnaire dont le contenu a été fixé par un arrêté du 23 octobre 2015 (voir encadré ci-dessous) (Ceseda, art. L. 744-6 nouveau). L’échange ne peut pas porter sur les motifs de la demande d’asile. Ceux-ci relèvent en effet de l’examen effectué par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) (arrêté du 23 octobre 2015).
Le demandeur d’asile doit être informé lors de l’entretien visant à mesurer sa vulnérabilité de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé gratuit s’il le souhaite (Ceseda, art. L. 744-6 nouveau).
S’il présente des documents à caractère médical en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptée à sa situation, ceux-ci sont examinés par un médecin de l’OFII, qui émettra alors un avis (Ceseda, art. R. 744-14 nouveau). L’étranger doit en outre avoir été informé des règles de protection du secret médical et de la confidentialité ainsi que de l’usage qui sera fait de ces pièces, « dans son strict intérêt (évaluation de la prise en charge médicale, adaptation de l’hébergement si nécessaire) » (arrêté du 23 octobre 2015).
Par ailleurs, l’intéressé doit être informé que ses réponses au questionnaire font l’objet d’un recueil sur support informatique (arrêté du 23 octobre 2015).
Les informations attestant d’une situation particulière de vulnérabilité sont transmises, après accord du demandeur d’asile, par l’OFII à l’OFPRA. Etant précisé que « l’évaluation de la vulnérabilité par l’OFII ne préjuge pas de l’appréciation par l’OFPRA de la vulnérabilité du demandeur ou du bien-fondé de sa demande » (Ceseda, art. L. 744-6 nouveau).
Ces informations peuvent, par ailleurs, faire l’objet d’un « traitement automatisé ». Un décretest attendu sur le sujet. Il doit notamment préciser les modalités de transmission à l’OFPRA des données relatives à la vulnérabilité et aux besoins particuliers des demandeurs d’asile, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès (Ceseda, art. L. 744-6 nouveau).
Un schéma national d’accueil des demandeurs d’asile doit fixer la répartition des places d’hébergement destinées aux demandeurs d’asile sur le territoire national. Il est arrêté par le ministre chargé de l’asile – après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales – et transmis au Parlement (Ceseda, art. L. 744-2 nouveau).
A l’échelle locale, un schéma régional doit être établi par le préfet de région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement concerné et en conformité avec le schéma national. Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sur le territoire de la région et présente le dispositif régional prévu pour l’enregistrement des demandes ainsi que le suivi et l’accompagnement des demandeurs d’asile. Il doit tenir compte du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et être annexé à ce dernier (Ceseda, art. L. 744-2 nouveau).
Le nouvel article L. 744-3 du Ceseda définit les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, en distinguant :
→ les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ;
→ « les autres structures bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumises à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ». Cette seconde catégorie de lieux d’hébergement vise les structures d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA).
« Le regroupement des CADA [centres d’accueil pour demandeurs d’asile] et de l’HUDA au sein de la notion de “lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile” traduit la volonté d’unifier la gestion de l’hébergement des demandeurs d’asile, qui feront désormais l’objet de dispositions communes au sein du Ceseda », a expliqué la rapporteure (PS) à l’Assemblée nationale, Sandrine Mazetier (Rap. A.N. n° 2407, Mazetier, novembre 2014, page 283).
Afin, d’ailleurs, d’aller « jusqu’au bout de cette logique d’harmonisation et d’assurer l’égalité de traitement des demandeurs, quel que soit leur lieu d’hébergement », il est précisé que les demandeurs d’asile accueillis dans les lieux d’hébergement bénéficient d’un accompagnement social et administratif (Ceseda, art. L. 744-3 nouveau). Une manière de s’assurer que les demandeurs d’asile accueillis dans le dispositif HUDA bénéficient eux aussi, s’ils en ont besoin, d’un accompagnement juridique et social, comme ceux qui sont accueillis en CADA.
C’est l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui est dorénavant chargé de prendre les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu, sur la base du schéma national d’hébergement (Ceseda, art. L. 744-3 nouveau). Jusqu’alors, les décisions d’admission et de sortie de centre d’accueil pour demandeurs d’asile étaient prises par le gestionnaire dudit centre avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat.
Ces décisions doivent être prises après consultation du directeur du lieu d’hébergement et « en tenant compte de la situation du demandeur » (Ceseda, art. L. 744-3 nouveau). Sa vulnérabilité éventuelle, sa situation familiale et ses besoins en termes d’accueil sont ainsi pris en compte.
Si le demandeur accepte l’offre d’hébergement, l’OFII doit informer du lieu qu’il doit rejoindre. Ce lieu peut se situer dans la région où l’intéressé s’est présenté pour l’enregistrement de sa demande d’asile mais aussi dans une autre région, en application du schéma national d’accueil. Si le demandeur ne s’est pas présenté au gestionnaire de ce lieu dans les 5 jours suivant la décision de l’office, il sera considéré comme ayant refusé l’offre d’hébergement (Ceseda, art. R. 744-7 nouveau).
Le préfet peut s’opposer pour des motifs d’ordre public à la décision d’admission d’un demandeur d’asile dans un lieu d’hébergement de son territoire dans un délai de 48 heures à partir de la date de la décision d’admission. A cet effet, il a accès au traitement automatisé des données géré par l’OFII concernant les entrées et sorties dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile situés dans le département. Si le préfet fait jouer ce pouvoir d’opposition, l’office est tenu de prendre une nouvelle décision d’admission (Ceseda, art. L. 744-3 et R. 744-8 nouveaux).
