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Communication à l’administration par la Justice des antécédents de personnes travaillant auprès des mineurs : bientôt un cadre

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Afin que les récents scandales de pédophilie à l’école ne se reproduisent plus, les ministres de la Justice et de l’Education nationale ont présenté en conseil des ministres, le 25 novembre, un projet de loi relatif à l’information de l’administration par l’institution judiciaire et à la protection des mineurs, qui sera examiné en procédure accélérée (une seule lecture dans chaque chambre). D’après Christiane Taubira et Najat Vallaud-Belkacem, ce texte « définit un cadre juridique précis régissant les modalités de communication entre le ministère public et l’autorité administrative en cas de mise en cause, de poursuite ou de condamnation de personnes exerçant une activité soumise à l’autorité ou au contrôle des autorités publiques ». Un cadre qui tarde à se mettre en place puisque, créé à l’origine par la loi du 17 août dernier relative à l’adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, il a été censuré par le Conseil constitutionnel(1). Pourtant, un rapport conjoint des inspections générales des deux ministères, élaboré l’été dernier, avait relevé des « défaillances » dans la circulation de l’information entre l’administration judiciaire et l’Education nationale.

Pour pallier ce défaut d’information et compléter les premières mesures prises à la rentrée par voie de circulaire(2), le projet de loi institue donc « un cadre spécifique pour les personnes en contact habituel avec les mineurs mises en cause pour certaines infractions particulièrement graves », notamment pour des infractions sexuelles ou commises contre les mineurs. En pratique, explique le gouvernement, le procureur de la République devra « informer l’administration des condamnations et de certaines mesures de contrôle judiciaire prononcées à l’encontre de ces personnes ». Il pourra également informer l’administration « au stade de la garde à vue ou de l’audition libre dès lors que les mises en cause résulteront d’indices graves et concordants ». Pour lui, cette information précoce permettra ainsi aux autorités publiques de « prendre les mesures à caractère conservatoire ou disciplinaires nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particulier des mineurs, l’ordre public ou le maintien du bon fonctionnement du service public ».

Pour assurer la conciliation entre le respect de la présomption d’innocence et la vie privée des personnes mises en cause, la garde des Sceaux et la ministre de l’Education nationale ont souhaité assortir de « garanties fortes » cette faculté de transmission d’informations à un stade de la procédure pénale antérieur à la condamnation.Plus précisément, elles assurent que :

→ la transmission de l’information sera soumise à l’appréciation de l’autorité judiciaire ;

→ les infractions pouvant y donner lieu seront limitées ;

→ la transmission se fera via un support écrit et en toute confidentialité ;

→ la personne concernée sera informée de cette transmission ;

→ l’autorité destinataire devra être informée de l’issue définitive de la procédure ;

→ l’information sera effacée lorsque la procédure se terminera par une décision de non-culpabilité.

Par ailleurs, les personnes condamnées définitivement pour crime ou à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits listés à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles (meurtre, tortures, mise en danger d’autrui…) ne peuvent jusqu’à présent ni exploiter, ni diriger un lieu d’accueil pour mineurs, ni y exercer une tout autre fonction. Afin de rendre cette peine systématique, le projet de loi supprime la référence à un quantum de peine lorsqu’il s’agit d’une condamnation pour des délits de nature sexuelle commis envers des mineurs.

Plus généralement, le projet de loi prévoit que le ministère public pourra informer l’administration de procédures mises en œuvre à l’encontre d’une personne qu’elle emploie (condamnation, même non définitive, saisine d’une juridiction de jugement ou mise en examen pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement), y compris à titre bénévole, lorsque, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, cette information est nécessaire pour lui permettre de prendre les mesures utiles au maintien de l’ordre public, à la sécurité des personnes ou des biens ou au bon fonctionnement du service public.

Notes

(1) Voir ASH n° 2921 du 21-08-15, p. 50.

(2) Voir ASH n° 2927 du 2-10-15, p. 41.

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