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Temps partiel : le dépassement habituel de l’horaire prévu au contrat s’apprécie en moyenne sur la période de référence

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En application de l’article L. 3123-15 du code du travail, lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié à temps partiel a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. Dans un arrêt du 4 novembre, la Cour de cassation précise que ce dépassement doit être calculé en fonction de l’horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence, et non pas en fonction de l’horaire effectué au cours de chacune des semaines composant cette période.

En l’espèce, estimant avoir dépassé d’au moins deux heures par semaine sa durée de travail hebdomadaire contractuellement fixée à 10 heures, sur deux périodes de 12 semaines consécutives chacune, un salarié a saisi la juridiction prud’homale afin que son horaire contractuel soit réévalué. L’employeur, de son côté, faisait valoir que l’article L. 3123-15 devait, au contraire, être interprété comme imposant qu’au cours de chacune des 12 semaines consécutives, le salarié ait dépassé l’horaire convenu et que ce dépassement excède en moyenne deux heures par semaine.

Rejetant cette dernière interprétation, la Cour de cassation considère qu’il n’est pas nécessaire que le salarié ait dépassé de deux heures l’horaire prévu dans son contrat toutes les semaines. Le mécanisme de réajustement n’exige pas, pour sa mise en œuvre, que le salarié ait réellement dépassé l’horaire contractuel au cours de chacune des semaines composant la période de référence. Ce qui est retenu est que, pendant la période de référence, l’horaire moyen réellement accompli ait dépassé de deux heures l’horaire prévu dans le contrat.

[Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-16338, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]

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