(A noter) L’OFII doit s’assurer de la présence dans les lieux d’hébergement des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure (Ceseda, art. L. 744-3 nouveau).
Il revient à l’Etat de prendre en charge les frais d’accueil et d’hébergement dans les lieux d’hébergement destinés aux demandeurs d’asile, sans préjudice toutefois de la participation financière demandée aux demandeurs d’asile en fonction de leurs ressources (Ceseda, art. L. 744-2 nouveau).
Les personnes dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active (RSA) doivent en effet s’acquitter d’une participation financière à leurs frais d’hébergement et d’entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d’un barème établi par arrêté ministériel. La décision est notifiée à l’intéressé par le directeur du lieu d’hébergement. Ce barème tient compte notamment des ressources de la personne ou de la famille accueillie et des dépenses restant à sa charge pendant la période d’accueil (Ceseda, art. R. 744-10 nouveau).
La personne accueillie doit acquitter directement sa contribution au directeur du lieu d’hébergement qui lui en délivre récépissé (Ceseda, art. R. 744-10 nouveau).
Le montant de la participation financière perçu par la structure d’hébergement vient en déduction pour le calcul de sa dotation globale de financement (Ceseda, art. R. 744-10 nouveau).
Dans le cadre de sa mission d’accueil des demandeurs d’asile, l’OFII est dorénavant chargé de « coordonner la gestion des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile » (Ceseda, art. L. 744-4 nouveau). Cette mission de coordination se limitait jusqu’alors aux seuls CADA. Par cette formulation, elle est étendue désormais à l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile.
Pour accomplir cette mission de coordination, l’OFII conçoit, met en œuvre et gère – dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d’hébergement, à l’utilisation de ces capacités et aux demandeurs d’asile qui y sont accueillis(Ceseda, art. L. 744-4 nouveau). Ce traitement automatisé existe déjà : il s’agit du système d’information, de gestion et de pilotage du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile – le DN@ –, qui a été mis en place en 2009 par l’OFII afin de permettre le suivi des demandeurs d’asile hébergés en CADA et d’améliorer le pilotage du dispositif national d’accueil. La nouveauté, c’est que le système sera dorénavant étendu à l’HUDA.
Les gestionnaires des lieux d’hébergement doivent déclarer, dans le cadre de ce traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement (il s’agit là encore de la reprise d’une disposition ancienne, étendue à l’HUDA). Ils sont également tenus d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement (Ceseda, art. L. 744-4 nouveau).
Il est dorénavant indiqué que les lieux d’hébergement – et non plus les seuls CADA – accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat membre s’il s’agit d’un demandeur d’asile relevant de la procédure « Dublin ». Et que leur mission prend fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’OFPRA ou à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat membre si sa demande relève de la compétence de cet Etat (Ceseda, art. L. 744-5 nouveau).
Les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive de leur demande d’asile peuvent toutefois être maintenues dans un lieu d’hébergement « à titre exceptionnel et temporaire ». Ainsi (Ceseda, art. R. 744-12 nouveau) :
→ si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d’une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de 3 mois à compter de la date de la notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du lieu les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée. A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée pour une durée maximale de 3 mois supplémentaires avec l’accord de l’OFII ;
→ si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d’une décision définitive défavorable est maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale de 1 mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire les modalités de sa sortie. Elle doit être informée par le gestionnaire qu’elle peut, dans le délai de 15 jours à compter de la notification, saisir l’OFII en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale de 1 mois à compter de la décision de l’office.
Les personnes morales qui assurent la gestion du lieu d’hébergement peuvent exiger le versement d’une caution (dans des conditions qui restent à définir par arrêté). Le montant de la caution est restitué à la sortie du lieu d’hébergement, déduit le cas échéant des sommes dues par le bénéficiaire au titre de l’hébergement (Ceseda, art. L. 744-5 nouveau).
(A noter) Les CADA peuvent conserver les dossiers des personnes accueillies pendant « 2 années civiles après leur sortie ». Etant précisé que les dossiers ainsi conservés « peuvent à tout moment faire l’objet d’un contrôle sur place diligenté par le préfet » (Ceseda, art. R. 744-13 nouveau).
Le législateur a créé un nouveau dispositif juridictionnel relatif à l’expulsion des personnes séjournant indument dans les lieux d’hébergement après une décision de rejet définitive, une fois dépassé le délai de maintien accordé à titre exceptionnel et temporaire (voir ci-dessus).
Concrètement, dans cette situation, l’autorité administrative compétente – c’est-à-dire le préfet du département dans lequel se situe le lieu d’hébergement – peut dorénavant, après une mise en demeure restée infructueuse, saisir le président du tribunal administratif afin qu’il soit enjoint à ces occupants sans titre d’évacuer le lieu. Deux cas sont plus précisément envisagés (Ceseda, art. R. 744-12-II nouveau) :
→ la personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’OFII ;
→ la personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé.
En outre, le gestionnaire du lieu d’hébergement doit dorénavant signaler, « dans les meilleurs délais », toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’OFII et au préfet du département dans lequel se situe le centre (Ceseda, art. R. 744-11 nouveau). Sur signalement du gestionnaire du lieu ou de l’OFII, et après une mise en demeure de partir restée infructueuse, ce même préfet peut saisir le président du tribunal administratif afin qu’il ordonne l’expulsion du lieu d’hébergement du demandeur d’asile qui a eu un comportement violent ou a commis des manquements graves au règlement (Ceseda, art. L. 744-5 et R. 744-12-II nouveaux).
Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil – c’est-à-dire l’hébergement et l’allocation pour demandeurs d’asile – est dorénavant subordonné à l’acceptation par le demandeur d’asile de l’hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l’évaluationopérée par l’OFII (voir page 49) et des capacités d’hébergement disponibles (Ceseda, art. L. 744-7 nouveau).
Le demandeur doit être, à cet égard, préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, des conséquences de l’acceptation ou du refus de l’hébergement proposé (Ceseda, art. L. 744-7 nouveau).
En cas de refus ou d’abandon de l’hébergement proposé, le demandeur d’asile ne peut pas bénéficier de l’hébergement généraliste d’insertion et de veille sociale, l’hébergement dans un établissement mentionné au 8° du I des articles L. 312-1 et L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles étant exclu, ni bénéficier de l’application du droit à un logement décent et indépendant, prévu par l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette exclusion n’empêche toutefois pas l’application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, qui garantit l’inconditionnalité de l’accueil en cas de situation de détresse (Ceseda, art. L. 744-7 nouveau).
(A noter) Un décret est attendu pour déterminer les informations qui doivent être fournies par l’OFII au service intégré d’accueil et d’orientation pour mettre en œuvre l’exclusion des demandeurs ayant refusé la proposition d’hébergement qui leur a été faite des établissements et du dispositif précités (Ceseda, art. L. 744-7 nouveau).
Le nouvel article L. 744-8 du Ceseda prévoit dans quelles conditions l’autorité administrative peut limiter ou suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le dispositif prévu s’inspire directement de celui qui est autorisé par l’article 20 de la directive « accueil ».
Concrètement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être (Ceseda, art. L. 744-8 nouveau) :
→ suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement – tel sera le cas s’il s’en absente plus d’une semaine sans justification valable, ce dont le gestionnaire du lieu devra informer « sans délai » l’OFII (Ceseda, art. R. 744-9 nouveau) –, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ;
→ retiré si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ;
→ refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2 du Ceseda (cas du demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement et qui n’a pas présenté sa demande d’asile dans un délai de 120 jours à compter de son entrée en France).
La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil doit être écrite et motivée. En outre, elle doit prendre en compte la vulnérabilité du demandeur et doit être prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis (Ceseda, art. L. 744-8 nouveau).
(A noter) Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’OFII (Ceseda, art. L. 744-8 nouveau).
Depuis le 1er novembre 2015, une aide unique – l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) – est attribuée aux demandeurs d’asile le temps que leur dossier soit étudié. Pour en bénéficier, les intéressés doivent avoir accepté les conditions matérielles d’accueil qui leur ont été proposées et satisfaire à des critères d’âge et de ressources (Ceseda, art. L. 744-9 nouveau). Son montant dépend des ressources, des conditions d’hébergement et de la taille du foyer. Auparavant, les demandeurs d’asile bénéficiaient :
→ soit, s’ils n’étaient pas hébergés en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, de l’allocation temporaire d’attente (ATA). Versée par Pôle emploi – et ouverte aussi à d’autres catégories de personne que les demandeurs d’asile –, cette allocation ne tenait pas compte de la situation familiale du demandeur. Son montant était le même pour un demandeur d’asile isolé ou accompagné d’une famille. Peu importait le nombre d’enfants à charge(2) ;
→ soit, s’ils étaient hébergés en CADA, l’allocation mensuelle de subsistance (AMS), aux modalités de calcul complexes.
L’ATA a fait l’objet de nombreuses critiques, portant à la fois sur l’insuffisance de son montant, la sous-budgétisation chronique dont elle fait l’objet, les dérives et les abus constatés dans sa gestion et l’absence de prise en compte de la situation familiale du demandeur. Plusieurs rapports récents ont ainsi appelé à une réforme complète de cette allocation(3). Une réforme opérée par la loi du 29 juillet 2015 et son décret d’application du 21 octobre 2015. Un texte contre lequel la FNARS (Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale) et la Cimade ont déposé un recours au Conseil d’Etat.
Sont admis au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile (Ceseda, art. D. 744-17 et D. 744-19 nouveaux) :
→ les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile désormais remise à ceux dont la demande d’asile a été enregistrée(4). L’ADA est alors versée jusqu’à la décision définitive statuant sur la demande ou jusqu’au transfert effectif de l’intéressé vers un autre Etat responsable de l’examen de sa demande ;
→ les ressortissants étrangers admis au séjour au titre de la protection temporaire (5), pour qui l’ADA est versée pendant la durée du bénéfice de la protection ;
→ les ressortissants étrangers victimes de traite ou de proxénétisme, auxquels a été délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » après qu’ils ont déposé plainte ou témoigné contre les auteurs de ces infractions. La durée de versement est dans ce cas celle de la durée de détention de la carte.
En tout état de cause, pour pouvoir bénéficier de l’allocation, toutes ces personnes doivent être âgées de 18 ans révolus (Ceseda, art. D. 744-18 nouveau). Une condition d’âge qui écarte, par conséquent, les mineurs demandeurs d’asile. C’est un des points contestés devant le Conseil d’Etat par les associations qui font valoir que l’exclusion du bénéfice de l’allocation des mineurs demandeurs d’asile n’est pas prévue par le droit européen. Et en particulier par la directive « accueil » qui, en plus, affirme que les mineurs sont des personnes vulnérables.
Le demandeur de l’allocation doit faire connaître à l’OFII toutes informations relatives à son domicile, à sa situation de famille, à ses activités professionnelles, à ses ressources et à ses biens ainsi qu’à ceux des membres du foyer. Il doit également signaler à l’office tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l’opérateur d’hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement (Ceseda, art. D. 744-24 nouveau).
(A noter) Au sein du foyer, le bénéficiaire de l’ADA est celui qui a déposé la demande. Toutefois, le bénéficiaire peut être désigné d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout de 1 an, sauf changement de situation, sur demande motivée. Lorsqu’un même foyer compte plusieurs demandeurs d’asile, une seule allocation peut être versée au foyer, même si plusieurs demandes d’allocation sont déposées (Ceseda, art. D. 744-25 nouveau).
Pour bénéficier de l’ADA, la personne doit justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du RSA (6) (Ceseda, art. D. 744-20 nouveau).
Les ressources prises en considération comprennent celles de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu’elles doivent être déclarées à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Est retenu le douzième du total des ressources perçues pendant les 12 mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées (Ceseda, art. D. 744-21 nouveau).
Ne sont pas prises en compte (Ceseda, art. D. 744-23 nouveau) :
→ les prestations familiales ;
→ les allocations d’assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d’activité perçus pendant la période de référence lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
En outre, la pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse (Ceseda, art. D. 744-23 nouveau).
(A noter) La condition relative aux ressources peut faire l’objet d’un contrôle ultérieur par l’OFII (Ceseda, art. D. 744-22 nouveau).
L’ADA est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre d’adultes et d’enfants composant la famille du demandeur d’asile et accompagnant celui-ci, ainsi que, le cas échéant, d’un montant additionnel dans le cas où le demandeur d’asile n’est pas hébergé(7) (Ceseda, art. D. 744-26 nouveau).
Il s’agit d’une allocation différentielle. Les ressources perçues par le demandeur sont déduites du montant déterminé en prenant en compte la composition de son foyer et le fait qu’il est ou non hébergé (Ceseda, art. D. 744-26 nouveau).
Le montant de l’aide, déterminé par l’OFII, est versé mensuellement par l’Agence de services et de paiement pour le compte de l’office, par alimentation d’une carte de retrait. Toutefois, de manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d’outre-mer, l’allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire (Ceseda, art. D. 744-31 à 744-33 nouveaux).
L’aide va de 6,80 € par jour pour une personne seule à 37,40 € par jour pour une famille de 10 personnes. Elle s’établit comme suit (Ceseda, annexe 7-1) :
Quant au montant additionnel versé lorsque le demandeur d’asile n’est pas hébergé, il s’élève à 4,20 € par jour (Ceseda, annexe 7-1).
Le montant de l’ADA est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l’évolution des prix, hors tabac, prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année (Ceseda, art. L. 744-9 nouveau).
Certains demandeurs hébergés ailleurs que dans un CADA peuvent continuer à percevoir l’allocation temporaire d’attente qu’ils touchaient au 1er novembre 2015 si son montant se révèle plus élevé que celui qu’ils percevraient au titre de l’ADA et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur leur demande d’asile. Sont concernés les adultes isolés, les couples sans enfants, les familles composées de 2 adultes et de moins de 4 enfants, les familles monoparentales comptant un seul enfant (décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015, art. 3).
(A noter) La loi a renvoyé à un décret le soin de définir un barème prenant en compte non seulement les ressources de l’intéressé, mais aussi « son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement ». Force est de constater que cette modulation du montant de l’ADA en fonction des modes d’hébergement et des prestations fournies par les lieux d’hébergement n’apparaît pas, au final, dans le décret du 21 octobre 2015. Qu’il soit en CADA ou à l’hôtel, avec ou sans restauration, un demandeur d’asile percevra le même montant d’ADA. Encore un point que la FNARS et la Cimade contestent devant le Conseil d’Etat.
Pour la détermination du montant de l’ADA, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d’enregistrement de la demande, à la condition d’être à la charge de l’allocataire (Ceseda, art. D. 744-27 nouveau).
La naissance d’un enfant est par ailleurs prise en compte pour le calcul du montant de l’allocation à compter de la réception de l’original de l’extrait d’acte de naissance et, le cas échéant, de l’attestation signée par l’opérateur d’hébergement ou la structure chargée de l’accompagnement des demandeurs d’asile (Ceseda, art. D. 744-27 nouveau).
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, l’allocataire qui bénéficie de la prise en compte de l’enfant dans le calcul du montant de l’ADA est celui qui en a la charge effective et permanente (Ceseda, art. D. 744-27 nouveau).
Le membre majeur de la famille du demandeur d’asile qui le rejoint postérieurement au dépôt de sa demande d’allocation est pris en compte dans le calcul de l’allocation s’il a été déclaré par le demandeur lors de l’enregistrement de cette demande. Lorsque le membre qui le rejoint est mineur, cette prise en compte est de droit (Ceseda, art. D. 744-28 nouveau).
Le montant de l’ADA versé à la famille est révisé à compter de la date d’enregistrement par l’OFII du membre de famille ayant rejoint le demandeur d’asile (Ceseda, art. D. 744-28 nouveau).
L’ADA est incessible et insaisissable (Ceseda, art. L. 744-9 nouveau). Les blocages de comptes courants de dépôts ou d’avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l’insaisissabilité de l’allocation (Ceseda, art. L. 744-9 nouveau).
Par ailleurs, en cas de versement indu d’ADA, l’OFII peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut toutefois pas dépasser un certain plafond, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution. Le montant maximal des retenues pouvant être opérées sur les échéances à venir doit être fixé par arrêté du ministre chargé de l’asile (Ceseda, art. L. 744-9 et D. 744-40 nouveaux).
L’Office français de l’immigration et de l’intégration ordonne le versement de l’ADA dans l’attente de la décision définitive accordant à l’intéressé ou lui refusant une protection au titre de l’asile ou jusqu’à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Le versement de l’allocation prend fin, sur demande de l’OFII (Ceseda, art. D. 744-34 nouveau) :
→ au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant la demande d’asile ;
→ à compter de la date du transfert effectif à destination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ;
→ pour les bénéficiaires de la protection temporaire, à la date où s’achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l’Union européenne ;
→ pour les victimes de la traite détenteurs d’une carte de séjour temporaire, à la date de fin de validité ou de retrait de cette carte.
Le bénéfice de l’allocation peut être refusé par l’OFII (Ceseda, art. D. 744-37 nouveau) :
→ en cas de demande de réexamen de la demande d’asile ;
→ si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans un délai de 120 jours à compter de son entrée en France.
Le versement de l’ADA peut par ailleurs être suspendu lorsqu’un bénéficiaire (Ceseda, art. D. 744-35 nouveau) :
→ a refusé une proposition d’hébergement de l’OFII ;
→ sans motif légitime, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’information ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ;
→ sans motif légitime, a abandonné son lieu d’hébergement ou s’en est absenté sans justification valable pendant plus de 5 jours ;
→ cesse temporairement de remplir les conditions d’attribution ;
→ ne produit pas les documents nécessaires à la vérification de son droit à l’allocation.
Le cas échéant, l’interruption du versement prend effet à compter de la date de la décision de suspension. L’allocataire peut en demander le rétablissement à l’OFII. En cas de réponse positive, la reprise du versement intervient à compter de la date de la décision de réouverture (Ceseda, art. D. 744-38 nouveau).
Le décès d’un membre de la famille, son incarcération ou son hospitalisation prolongée entraînent la suspension ou la limitation des droits à l’allocation pour la part imputable à cette personne. Ces événements sont pris en compte à partir de leur signalement à l’OFII, le cas échéant sous couvert de l’opérateur d’hébergement ou de la structure chargée de l’accompagnement du demandeur (Ceseda, art. D. 744-29 nouveau).
Le bénéfice de l’ADA peut aussi être retiré par l’OFII si le bénéficiaire a dissimulé tout ou partie de ses ressources, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale, a eu un comportement violent ou a commis des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. Le cas échéant, l’interruption du versement de l’allocation prend effet à compter de la date de la décision de retrait (Ceseda, art. D. 744-36 nouveau).
La décision de suspension, de retrait ou de refus de l’allocation doit être écrite, motivée et prise après que l’allocataire a été mis en mesure de présenter à l’OFII ses observations écrites dans un délai de 15 jours. Elle doit, en outre, prendre en compte la vulnérabilité du demandeur (Ceseda, art. D. 744-38 nouveau).
Transposant une disposition de la directive « accueil », la loi du 29 juillet 2015 autorise les demandeurs d’asile à accéder au marché du travail dans les mêmes conditions que les autres étrangers lorsque l’OFPRA, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de 9 mois à compter de l’introduction de la demande (Ceseda, art. L. 744-11 nouveau).
Le demandeur sera dans ce cas soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail et bénéficiera des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail (Ceseda, art. L. 744-11 nouveau).
à suivre…
Evaluation de la vulnérabilité. A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit procéder à une évaluation de la vulnérabilité du demandeur, afin de déterminer ses éventuels besoins particuliers en matière d’accueil.
Hébergement des demandeurs d’asile. Tous les demandeurs d’asile ont accès aux CADA ou à un lieu d’hébergement. C’est l’OFII qui décide de leur entrée, d’un changement de lieu ou d’une sortie au niveau national ou régional. Ils peuvent se voir limiter le bénéfice des conditions d’accueil s’ils refusent l’offre d’hébergement.
Allocation pour demandeurs d’asile. Les demandeurs d’asile se voient verser par l’OFII une nouvelle allocation unique, calculée en fonction de leur composition familiale.
Expulsion des lieux d’hébergement. Si le demandeur d’asile ne quitte pas le lieu d’hébergement à la fin de la procédure d’asile ou lorsque ce droit a été suspendu ou retiré, le préfet peut lui enjoindre de quitter les lieux après une mise en demeure restée infructueuse.
Le questionnaire de détection des vulnérabilités, fixé par un arrêté du 23 octobre 2015, est divisé en deux parties : les besoins d’hébergement et les besoins d’adaptation.
Dans la première partie, le demandeur indique s’il est sans hébergement ou, s’il est logé, précise la nature de son hébergement : est-il accueilli par la famille ? Par un tiers ?
S’agit-il d’un hébergement stable ou précaire ? Bénéficie-t-il d’un hébergement d’urgence et, si oui, pour quelle durée ?
La seconde partie du questionnaire porte davantage sur la personne du demandeur d’asile. S’agit-il d’une femme enceinte et si oui, quelle est la date prévue du terme ?
A-t-il un handicap sensoriel et, si oui, de quelle nature (visuel, auditif, mutisme, difficultés à verbaliser) ? Un handicap moteur ou une mobilité réduite (appareillage, chaise roulante) ? A-t-il besoin d’un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne ?
A-t-il fait spontanément état d’un problème médical ? Le cas échéant, a-t-il déposé des documents à caractère médical ?
Dans notre numéro 2934 du 20 novembre 2015, page 45
I. L’accès à la procédure et le droit au maintien sur le territoire
Dans ce numéro
II. L’accueil des demandeurs d’asile
A. L’évaluation des besoins du demandeur
B. La réforme du dispositif d’hébergement
C. Une orientation directive des demandeurs d’asile
D. L’allocation pour demandeur d’asile
E. L’accès au marché du travail
Dans un prochain numéro
III. L’examen de la demande d’asile
IV. La protection internationale
V. L’apatridie
Le décret du 21 octobre 2015, pris en application de la loi relative à la réforme du droit d’asile, a renvoyé au ministre de l’Intérieur le soin d’établir, par arrêté, trois documents types pour la gestion des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile autres que les établissements hôteliers : le cahier des charges de ces structures, leur règlement de fonctionnement et le contrat de séjour signé entre le gestionnaire de ces lieux et les demandeurs d’asile accueillis (Ceseda, art. R. 744-6 nouveau). Trois arrêtés du 29 octobre 2015, applicables depuis le 4 novembre, en fixent les modèles pour les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA).
On retrouve dans le cahier des charges l’essentiel des règles édictées par la circulaire du 19 août 2011 relative aux missions des CADA, avec toutefois quelques modifications importantes. En termes de moyens humains, par exemple. A l’époque, le taux d’encadrement dans les CADA – auparavant d’au moins un équivalent temps plein (ETP) pour 10 personnes accueillies – avait été assoupli, pour être « compris entre 1 ETP pour 10 personnes et 1 ETP pour 15 personnes ». Le cahier des charges précise, pour sa part, que 1 ETP pour 15 personnes constitue la « norme applicable ». Cependant, le « seuil pourra […] être de 1 ETP pour plus de 15 résidents, tout en maintenant un niveau de prestations permettant d’assurer la qualité de l’accompagnement […] et dans la limite d’un ratio d’1 ETP pour 20 personnes hébergées ». A contrario, « en fonction des caractéristiques des centres et des publics accueillis et avec l’accord du préfet de département, un nombre moins important de personnes hébergées pourra être suivi […] par chaque ETP, dans la limite du ratio de 1 ETP pour 10 personnes hébergées ». On notera par ailleurs que, sans changement, il s’agit de retrouver, dans les CADA, un effectif composé d’au moins 50 % d’intervenants socio-éducatifs. « L’équipe doit présenter les qualifications professionnelles requises (animateur socioculturel, conseiller en économie sociale et familiale, éducateur spécialisé, moniteur éducateur, etc.) et avoir reçu une formation relative à la procédure d’asile », rappelle le document.
Au-delà, le cahier des charges détaille entre autres les missions des CADA (hébergement, accompagnement, scolarisation des enfants, gestion de la sortie du centre). Dans ce cadre, il indique notamment que les locaux d’hébergement mis à la disposition du demandeur d’asile doivent comporter des lieux d’habitation « adaptés, équipés de sanitaires, de mobilier, de cuisines collectives ou individuelles aménagées ainsi que de salles communes si possible ». La cohabitation de plusieurs personnes isolées ou de ménages impliquant le partage des pièces à vivre « peut être organisée », indique-t-il encore. Toutefois, le cas échéant, un espace de vie individuel suffisant pour chaque résident – « un minimum de 7,5 m2 » – doit être ménagé. Autre précision : le CADA n’est pas tenu de proposer une prestation de restauration. Les frais de nourriture sont couverts par la nouvelle allocation pour demandeur d’asile (voir page 55).
Le cahier des charges évoque également le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement du CADA – qui font donc, par ailleurs, chacun l’objet d’un arrêté distinct. Il indique que ces deux documents doivent être communiqués au demandeur d’asile dès son arrivée au centre. Pour résumer, le contrat de séjour formalise le cadre institutionnel de la prise en charge proposée, les prestations d’ordre social et administratif offertes par le lieu d’hébergement et les engagements attendus du demandeur d’asile durant son séjour, comme celui de signaler toute absence de plus de 24 heures (il n’est toutefois plus exigé d’en indiquer la destination, le motif et la durée). Le règlement de fonctionnement du CADA explicite, pour sa part, les obligations et les procédures liées à l’organisation du séjour dans le centre : usage des locaux, entretien, hygiène et sécurité, règles de vie collective, absences, accès au téléphone et au courrier, sanctions, motifs d’exclusion. Il précise également qu’un examen médical doit être organisé dans les 15 jours (et non plus 8) suivant l’entrée en CADA et que les vaccinations obligatoires pour les enfants sont réalisées par les services de la protection maternelle et infantile ou, à défaut – et c’est une nouveauté – par le médecin traitant. Il n’est en revanche plus fait mention d’une visite médicale à organiser aussi à la sortie pour les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire. « Complément essentiel au contrat de séjour », le règlement vise à présenter au demandeur d’asile le fonctionnement de la structure et « à éviter des malentendus quant aux règles de vie en collectivité et de prise en charge ».
Alors qu’ils étaient auparavant sous statut CHRS (centres d’hébergement et de réinsertion sociale), les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) se sont vu dotés, par la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, du statut d’établissement social et médico-social. En tant que tel, les CADA sont régis par différentes normes, dont certaines sont jugées inadaptées pour ce type de structure et sources de rigidité. Le législateur a donc profité de la loi réformant le droit d’asile pour assouplir leur régime juridique.
Suppression du caractère d’aide sociale de l’Etat de la prise en charge en CADA
Le législateur a supprimé le caractère d’aide sociale de l’Etat pour l’hébergement en CADA, principalement, a expliqué le rapporteur (LR) au Sénat François-Noël Buffet, « pour que le contentieux lié au CADA relève du juge administratif et non plus des commissions départementales ou centrale d’aide sociale ». Ainsi, « les CADA ne [relèvent] plus de la compétence résiduelle de l’Etat en matière d’aide sociale sans entrer pour autant dans la compétence de principe des départements ». L’Etat assume toujours cette politique, mais « comme une politique particulière et non plus au titre de l’aide sociale » (Rap. Sén. n° 425, mai 2015, Buffet, p. 184).
Plusieurs articles du code de l’action sociale et des familles (CASF) sont modifiés en conséquence.
La nouvelle loi a par exemple supprimé, au 2° de l’article L. 111-2, la référence aux CADA, afin que la prise en charge dans ces structures ne soit plus considérée comme une aide sociale de l’Etat.
Elle a également supprimé la référence aux CADA figurant à l’article L. 111-3-1 du CASF, qui prévoyait jusqu’alors que la demande d’admission à l’aide sociale dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale et les CADA était réputée acceptée lorsque le préfet n’avait pas fait connaître sa réponse dans un délai d’un mois suivant la date de sa réception.
Supprimé également : le dernier alinéa de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles aux termes duquel les frais d’accueil et d’hébergement des étrangers dans les CADA étaient à la charge de l’Etat. Ou bien encore le 5° de l’article L. 313-9, qui permettait le retrait de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour les CADA qui auraient méconnu certaines de leurs obligations.
Le premier alinéa de l’article L. 348-4 du CASF, qui conditionnait le bénéfice de l’aide sociale pour les personnes accueillies en CADA à la signature d’une convention ou d’un contrat pluriannuel, a aussi été modifié afin de supprimer la référence à l’aide sociale. Il indique dorénavant simplement que l’Etat doit conclure une convention avec le CADA ou un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire du centre.
Le législateur a encore réécrit entièrement l’article L. 348-1 du CASF, qui prévoyait que les demandeurs d’asile admis au séjour peuvent bénéficier, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillis dans les CADA, afin de tenir compte du fait que la prise en charge en CADA ne relève plus de l’aide sociale de l’Etat mais aussi de la suppression de l’admission au séjour(8).
Ainsi, il prévoit désormais que les personnes dont la demande d’asile a été enregistrée peuvent bénéficier d’un hébergement en CADA sauf si la demande d’asile relève d’un autre Etat membre. Cette disposition exclut par conséquent de l’accueil en CADA les demandeurs d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat membre en application du règlement « Dublin III »(9).
Enfin, toujours pour des raisons de mise en cohérence, l’article L. 348-2 du CASF – qui porte sur les missions des CADA – a été réécrit afin de supprimer la référence à l’admission au séjour des demandeurs d’asile, qui est remplacée par une référence à l’enregistrement de la demande. Il dispose dorénavant que « les CADA ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement social et administratif des personnes dont la demande d’asile a été enregistrée, pendant la durée d’instruction de cette demande ».
Assouplissement des règles de création, de transformation ou d’extension
La nouvelle loi a assoupli le régime juridique applicable à la création, à la transformation et à l’extension de CADA en supprimant l’obligation de solliciter l’avis d’une commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers (CASF, art. L. 313-1-1 modifié). Cette obligation est en principe prévue pour tout projet de création, de transformation ou d’extension d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux faisant appel partiellement ou intégralement à des financements publics. Mais une dérogation spécifique est donc désormais prévue pour les CADA. « L’objectif est de simplifier et d’accélérer la transformation de structures d’hébergement, afin de s’adapter plus rapidement et plus facilement aux besoins », a expliqué la rapporteure (PS) à l’Assemblée nationale, Sandrine Mazetier (Rap. A.N., n° 2407, Mazetier, novembre 2014, page 311).
A retenir également : par dérogation au calendrier et à la périodicité prévus pour les autres établissements sociaux et médico-sociaux, les CADA ne seront plus tenues qu’à une seule évaluation interne, selon une périodicité qui reste à déterminer par décret (CASF, art. L. 312-8-1 nouveau).
Auparavant, pour déposer une demande d’asile en préfecture, un étranger devait fournir une indication d’adresse où il était possible de lui faire parvenir toute correspondance. Et si le choix de cette adresse portait sur celle d’une association, celle-ci devait être agréée. La loi du 29 juillet 2015 a supprimé cette obligation et instauré, à compter du 1er novembre 2015, une nouvelle procédure de domiciliation.
L’hébergement dans un centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) ou dans toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile et soumise à déclaration – autre qu’un établissement hôtelier – vaut dorénavant élection de domicile pour les demandeurs d’asile qui y sont hébergés (Ceseda, art. R. 744-1 nouveau). Les demandeurs qui ne disposent ni d’un tel hébergement, ni d’un domicile stable ont, pour leur part, le droit d’élire domicile auprès d’une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département (Ceseda, art. L. 744-1).
Concrètement, les organismes conventionnés ou hébergeant de manière stable des demandeurs d’asile remettent aux intéressés une déclaration de domiciliation dont le modèle a été fixé par un arrêté du 20 octobre 2015. Délivré aux demandeurs d’asile en possession d’une attestation de demande d’asile, le document précise notamment le nom et l’adresse de la personne morale, sa date ainsi que l’énumération (des) droit(s) et prestation(s) sociale(s) ouverts pour lesquels le document peut être utilisé (accès à la couverture maladie universelle, ouverture d’un compte bancaire…) (Ceseda, art. R. 744-2 nouveau).
La déclaration de domiciliation est accordée pour une durée de 1 an et est renouvelable. Elle vaut également justificatif de domicile pour l’ouverture d’un compte bancaire (Ceseda, art. R. 744-2 nouveau).
Précision importante : l’absence d’une adresse effective ne peut être opposée à un demandeur d’asile pour lui refuser l’exercice d’un droit ou l’accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu’il dispose d’une déclaration de domiciliation en cours de validité (Ceseda, art. R. 744-2 nouveau).
Les organismes conventionnés pour procéder à la domiciliation des demandeurs d’asile qui sont orientés vers eux par l’OFPRA ne peuvent refuser l’élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention. Ils doivent par ailleurs transmettre chaque année à l’OFII ainsi qu’au préfet de département un bilan de leur activité indiquant (Ceseda, art. R. 744-3-II nouveau) :
• le nombre de demandeurs d’asile suivis à la fin de l’année ;
• le nombre de demandeurs d’asile reçus dans l’année et le nombre de ceux dont la domiciliation a pris fin en cours d’année ;
• les moyens matériels et humains dont ils disposent pour assurer leur activité de domiciliation ;
• les conditions de mise en œuvre de leur cahier des charges.
L’organisme qui assure la domiciliation est tenu de communiquer aux organismes de sécurité sociale tous éléments utiles permettant de vérifier qu’une personne est bien domiciliée auprès de lui (Ceseda, art. R. 744-3-I nouveau).
Enfin, les hypothèses de fin de domiciliation sont strictement limitées. Ainsi, l’organisme qui assure la domiciliation y met fin (Ceseda, art. R. 744-3-I nouveau) :
• lorsque l’intéressé le demande ;
• lorsqu’il acquiert un domicile stable ;
• lorsqu’il ne se manifeste plus ;
• lorsqu’il ne s’est pas présenté pendant plus de 1 mois pour retirer son courrier, sauf si cette absence est justifiée.
• Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, J.O. du 30-07-15.
• Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015, J.O. du 22-09-15.
• Décret n° 2015-1177 du 24 septembre 2015, J.O. du 25-09-15.
• Décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015, J.O. du 18-10-15.
• Décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015, J.O. du 23-10-15.
• Décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, J.O. du 29-10-15.
• Arrêté du 31 juillet 2015, NOR : INTV1517758A, J.O. du 4-08-15.
• Arrêté du 16 septembre 2015, NOR : JUSE1521964A, J.O. du 1-10-15.
• Arrêté du 9 octobre 2015, NOR : INTV1524049A, J.O. du 17-10-15.
• Arrêté du 20 octobre 2015, NOR : INTV1523803A, J.O. du 24-10-15.
• Arrêté du 20 octobre 2015, NOR : INTV1524994A, J.O. du 1-11-15.
• Arrêté du 23 octobre 2015, NOR : INTV1523959A, J.O. du 31-10-15.
• Arrêtés du 29 octobre, NOR : INTV1525114A, NOR : INTV1525115A et NOR : INTV1525116A, J.O. du 3-11-15.
• Circulaire du 13 juillet 2015, NOR : INTK1517035/J, disponible sur
• Circulaire du 2 novembre 2015, NOR : INTV1525995J, disponible sur
• Décision de l’OFPRA du 30 juillet 2015, NOR : INTV1517766S, B.O.M.I. n° 2015-9 du 15-09-15.
• Décision de l’OFPRA du 9 octobre 2015, NOR : INTV1523897S, B.O.M.I. n° 2015-11 du 15-11-15.
• Décisions de l’OFPRA du 5 novembre 2015, NOR : INTV1526500S et NOR : INTV15264870S, à paraître au B.O.M.I.
(1) Sur la procédure d’enregistrement de la demande, voir la première partie de notre dossier, ASH n° 2834 du 20-11-15, p. 46.
(2) Voir en dernier lieu ASH n° 2878 du 10-10-14, p. 51.
(4) Voir la première partie du dossier dans ASH n° 2834 du 20-11-15, p. 48.
(5) La protection temporaire est un